2.Dans l'article 1er, 23°, de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2011, les mots « article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « article 3, § 2 et/
3.Dans l'arrêté royal du 12 mars 2003 concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : « art. 1/
6.Dans l'article 1er, e), de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2011, les mots « article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « article 3, § 2 et/
7.Dans l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, les mots « article 3, § 2 » sont chaque fois remplacés par les mots « article 3, § 2 et/
8.L'article 1er du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Cet arrêté transpose : - la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Cet arrêté transpose partiellement : - la directive 2013/54/UE du parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006. ». Art. 9.Dans l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sans préjudice des dispositions du § 4, lorsque »;2° l'article 3 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le Ministre peut accorder à un organisme agréé, si celui-ci y consent et à condition qu'il démontre qu'il possède la capacité, la compétence et l'indépendance suffisantes, une agréation et une habilitation complémentaires en vue de contrôler le respect de la Convention du travail maritime, 2006 et la délivrance des certificats légalement prescrits par celle-ci ainsi que des certificats d'exemption. Dans tous les cas, l'autorité belge conserve la pleine responsabilité de l'inspection des conditions de vie et de travail des gens de mer concernés à bord des navires battant pavillon belge. La présente disposition est sans préjudice de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Les organismes agréés, qui ont reçu une agréation supplémentaire en vertu du présent paragraphe veillent à ce que son personnel, habilité à réaliser des inspections conformément au présent arrêté, et chargé de vérifier la bonne mise en oeuvre de la Convention du travail maritime 2006, possède la formation, les compétences et l'indépendance nécessaires
souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect de la Convention du travail maritime
selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis à cet effet dans l'article 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime, 2006. Le personnel du Service Etat du pavillon, habilité à réaliser des inspections conformément au présent arrêté et à la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, et chargé de vérifier la bonne mise en oeuvre des passages pertinents de la MLC 2006, reçoit la formation et dispose des compétences et de l'indépendance nécessaires
souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des passages pertinents de la MLC 2006. ». Art. 16.Dans l'arrêté royal du 4 août 2014 déterminant la procédure de plainte à bord des navires battant pavillon belge et fixant le modèle de formulaire de plainte, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : « Art. 16/1.Quand la Direction générale Transport maritime reçoit une plainte en vertu de l'article 16, qui ne lui apparaît pas manifestement infondée,
acquiert la preuve qu'un navire battant pavillon belge ne se conforme pas aux prescriptions de la Convention du travail maritime, 2006
que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, la Direction générale Transport maritime prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour remédier à tous les manquements constatés, conformément au protocole d'accord visé à l'article 45 de la loi MLC. La Direction générale Transport maritime dispose d'un délai de trois mois pour traiter et régler la plainte, en consultation, s'il y a lieu, avec le marin concerné
toute personne qu'il estimera utile d'entendre. La Direction générale Transport maritime communique par un écrit daté et signé sa décision motivée au marin. ». Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 18.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.