← België

Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décem

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 3 DECEMBRE

  1. - Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du 1er janvier 2016 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 octobre 2015 de l'indice du mois d'octobre 2015, indexés comme suit : Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois d'octobre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. Pour l'année 2016, les montants sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2015 divisé par l'indice du mois d'octobre 2012) multiplié par le montant.1° A l'annexe 1rede l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 1] (rempl.L.-progr. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 1, vig 1.I.2013) SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE CHAPITRE 1er. - Engrais A) Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement ? 500 61,12 EUR 501 - 10.000 61,12 EUR ? 10.001 105,44 EUR + 0,0241 EUR /T B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 30,56 EUR par unité d'établissement. CHAPITRE
  2. - Pesticides A) 102,23 EUR + 66,02 EUR par produit agréé ou autorisé B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 84,13 EUR par unité d'établissement. CHAPITRE
  3. - Aliments pour animaux
  4. Producteurs d'aliments pour animaux A) Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement ? 5.000 101,48 EUR 5.001 - 10.000 202,92 EUR 10.001 - 25.000 1.222,45 EUR 25.001 - 50.000 3.162,45 EUR 50.001 - 75.000 4.680,43 EUR 75.001 - 100.000 6.324,87 EUR 100.001 - 200.000 10.819,35 EUR > 200.000 13.868,08 EUR B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 50,74 EUR par unité d'établissement.
  5. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs A) Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement ? 5.000 366,75 EUR 5.001 - 10.000 2.444,92 EUR 10.001-15.000 4.680,43 EUR 15.001-20.000 6.324,87 EUR > 20.000 6.324,87 EUR B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 183,37 EUR par unité d'établissement. CHAPITRE
  6. - Matières minérales A) Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement ? 5.000 25,73 EUR 5.001 - 10.000 51,45 EUR 10.001 - 25.000 309,99 EUR 25.001 - 50.000 801,90 EUR 50.001 - 75.000 1.187,09 EUR 75.001 - 100.000 1.603,82 EUR 100.001 - 200.000 2.743,48 EUR > 200.000 3.517,35 EUR B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 12,86 EUR par unité d'établissement. 2° A l'annexe 2 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 2] (remplacée par L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 2, vig. 1.I.2012) PRODUCTION PRIMAIRE A) 202,06 EUR par unité d'établissement B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 101,03 EUR par unité d'établissement. 3° A l'annexe 3 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 3] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 3, vig. 1.I.2013) TRANSFORMATION A) Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d'établissement 0 personnes occupées 158,22 EUR 1-4 personnes occupées 316,41 EUR 5-9 personnes occupées 972,11 EUR 10-19 personnes occupées 2.563,72 EUR 20-49 personnes occupées 5.298,97 EUR 50-99 personnes occupées 12.866,22 EUR ? 100 personnes occupées 19.632,87 EUR B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 79,11 EUR par unité d'établissement. 4° A l'annexe 4 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 4] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 4, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE GROS A) Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d'établissement 0 personnes occupées 199,78 EUR 1-4 personnes occupées 399,57 EUR 5-9 personnes occupées 874,06 EUR 10-19 personnes occupées 1.748,15 EUR 20-49 personnes occupées 4.495,24 EUR 50-99 personnes occupées 12.237,04 EUR ? 100 personnes occupées 24.973,55 EUR B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 99,89 EUR par unité d'établissement. 5° A l'annexe 5 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 5] (rempl.L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 5, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE DETAIL Annexe 5.a. A) Commerce de détail : si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément : 40,80 EUR par unité d'établissement. B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,80 EUR par unité d'établissement. Annexe 5.b. Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément : A) Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d'établissement 0 personnes occupées 223,10 EUR 1-4 personnes occupées 223,10 EUR 5-9 personnes occupées 433,79 EUR 10-19 personnes occupées 793,19 EUR 20-49 personnes occupées 1.569,75 EUR 50-99 personnes occupées 3.747,93 EUR ? 100 personnes occupées 7.188,36 EUR B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 111,55 EUR par unité d'établissement. 6° A l'annexe 6 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 6] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 6, vig. 1.I.2013) HORECA Annexe 6.a. A) Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 40,80 EUR par unité d'établissement. B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,80 EUR par unité d'établissement. Annexe 6.b. Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément : A) Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d'établissement 0 personnes occupées 145,10 EUR 1-4 personnes occupées 145,10 EUR 5-9 personnes occupées 232,50 EUR 10-19 personnes occupées 410,81 EUR 20-49 personnes occupées 757,22 EUR 50-99 personnes occupées 1.540,31 EUR ? 100 personnes occupées 2.845,49 EUR B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 72,55 EUR par unité d'établissement. 7° A l'annexe 7 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 7] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 7, vig. 1.I.2013) TRANSPORT A) Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaire Montant/unité d'établissement 1-10 envois 70,06 EUR 11-250 envois 70,06 EUR 251-1.000 envois 140,12 EUR 1.001-2.500 envois 245,21 EUR > 2.500 envois 525,49 EUR B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 35,03 EUR par unité d'établissement. 8° A l'annexe 8 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 8] (ins.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 8, vig. 1.I.2013) FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE A) Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d'établissement 0 personnes occupées 158,22 EUR 1-4 personnes occupées 316,41 EUR 5-9 personnes occupées 972,11 EUR 10-19 personnes occupées 2.563,72 EUR 20-49 personnes occupées 5.298,97 EUR 50-99 personnes occupées 12.866,22 EUR ? 100 personnes occupées 19.632,87 EUR B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 79,11 EUR par unité d'établissement. Bruxelles, le 3 décembre
  7. Le Ministre de l' Agriculture, W. BORSUS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.