21 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la deuxième prolongation de la convention collective de travail du 14 mars 2014 relative à l'accord national 2013-2014
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la deuxième prolongation de la convention collective de travail du 14 mars 2014 relative à l'accord national 2013-2014. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 6 juillet 2015 Deuxième prolongation de la convention collective de travail du 14 mars 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128637/CO/209) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. Art. 2.Prolongation Les articles 3 (sécurité d'emploi) et 13 (paix sociale), ainsi que l'annexe sur les primes de la Région flamande de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014, conclue dans la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et enregistrée sous le numéro 122543/CO/209, qui sont conclus à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014, prolongés par la convention collective de travail du 9 février 2015, enregistrée sous le numéro 126163/CO/209, sont prolongés endéans les possibilités légales jusqu'au 30 septembre
- Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et arrive à échéance le 30 septembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 avril
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS