Obsah (4)
Art. 29Art. 32Art. 34Art. 37Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (1) PHILIPPE, Roi des Belg
Art. 29
.A l'article 13 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, est inséré après l'actuel alinéa 3 et avant l'actuel alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, un alinéa 4, rédigé comme suit: "Ne bénéficie toutefois pas de l'engagement de pension ni de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension, le travailleur pensionné, qui exerce une activité professionnelle." Sous-section
- - Disposition transitoire Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 63/6 rédigé comme suit: "Art. 63/6.L'article 13, alinéa 4 n'est pas applicable aux personnes pensionnées qui, au moment de l'entrée en vigueur dudit alinéa, sont affiliées à l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, à l'engagement de solidarité en vertu des dispositions du règlement de pension ou de la convention de pension." Art. 31.Dans la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses, il est inséré un article 55/4 rédigé comme suit: "Art. 55/4.Les personnes pensionnées qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, bénéficient d'un engagement de pension régi par la présente loi continuent à se constituer des droits aussi longtemps qu'elles sont dirigeant d'entreprise de l'organisateur et dans la mesure où le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit." CHAPITRE
- - Age de retraite Section 1re. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Sous-section 1re. -
Art. 32
.Dans l'article 44, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit: "Pour les conventions de pension souscrites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la souscription." Sous-section
- - Disposition transitoire Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit: "Art. 65/3.En cas de modification de l'âge de retraite prévu par une convention de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification". Section
- - Modifications de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Sous-section 1re. -
Art. 34
.Dans l'article 5, § 2/2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: "Pour les engagements de pension instaurés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de l'instauration." Sous-section
- - Disposition transitoire Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 63/7 rédigé comme suit: "Art. 63/7.En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d'un engagement de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification." Art. 36.Dans la même loi, il est inséré un article 63/8 rédigé comme suit: "Art. 63/8.Pour les régimes de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019." Section
- - Modification du titre 4 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses Sous-section 1re. -
Art. 37
.Dans l'article 36, § 2 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: "Pour les engagements de pension instaurés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur." Sous-section
- - Disposition transitoire Art. 38.Dans la même loi, il est inséré un article 55/5 rédigé comme suit: "Art. 55/5.En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d'un engagement de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification". Art. 39.Dans la même loi, il est inséré un article 55/6 rédigé comme suit: "Art. 55/6.Pour les régimes de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur pour le dirigeant d'entreprise dont l'affiliation débute à partir du 1er janvier 2019.". TITRE
- - Disposition commune aux titres 2 et 3 Art. 40.L'adaptation formelle aux dispositions des titres 2 et 3 des règlements de pension et conventions de pension interviendra au plus tard le 31 décembre
- TITRE
- - Entrée en vigueur Art. 41.Les dispositions du titre 2, chapitre 2 s'appliquent aux sorties au sens de l'article 3, § 1er, 11° de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale qui interviennent au plus tôt à partir du 1er janvier
- Art. 42.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016 à l'exception de l'article 2, 4° qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge en ce qui concerne l'obligation pour la FSMA de procéder à la publication du taux applicable à partir du 1er janvier 2016 au plus tard le 31 décembre
- Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 18 décembre
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note
(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0090 - 54-1510 Compte rendu intégral : 17 décembre 2015.