financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation
developpement Loi portant assentiment
Protocole, fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 29 août 1977, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994
r, sous l'intitulé « Matériel pour incontinence », les modifications suivantes sont apportées :
lit ainsi que 5 poches urinaires de jour à vider, avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation complet .. . . . Y 27,41 Dotation : 1 set/mois LISTE 0231 La prestation 640231 n'est pas cumulable avec les prestations 640076, 640091 et 640172. »; 2°
r, sous l'intitulé « Matériel pour stomie »,
II., les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le titre du II., les mots « et/ou néphrostomie » sont insérés in fine; b)
a), après la prestation 640835, la prestation suivante est insérée : « 640850 Mini-collecteur d'urine adhésif à vider ou fermé avec couche protectrice péristomale, quels que soient les
tres accessoires .. . . . Y 2,88 Dotation : 60 pièces/3 mois LISTE 0850 »; c)
b), après la prestation 640894, les prestations suivantes sont insérées : « 640953 Mini-collecteur d'urine à vider muni d'un système de fixation (par ex.anneau-clip), avec ou sans valve anti-reflux, quels que soient les
tres accessoires . . . . . Y 2,88 Dotation : 60 pièces/3 mois LISTE 0953 640975 Mini-collecteur d'urine fermé muni d'un système de fixation (par ex. anneau-clip), avec ou sans valve anti-reflux, quels que soient les
tres accessoires . . . . . Y 2,88 Dotation : 60 pièces/3 mois LISTE 0975 »;
tres accessoires .. . . . Y 2,75 Dotation : 20 pièces/3 mois LISTE 0990 »; 3°
r, sous l'intitulé « Matériel pour stomie »,
III., les modifications suivantes sont apportées :
r, sous l'intitulé « Matériel pour stomie »,
IV., le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° En cas de stomie invaginée ou rétractée où l'usage d'une plaque convexe permet d'épouser adéquatement les contours de celle-ci et d'ainsi assurer un écoulement des excrétions dans la poche de recueil a) Système en une partie 641454 Collecteur adhésif fermé muni d'une couche protectrice péristomale convexe qui présente une distance d'
moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, quels que soient les
tres accessoires.. . . . . Y 2,62 Dotation : 1° 180 pièces/3 mois, si pas utilisé en combinaison avec d'
tres systèmes.2° 90 pièces/3 mois, si utilisé en combinaison avec d'
tres systèmes collecteurs ou de continence. LISTE 1454 641476 Collecteur adhésif à vider muni d'une couche protectrice péristomale convexe qui présente une distance d'
moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, quels que soient les
tres accessoires. . . . . . Y 3,58 Dotation : 90 pièces/3 mois LISTE 1476 641491 Collecteur d'urine adhésif à vider avec couche protectrice péristomale convexe qui présente une distance d'
moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, muni d'un système anti-reflux intégré, quels que soient les
tres accessoires . . . . . Y 5,37 Dotation : 60 pièces/3 mois LISTE 1491 b) Système en deux parties 641513 Plaque protectrice péristomale convexe, qui présente une distance d'
moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, avec système de fixation (p.ex. anneau-clip) quels que soient les
tres accessoires . . . . . Y 7,38 Dotation : 45 pièces/3 mois LISTE 1351 »; 5°
, les modifications suivantes sont apportées : a)
2ème alinéa, les mots « en cas de perte urinaire par voie naturelle.» sont insérés in fine;
moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque.Le matériel doit être suffisamment rigide pour conserver la convexité »; e) l'alinéa 7 ancien, devenant 9, est abrogé;6° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Pour être remboursés par l'assurance, les produits pour soins de stomie et incontinence urinaire doivent figurer sur les listes de produits admis approuvées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. »; 7°
, les modifications suivantes sont apportées :
Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.». Art. 2.§ 1er.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication
Moniteur belge. § 2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : 1° Les prestations, les règles d'application et la liste des produits admis
remboursement correspondante, pour
tant qu'il s'agisse de plaques convexes, telles que décrites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'
moment où les listes résultant de l'application de l'article 1er, 4° du présent arrêté entrent en vigueur.2° La prestation 641513 ne peut être portée en compte
plus tôt que le 1er jour qui suit la fin de la période de validité de la dotation liée à la prestation 641351 précédemment délivrée
bénéficiaire. Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2015. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Mme M. DE BLOCK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.