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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances liées à l'immatriculation de véhicules

9 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances liées à l'immatriculation de véhicules PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances liées à l'immatriculation de véhicules; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2015; Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis n° 58.226/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances liées à l'immatriculation de véhicules est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Les traitements administratifs suivants sont assortis du paiement à charge du demandeur, des redevances respectives : 1° pour la réservation d'une inscription personnalisée, visée à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules : 2.000 EUR; 2° pour chaque délivrance d'une marque d'immatriculation ou d'un duplicata d'une marque d'immatriculation, à l'exception des marques temporaires de courte durée, éventuellement accompagné(

  1. e)d'un certificat d'immatriculation ou d'une partie de celui-ci : 30 EUR;3° pour chaque délivrance d'une marque d'immatriculation temporaire de courte durée ou d'un duplicata d'une marque d'immatriculation temporaire de courte durée, éventuellement accompagné(
  2. e)d'un certificat d'immatriculation ou d'une partie de celui-ci : 75 EUR;4° pour chaque délivrance d'un certificat d'immatriculation ou d'une partie de celui-ci ou d'un duplicata d'un certificat d'immatriculation ou d'une partie de celui-ci : 26 EUR;5° pour une immatriculation « essai » ou « marchand », visé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques : 100 EUR;6° pour un duplicata d'un certificat d'immatriculation « essai » ou « marchand » détérioré : 45 EUR;7° pour toute modification visée à l'article 32 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques : 45 EUR;8° pour le renouvellement de la validité d'une immatriculation « essai » ou « marchand », visées respectivement à l'article 9 et à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques : 45 EUR;9° pour la gestion des demandes en vue du transfert électronique des données au service « DIV » de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports : 12 EUR.» Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa parution au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, 3° qui entre en vigueur le 1er mai 2016. Art. 3.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2015. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.