3 AVRIL 2015. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de la mise en oeuvre de la concertation médico-pharmaceutique et modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36decies, introduit par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer ; Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Considérant l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions ; Vu la proposition conjointe émanant de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 15 juin 2009 ; Considérant l'avis du Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, donné le 10 décembre 2009 ; Vu l'avis de la Commission de convention pharmaciens-organismes assureurs, donné le 23 octobre 2009 ; Considérant l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 23 novembre 2009 ; Considérant l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 21 décembre 2009 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2014 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014 ; Vu l'avis n° 56.540/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° "l'Institut", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;2° "concertation médico-pharmaceutique", la concertation pharmaco-thérapeutique visée à l'article 36decies de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° "GLEM", les groupes locaux d'évaluation médicale visés à l'article 36bis de la loi coordonnée susvisée ;4° "cercles de médecins généralistes", les cercles de médecins généralistes agréés sur base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;5° "organisation professionnelle représentative des pharmaciens", toute organisation professionnelle représentative des pharmaciens qui est prise en compte pour l'application de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 susvisé ;6° "organisation professionnelle représentative des médecins", toute organisation professionnelle représentative des médecins qui est prise en compte pour l'application de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 susvisé ;6° "médicaments", l'ensemble des prestations visées par l'article 34, alinéa 1er, 5°, de la loi coordonnée susvisée ;7° "médecins", médecins qui sont autorisés légalement de pratiquer l'art médical;8° "pharmaciens", pharmaciens qui sont autorisés légalement de pratiquer l'art pharmaceutique ;9° "introducteurs du projet", le médecin et le pharmacien qui sont ensemble chargés de l'organisation pratique de réunions de concertation médico-pharmaceutique conformément aux règles prévues par le présent arrêté ;10° "le Comité", le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments visé à l'article 10bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;11° "coordonnées", le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le numéro INAMI. CHAPITRE II. - Objectifs Art. 2.La concertation médico-pharmaceutique a pour objet principal d'optimaliser les soins dispensés au patient, grâce à la coordination des missions respectives des médecins et des pharmaciens en matière de prescription, de délivrance rationnelles et d'une utilisation sans risque des médicaments. Des médecins hospitaliers et/ou des pharmaciens hospitaliers peuvent être impliqués dans la concertation. Cette collaboration pluridisciplinaire a lieu par le biais de réunions locales au cours desquelles les médecins et les pharmaciens présents participent à un dialogue constructif sur les sujets choisis conformément à l'article 3, § 3. La discussion porte avant tout sur les difficultés qui sont rencontrées dans la pratique, et sur les solutions qui sont envisageables. Des recommandations visant à mettre en oeuvre les solutions proposées sont, autant que possible, adoptées au terme de chaque réunion. En vue du soutien (facultatif) de la concertation médico-pharmaceutique locale, des programmes de promotion de la qualité peuvent être proposés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens agréées, les organisations professionnelles représentatives des médecins agréées, les universités, les instituts de formation et les sociétés scientifiques au Comité, de préférence dans le cadre d'une collaboration des deux groupes professionnels, projets pour lesquels : o des fiches thématiques o des formations pour animateurs o des manuels pratiques pour la collecte et l'analyse locales de données o l'accompagnement à la demande d'une initiative locale pour l'établissement, l'introduction et l'exécution d'un projet sont développés et mis à la disposition des projets locaux. CHAPITRE III. - Pré requis à l'organisation d'une réunion de concertation médico-pharmaceutique Art. 3.§ 1er. Un GLEM et/ou un cercle de médecins généralistes et une organisation locale de pharmaciens, désignent comme responsables deux introducteurs du projet, dont un est médecin, et l'autre, pharmacien, qui envoient à l'Institut une proposition de concertation médico-pharmaceutique, préalablement à tous préparatifs des réunions envisagées. L'envoi de la proposition par les introducteurs du projet vaut engagement à respecter l'article 6. § 2. La proposition doit comprendre, pour chacune des réunions, les éléments suivants : 1° la date ;2° le lieu ;3° le nom ou le numéro d'identification du GLEM et/ou du cercle de médecins généralistes et le nom de l'organisation locale de pharmaciens ;4° le nombre de dispensateurs de soins qui seront invités à participer à la concertation ;5° le ou les sujets à aborder 6° le nom du rapporteur ;7° le numéro de compte en banque et le détenteur du compte à qui l'allocation pour la concertation médico-pharmaceutique est payée ;8° la(les) signature(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.