26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv"
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2; Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv". Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février
- Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 7 mai 2015 Fixation du montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127311/CO/124) Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires à la disposition des entreprises de construction. Elle fixe, en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 (numéro d'enregistrement : 72150/CO/124) fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv pour le 3ème et le 4ème trimestre de
- Art. 2.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour les trimestres mentionnés à l'article 1er est fixé à : Catégorie A B C D Categorie Indice-construction 024/224 054/254 044/244 026/226 Kengetal-bouw 3ème et 4ème trimestre 2015 649,00 EUR 638,00 EUR 638,00 EUR 558,00 EUR 3de en 4de kwartaal 2015 Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les montants suivants sont d'application pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment du premier engagement chez l'employeur concerné, n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans : Catégorie A B C D Categorie Indice-construction 024/224 054/254 044/244 026/226 Kengetal-bouw 3ème et 4ème trimestre 2015 449,00 EUR 438,00 EUR 438,00 EUR 358,00 EUR 3de en 4de kwartaal 2015 Les montants mentionnés au présent article sont uniquement d'application pour le trimestre du premier engagement chez l'employeur concerné et les 7 trimestres qui suivent. Ensuite les montants mentionnés à l'article 2 sont d'application. Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2015 et expire le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS