paragraphe précédent ne font l'objet d'une intervention de l'assurance soins de santé que lorsqu'elles sont prescrites par un docteur en médecine ou par un praticien de l'art dentaire en cas de dysfonction temporomandibulaire.La prestation "rapport écrit" ne doit pas être mentionnée explicitement sur la prescription. » 2°
, premier alinéa, le point i) est supprimé.3°
, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La conception et la fréquence du traitement ainsi que la nécessité éventuelle de l'effectuer totalement ou partiellement
domicile du bénéficiaire sont déterminées à l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci.En cas de désaccord sur la conception ou la fréquence du traitement ou la nécessité éventuelle de l'effectuer totalement ou partiellement
domicile du bénéficiaire, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées
dossier du bénéficiaire. » 4°
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication
Moniteur belge. Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2015. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.