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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, rel

16 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage ave

§ 2

, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au §

§ 2

, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les ouvriers visés au §

§ 2

fournissent au FSEND la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue éventuelle Art. 8.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat de l'opération suivante : Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 233,94 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur du travailleur concerné prend cours. Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à la suite de la révision annuelle par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la base de la formule suivante : (Salaire brut annuel déclaré à l'O.N.S.S. au cours des 12 mois qui précèdent la demande de prépension) x 26 x 1,090 (Bruto jaarloon aangegeven aan de R.S.Z. tijdens de laatste 12 maanden die zijn voorafgegaan aan de aanvraag van brugpensioen) x 26 x 1,090 Nombre de jours prestés au cours de la même période (en régime 6 jours semaine) Aantal gepresteerde dagen tijdens dezelfde periode (in 6-dagen per week regime) § 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", les ouvriers ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge de FSEND. CHAPITRE V. - Embauche compensatoire Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'Office national de l'emploi, un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). CHAPITRE VI. - Cotisation patronale spéciale Art. 10.Les cotisations spéciales sont supportées par le "Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection". CHAPITRE VII. - Durée Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2015. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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