(2), est tenu de respecter les plafonds. En outre, l'arrêté en projet s'applique uniquement aux travailleurs salariés. Pareilles différences de traitement doivent, de toute évidence, être justifiées au regard des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 6.
- Invité à justifier les différences de traitement précitées, le délégué a répondu ce qui suit : « L'article 25 de l'arrêté royal n° 50 prévoit le principe de l'interdiction de cumul d'une pension de retraite ou de survie avec l'exercice d'une activité professionnelle. Le Roi peut prévoir des exceptions à ce principe. Cette habilitation est exécutée à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre
- L'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 a prévu différentes catégories de personnes. Le présent projet d'arrêté royal ne modifie pas les différentes catégories de bénéficiaires déjà existantes et visées à l'article
- Il introduit cependant une nouvelle catégorie pour ceux qui répondent aux conditions pour pouvoir cumuler de manière illimitée une pension de retraite avec un revenu professionnel (article 64, § 4). Il est à noter que : - les critères d'âge et de durée de carrière sont des critères objectifs. En effet, pour l'âge, il s'agit de l'âge légal actuel dans le régime de pension des travailleurs salariés et pour la carrière, il s'agit du nombre d'années requis pour une carrière complète; la possibilité de cumuler de façon illimitée est réservée aux personnes âgées d'au moins 65 ans car l'objectif du gouvernement est de décourager les départs en pension anticipée, c'est-à-dire les départs à un âge antérieur à l'âge légal de 65 ans. En ce qui concerne le critère de 45 ans, le gouvernement est d'avis qu'il n'est pas justifié d'imposer à quelqu'un, qui avant l'âge de 65 ans a une carrière complète (ce qui signifie qu'il a commencé à travailler très jeune), d'atteindre l'âge de 65 ans pour pouvoir travailler de façon illimitée. - Différence sur la base de la nature de l'activité professionnelle (seulement travailleurs salariés): les mêmes critères seront repris dans les règlementations de pension des travailleurs indépendants et du secteur public et ce, dans un souci d'harmonisation des 3 régimes de pension. Ces critères ne seront donc pas seulement d'application aux travailleurs salariés. - Distinction sur la base de la constitution des droits de pension: il est logique que les personnes qui bénéficient déjà de leur pension et qui continuent à travailler ne se constituent pas de nouveaux droits à pension après la prise de cours de leur pension étant donné que leur pension constitue un revenu de remplacement et que l'activité professionnelle autorisée reste l'exception. Ce principe est déjà prévu dans la règlementation actuelle et n'a fait l'objet d'aucune critique; - Le conjoint pensionné d'une personne qui bénéficie d'une pension au taux ménage (75 %) doit en effet respecter les limites de travail autorisé. Il faut rappeler qu'une pension au taux ménage n'est actuellement octroyée que lorsque seul un des conjoints a un revenu ou lorsque l'autre conjoint à un revenu très limité (ex : le conjoint n'exerce qu'une activité professionnelle limitée ou lorsque la pension est inférieure à la différence entre la pension comme isolé et la pension au taux ménage du conjoint qui bénéficie de la pension la plus élevée). La raison d'être d'une pension au taux ménage est en effet l'octroi d'une pension de retraite calculée sur la base d'un pourcentage plus élevé (75 % au lieu de 60 %) à des couples qui doivent vivre avec un revenu. Si le conjoint pensionné d'une personne qui bénéficie d'une pension au taux ménage peut gagner davantage que les montants limites autorisés, et donc s'il peut travailler sans limite de revenus, l'on peut difficilement encore parler d'un couple qui doit vivre avec un revenu. C'est pourquoi si le conjoint pensionné travaille de façon illimitée : o l'on octroie aux deux conjoints une pension de retraite d'isolé; o les deux conjoints peuvent cumuler leur propre pension de retraite d'isolé avec une activité professionnelle sans limite de revenus lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans ou à partir du moment où ils peuvent justifier d'une carrière de 45 ans ». 6.
- Nonobstant ces explications, le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier de manière concluante la question de savoir si la mesure en projet peut être considérée comme proportionnée et si les critères utilisés à cet égard peuvent être regardés comme pertinents au regard de l'objectif qui les sous-tend. Une réserve est dès lors émise sur ce point. Il est toutefois recommandé de faire figurer dans le rapport au Roi une justification du régime en projet au regard du principe constitutionnel d'égalité. En effet, le rapport au Roi ne comporte actuellement aucune précision sur ce point. Le Greffier, Greet VERBERCKMOES Le Président, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général'. 2 Arrêté royal du 23 décembre 1996 `portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions'. 20 JANVIER
- - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003 et l'article 39, remplacé par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2005; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 12 novembre 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 5 et 26 novembre 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné les 6 et 27 novembre 2014; Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que les mesures adoptées en matière de cumul d'une activité professionnelle avec une pension de travailleur salarié prennent effet dès le 1er janvier
- Ainsi, la possibilité de cumul illimité pour certains pensionnés et la sanction plus favorable en cas de dépassement des plafonds prévues par le présent arrêté s'appliqueront à partir du 1er janvier
- Il est donc important et urgent que l'Office national des Pensions puisse, d'une part, prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour informer le plus rapidement possible les bénéficiaires concernés par le présent arrêté afin de leur permettre d'organiser leur vie professionnelle (notamment d'étendre leur activité professionnelle pour les pensionnés qui peuvent désormais percevoir des revenus professionnels illimités) et d'autre part, pour adapter ses programmes informatiques à ces modifications réglementaires; Vu l'avis n° 56.854/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002 et par les arrêtés royaux des 17 mars 2004, 5 mars 2006, 15 décembre 2006, 21 août 2008 et 28 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite ne sont plus soumis à la moindre limitation, si, à la date de prise de cours de sa première pension de retraite belge, il prouve une carrière d'au moins 45 années au sens de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dans tous les cas, à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, le pensionné âgé de 65 ans dont le conjoint bénéfice d'une pension de retraite accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 3, § 8 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou 5, § 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 est tenu de respecter les plafonds fixés au paragraphe
- »; 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension dépasse les montants fixés aux paragraphes 2 et 3, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux paragraphes 2 et
- Pour l'application de l'alinéa 1er, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction de la pension, le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. La pension de retraite accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est recalculée sur la base de 60 pour cent de ces rémunérations, lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse les montants fixés aux paragraphes 2 et
- »; 3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, la phrase « A partir de 2014, ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : » est remplacée par la phrase « A partir de 2014, ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année, par un arrêté ministériel, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : »;4° dans le paragraphe 9, la phrase « Cette activité professionnelle n'est pas non plus prise en considération pour la condition de carrière de 42 années prévue au § 4.» est remplacée par la phrase « Cette activité professionnelle n'est pas non plus prise en considération pour la condition de carrière de 45 années prévue au paragraphe
- »; 5° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.A l'initiative du ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail. ». Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux revenus professionnels de l'année
- Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 janvier
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions : D. BACQUELAINE