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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des person

15 AVRIL

  1. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à compléter le tarif des prestations du Registre national. En effet, de nouveaux services sont offerts aux utilisateurs du Registre national. Il apparaît donc nécessaire que la rétribution de ces services soit reprise dans le tarif des prestations. Actuellement, le service « Checkdoc - Checking Belgian Documents » (www.checkdoc.be) permet de vérifier gratuitement et en temps réel, si un document d'identité belge (passeport, carte d'identité, titre de séjour à puce) est connu des autorités publiques comme volé, perdu, périmé, non valide ou n'a pas été émis. Grâce à ce service, le résultat de la demande de vérification est transmis, après quelques secondes, sous forme de « HIT/NO HIT ». Une réponse « HIT » signifie que le document faisant l'objet de la requête de vérification est connu par les autorités administratives belges comme volé, perdu, périmé ou invalidé ou lorsqu'un document portant ce numéro n'a pas été émis par ces autorités (aucune information n'est donnée quant à la raison de ce « HIT »). Un « NO HIT » est donné dans les autres cas. Cette opération se déroule de manière individuelle en encodant le numéro du document d'identité dont on veut vérifier la validité. Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'identité dont le Gouvernement a fait une de ses priorités, il importe de donner à certains opérateurs la possibilité de réaliser des vérifications de documents d'identité à grande échelle en vue de favoriser la sécurité de leur transactions. Il en va ainsi par exemple pour des opérateurs tels que les banques ou les fournisseurs de services téléphoniques. La réalisation de vérification individuelle demande en effet un travail considérable pour ces opérateurs et empêche ainsi une lutte efficace contre la fraude. Dans ce sens, a été créée une application web service permettant la vérification rapide et simultanée de plusieurs numéros de document d'identité. Cette application transmet également une réponse « HIT/NO HIT » (aucune information n'est également donnée quant à la raison de ce « HIT »). Le nouveau tarif
  2. prévu, dans l'arrêté royal du 2 avril 2003, en matière d'informations relatives à la validité de documents d'identité vise cette recherche rapide et simultanée telle que décrite à l'alinéa précédent. L'actuel service en ligne « Checkdoc » permettant des recherches individualisées restera, quant à lui, bien entendu en service et toujours de manière gratuite. Le présent projet a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il a été tenu compte de l'ensemble des observations formulées par ce Haut Collège. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON AVIS 58.951/2 DU 9 MARS 2016 DU CONSEIL D'ETAT SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 2 AVRIL 2003 RELATIF AUX RETRIBUTIONS AUXQUELLES DONNENT LIEU LES PRESTATIONS DU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES' Le 10 février 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 mars
  3. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 mars
  4. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Examen du projet Dispositif Articles 2 et 3 L'ordre de présentation des articles 2 et 3 sera interverti. Le projet doit en effet se terminer par l'article d'exécution. Article 2 (devenant l'article 3) C'est le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions qui doit être mentionné comme chargé de l'exécution de l'arrêté en projet. La rédaction de l'article 2 (devenant l'article 3) sera adaptée en ce sens. Article 3 (devenant l'article 2) Selon l'article 3 en projet (devenant l'article 2), l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. Le greffier, A.-C. Van Geersdaele. Le président, P. Vandernoot. 15 AVRIL
  5. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 7; Vu l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2015; Vu l' avis n° 58.951/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2016; Considérant que des nouveaux services sont offerts aux utilisateurs du Registre national et que leur rétribution doit être reprise dans le tarif des prestations; Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans le tarif annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques il est ajouté la rubrique suivante : « VI. Informations diverses
  6. Informations relatives à la validité de documents d'identité - par transaction : Tranche des 2 000 premières transactions par an .. . . . 0,4958 EUR Tranche entre 2 001 et 5 000 transactions par an . . . . . 0,3966 EUR Tranche entre 5 001 et 10 000 transactions par an . . . . . 0,2975 EUR Tranche entre 10 001 et 50 000 transactions par an . . . . . 0,2479 EUR Tranche de plus de 50.000 transactions par an . . . . . 0,1488 EUR Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 avril
  7. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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