23 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel accordant certaines délégations de compétences au sein de l'Institut Scientifique de Santé publique La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les articles 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, 2, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007, et 2bis, abrogé par la loi du 13 juillet 1973 et rétabli par la loi du 19 octobre 1998; Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifiée en dernier lieu par loi du 26 décembre 2013; Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014; Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les articles 3, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juin 2007, et 7, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013; Vu la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques; Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 11 à 13, 14, modifié par la loi du 8 mai 2014, 15 à 18 et 35 à 38; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014; Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, modifiée par les lois du 21 décembre 2013 et du 24 avril 2014; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les articles 28ter, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, 31, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, et 78 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004; Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, les articles 1er et 3, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, les articles 6, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 9; Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7bis, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006; Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, les articles 5bis, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008, 6, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008, 6bis, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2012, et 6ter, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008; Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les articles 6, 8bis, inséré par l'arrêté royal du 8 mai 2014, 9, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 et 10, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014; Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les articles 6, modifié en dernier par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, et 7, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2003; Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses, l'article 6; Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2009; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les articles 3, § 2, 12, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, et 15, § 4; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les articles 39, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, 48ter, inséré par l'arrêté royal du 18 juin 2013, 53, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, 54, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, 62, rétabli par l'arrêté royal du 17 janvier 2007 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2008, 69, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, 70, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, 113, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1999 et du 10 juin 2002, 114, 115, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007, 116, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, 117, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2006, 140, modifié par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, et 141; Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, l'article 30, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2006; Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, et 3; Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais des déplacements par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, l'article 7; Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 52, § 2, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2012; Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, les articles 6, 7, 9, modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 2012, et 10; Vu l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2012; Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié par les arrêtés ministériels des 9 juillet 2013 et 18 décembre 2013 et par l'arrêté royal du 7 février 2014; Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 et par l'arrêté royal du 7 février 2014; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, les articles 4, 6 et 9; Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et du 22 mai 2014; Vu l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations, les articles 5 et 9; Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, les articles 7, 8, 9, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, 10, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, et 11; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'article 11; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2015; Considérant l'arrêté royal du 6 mars 1968 érigeant l'Institut scientifique de Santé publique en établissement scientifique fédéral relevant du Service public fédéral de la Santé publique, de l'Environnement et de la Chaîne alimentaire ; Considérant l'arrêté royal du 14 octobre 1987 accordant la personnalité juridique à l'Institut scientifique de Santé publique pour la gestion de son patrimoine propre ; Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté ministériel ne s'applique qu'aux compétences exercée au profit du Service de l'Etat à l'exclusion des compétences exercées par la Personnalité juridique de l'Institut Scientifique de Santé publique. Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, le Directeur général de l'Institut Scientifique de Santé publique exerce les compétences dévolues au Président du comité de direction dans les matières qui régissent les agents de l'Etat qui sont employés par cet Institut. § 2. Dans les autres matières, une délégation de compétences est accordée au Directeur général de l'Institut Scientifique de Santé Publique ainsi qu'au directeur P&O, au directeur du service d'appui, aux directeurs opérationnels et au directeur ICT pour les matières qui ont trait au service de l'Etat selon les modalités prévues aux articles 4 et suivants. § 3. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, le Directeur général peut déléguer les compétences ou les signatures visées au paragraphe 2 au moyen d'un écrit daté et signé précisant ces compétences et signatures déléguées, à un ou plusieurs directeurs opérationnels ou directeur du service d'appui, directeur P&O ou directeur ICT. § 4. Dans le cadre de la réglementation qui régit le statut des agents de l'Etat, le directeur P&O de l'Institut Scientifique de Santé Publique exerce les compétences qui sont dévolues au directeur du service du personnel ou à l'agent responsable du service du personnel. Art. 3.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général, les délégations de compétences dont il est investi en vertu du présent arrêté sont accordées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, au directeur opérationnel qu'il désigne. Si le Directeur général est dans l'incapacité de désigner le directeur opérationnel, il s'agira du directeur opérationnel dont l'ancienneté de grade ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus grande. § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation de compétences inhérente à la fonction est octroyée au membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui assume effectivement la fonction. Lorsqu'un titulaire de fonction délégué est absent pour une longue durée, sa délégation de compétences est exercée par le membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui assume temporairement la fonction et qui est individuellement identifié par le Directeur général. Lorsque la fonction n'est pas exercée par un membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique, la délégation de compétence peut être exercée par un autre membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui est individuellement identifié par le Directeur général. CHAPITRE II. - Délégations en matière de personnel Art. 4.Le Directeur général est habilité à : 1° recevoir les prestations de serment des agents de niveau A et du personnel scientifique ;2° décider de la nomination en qualité d'agents pour les niveaux B, C et D ;3° accorder autorisation d'exercer une fonction supérieure dans une fonction des classes A1 et A2 et B, C et D ;4° décider du licenciement pour inaptitude physique des agents de niveau B, C et D ;5° prononcer une peine disciplinaire à l'encontre d'un agent de niveau A ou d'un agent scientifique à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation;6° fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi;7° désigner le supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire;8° conclure, modifier ou résilier des contrats d'occupation d'étudiants;9° conclure, modifier, suspendre ou résilier les contrats de travail du personnel contractuel tant administratif et technique que scientifique;10° proposer les allocations et indemnités aux membres du personnel auxquels les intéressés peuvent prétendre en vertu d'une disposition légale ou réglementaire pour les titulaires d'une fonction de directeur opérationnel ou du service d'appui;11° donner son accord sur les missions et déplacements à l'étranger ainsi que la participation à un colloque, séminaire extérieur ou congrès quelconque;12° refuser l'indemnité de séjour en cas d'abus.13° promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A. Art. 5.Le directeur du service P&O est habilité à : 1° recevoir la prestation de serment des agents de niveau B, C et D;2° promouvoir par avancement barémique les agents de niveau B, C et D;3° exercer les compétences concernant la sélection et le recrutement:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.