Loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (2014/335/UE, Euratom) (1) PHILIPPE, Roi des Belg
, point a).4. Le taux uniforme visé au
, point b), est fixé à 0,30 %. Pour la période 2014-2020 uniquement, le taux d'appel de la ressource propre fondée sur la T.V.A. est fixé à 0,15 % pour l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. 5. Le taux uniforme visé au
, point c), est applicable au RNB de chaque Etat membre. Pour la période 2014-2020 uniquement, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède bénéficient de réductions brutes de leur contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant respectivement à 130 millions d'EUR, 695 millions d'EUR et 185 millions d'EUR. L'Autriche bénéficie d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 30 millions d'EUR en 2014, 20 millions d'EUR en 2015 et 10 millions d'EUR en
- Ces montants sont aux prix de 2011 et sont ajustés aux prix courants par l'application du déflateur du produit intérieur brut (PIB) pour l'Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l'élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la présente décision et n'ont aucune incidence à cet égard. Elles sont financées par l'ensemble des Etats membres.
- Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, les taux d'appel existants de la T.V.A. et du RNB restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
- Le RNB visé au
, point c), fait référence au RNB annuel aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 2010. En cas de modifications du SEC 2010 entraînant des changements substantiels du RNB visé au
, point c), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications doivent s'appliquer aux fins de la présente décision. Article 3 Plafond des ressources propres
- Le montant total des ressources propres attribué à l'Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,23 % de la somme des RNB de tous les Etats membres.
- Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l'Union ne dépasse pas 1,29 % de la somme des RNB de tous les Etats membres. Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond mentionné au
pour les années suivantes.
- Aux fins de la présente décision, dès que tous les Etats membres ont communiqué leurs données fondées sur le SEC 2010, la Commission recalcule les plafonds figurant aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule suivante : Dans cette formule, « t » est la dernière année complète pour laquelle les données nécessaires au calcul du RNB sont disponibles.
- Lorsque des modifications apportées au SEC 2010 entraînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, la Commission recalcule les plafonds visés aux paragraphes 1 et 2, tels que recalculés conformément au paragraphe 3, sur la base de la formule suivante : Dans cette formule, « t » est la dernière année complète pour laquelle les données nécessaires au calcul du RNB sont disponibles. Dans cette formule, « x » et « y » sont respectivement les plafonds recalculés conformément au paragraphe
- Article 4 Mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction est établie : a) en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre : - la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des assiettes T.V.A. non écrêtées, et - la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties; b) en multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses réparties;c) en multipliant le résultat obtenu au point b) par 0,66; d) en soustrayant du résultat obtenu au point c) l'effet qui résulte pour le Royaume-Uni du passage à la T.V.A. écrêtée et aux versements visés à l'article 2,
, point c), c'est-à-dire la différence entre : - ce que le Royaume-Uni aurait dû payer pour les montants financés par les ressources visées à l'article 2,
, points b) et c), si le taux uniforme de T.V.A. avait été appliqué à des assiettes T.V.A. non écrêtées, et - les versements du Royaume-Uni conformément à l'article 2,
, points
- b)et c);
- e)en soustrayant du résultat obtenu au point
- d)les gains nets du Royaume-Uni résultant de l'augmentation du pourcentage des ressources visées à l'article 2,
, point a), retenu par les Etats membres pour couvrir les frais de perception et connexes;
- f)en ajustant le calcul, en réduisant le montant total des dépenses réparties du montant total des dépenses réparties dans les Etats membres qui ont adhéré à l'Union après le 30 avril 2004, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section « Garantie » du FEOGA. Article 5 Financement du mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni 1. La charge financière de la correction visée à l'article 4 est assumée par les Etats membres autres que le Royaume-Uni selon les modalités suivantes :
- a)la répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des Etats membres dans les versements visés à l'article 2,
, point c), le Royaume-Uni étant exclu et sans qu'il soit tenu compte des réductions brutes des contributions fondées sur le RNB accordées au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède visées à l'article 2, paragraphe 5;b) elle est ensuite ajustée de façon à limiter la contribution financière de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Suède à un quart de leur contribution normale résultant de ce calcul.2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2,
, point c).La charge financière assumée par les autres Etats membres est ajoutée aux versements résultant de l'application, pour chaque Etat membre, de l'article 2,
, point c).
- La Commission effectue les calculs nécessaires pour l'application de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 4 et du présent article.
- Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres Etats membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, restent d'application. Article 6 Principe d'universalité Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget annuel de l'Union. Article 7 Report de l'excédent L'excédent éventuel des recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant. Article 8 Perception et mise à disposition des ressources propres à la Commission
- Les ressources propres de l'Union visées à l'article 2,
, point a), sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences des règles de l'Union. La Commission procède à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les Etats membres, notifie aux Etats membres les adaptations qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec les règles de l'Union et, au besoin, fait rapport à l'autorité budgétaire. 2. Les Etats membres mettent les ressources prévues à l'article 2,
, points a),
- b)et c), à la disposition de la Commission, conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE. Article 9 Mesures d'exécution Conformément à la procédure visée à l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE, le Conseil fixe les mesures d'exécution relatives aux éléments suivants du système des ressources propres :
- a)la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, conformément à l'article 7;
- b)les dispositions et modalités de contrôle et de surveillance des ressources propres visées à l'article 2, y compris les obligations applicables en matière d'information. Article 10 Dispositions finales et transitoires 1. Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2007/436/CE, Euratom est abrogée.Toute référence aux décisions du Conseil 70/243/CECA, CEE, Euratom
(5), 85/257/CEE, Euratom
(6), 88/376/CEE, Euratom
(7), 94/728/CE, Euratom
(8), 2000/597/CE, Euratom
(9)ou 2007/436/CE, Euratom s'entend comme faite à la présente décision et est à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
- Les articles 2, 4 et 5 des décisions 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom et 2007/436/CE, Euratom restent applicables aux calculs et aux ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux d'appel à l'assiette de la T.V.A. déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque Etat membre, selon l'exercice considéré, ainsi qu'au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1995 à
- Les Etats membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l'article 2,
, point a), qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 par les Etats membres, conformément aux règles de l'Union applicables. Les Etats membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l'article 2,
, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les Etats membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l'Union applicables.
- Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros. Article 11 Entrée en vigueur La présente décision est notifiée aux Etats membres par le secrétaire général du Conseil. Les Etats membres notifient sans tarder au secrétaire général du Conseil l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa. Elle est applicable à partir du 1er janvier
- Article 12 Publication La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le 26 mai
- _______ Notes
(1)Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(2)JO L 22 du 25.1.2013, p. 11.
(3)Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).
(4)Avis n° 2/2012 de la Cour des comptes européenne du 20 mars 2012 (JO C 112 du 18.4.2012, p. 1) et avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012 (JO C 181 du 21.6.2012, p. 45).
(5)Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94 du 28.4.1970, p. 19).
(6)Décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 128 du 14.5.1985, p. 15).
(7)Décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185 du 15.7.1988, p. 24).
(8)Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9).
(9)Décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253 du 7.10.2000, p. 42). Annexe TABLEAU DE CORRESPONDANCE Décision 2007/436/CE, Euratom La présente décision Article 1er Article 1er Article 2 Article 2 Article 3,
Article 3
,
Article 3
, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 2 - Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 Article 4,
, premier alinéa Article 4, premier alinéa Article 4,
, second alinéa, points
- a)à
- e)Article 4, second alinéa, points
- a)à
- e)Article 4,
, second alinéa, point f) - Article 4,
, second alinéa, point
- g)Article 4, second alinéa, point
- f)Article 4, paragraphe 2 - Article 5 Article 5 Article 6 Article 6 Article 7 Article 7 Article 8,
, premier et deuxième alinéas Article 8,
Article 8
,
, troisième alinéa Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 2 - - Article 9 Article 9 - Article 10 - - Article 10 Article 11 - - Article 11 Article 12 Article 12 LISTE DES ETATS LIES Etats Date Authentification Type de consentement Date Consentement Entrée en vigueur locale ALLEMAGNE 26/05/2014 Notification 28/10/2015 AUTRICHE 26/05/2014 Notification 13/01/2015 BELGIQUE 26/05/2014 Notification 21/12/2015 BULGARIE 26/05/2014 Notification 26/08/2015 CHYPRE 26/05/2014 Notification / CROATIE 26/05/2014 Notification 20/05/2015 DANEMARK 26/05/2014 Notification 15/01/2015 ESPAGNE 26/05/2014 Notification 15/09/2015 ESTONIE 26/05/2014 Notification / FINLANDE 26/05/2014 Notification 03/02/2015 FRANCE 26/05/2014 Notification 14/01/2016 GRECE 26/05/2014 Notification / HONGRIE 26/05/2014 Notification 11/08/2015 IRLANDE 26/05/2014 Notification / ITALIE 26/05/2014 Notification 27/01/2016 LETTONIE 26/05/2014 Notification / LITUANIE 26/05/2014 Notification 27/08/2015 LUXEMBOURG 26/05/2014 Notification / MALTE 26/05/2014 Notification 14/09/2015 PAYS-BAS 26/05/2014 Notification 23/06/2015 POLOGNE 26/05/2014 Notification 30/10/2015 PORTUGAL 26/05/2014 Notification 16/10/2015 ROUMANIE 26/05/2014 Notification / ROYAUME-UNI 26/05/2014 Notification 24/07/2015 SLOVAQUIE 26/05/2014 Notification 27/07/2015 SLOVENIE 26/05/2014 Notification 06/08/2015 SUEDE 26/05/2014 Notification 19/03/2015 TCHEQUE REP. 26/05/2014 Notification 12/03/2015