17 MAI 2016. - Arrêté royal fixant les critères d'une répartition harmonieuse entre les communes des places d'accueil pour les demandeurs d'asile RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « la loi accueil ») consacre au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de bénéficiaires un droit à l'aide matérielle devant leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette aide matérielle est délivrée au sein de structures d'accueil qui sont collectives ou individuelles. La loi prévoit en son article 64 que ces structures peuvent être organisées par les centres publics d'action sociale (ci-après, « C.P.A.S. »). Elles sont alors appelées initiatives locales d'accueil. Celles-ci font l'objet d'une convention conclue entre le C.P.A.S. et l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après, « l'Agence »). L'article 57ter/1 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale (ci-après « la loi organique ».), qui avait été abrogé par la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, a été rétabli par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. L'arrêté qui est soumis à Votre signature porte exécution de l'article 57ter/1 de la loi organique sur la base de l'habilitation qui Vous est conférée par cet article. L'article 57ter/1 de la loi organique prévoit que pour assurer une répartition harmonieuse des places d'accueil entre les communes, le C.P.A.S. est tenu de créer des initiatives locales d'accueil. Les critères de cette répartition doivent être fixés par Votre Majesté, en prenant en compte la situation spécifique de chaque commune. La date d'entrée en vigueur comme les sanctions financières qui peuvent être appliquées en cas de défaut de création de places d'accueil, doivent également être fixés par Votre Majesté. Dans la mesure où cet article concerne l'accueil des demandeurs d'asile, son application doit se réaliser en conformité avec les dispositions de la loi accueil. Son article 11, § 3, prévoit que lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription aux bénéficiaires de l'accueil, l'Agence doit notamment tenir compte d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté qui est soumis à Votre signature permet de fixer ces critères, qui se confondent avec ceux prévus par l'article 57ter/1 de la loi organique, afin d'apporter, outre les mesures déjà prises, une réponse adaptée à la nécessité de créer de nouvelles places d'accueil lorsque le nombre de personnes introduisant une demande d'asile en Belgique augmente de manière significative. Il en découle que dans la mesure où les deux lois visées concernent des compétences attribuées à différents Ministres, chacun est cosignataire du présent projet d'arrêté. Le nombre de demandes d'asile introduites en Belgique au cours de l'année 2015 a connu une hausse très importante, comme dans de nombreux autres Etats membres de l'Union européenne, confrontée à la plus grave crise migratoire depuis la Seconde Guerre Mondiale. Un nombre total de 35.476 demandes d'asile ont été introduites en 2015, ce qui représente une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'année précédente où 17.213 demandes avaient été enregistrées. Des efforts considérables ont été accomplis pour renforcer la capacité d'accueil face à cet afflux à la fois massif et soudain, le nombre de demandeurs d'asile ayant brusquement plus que triplé au cours de l'été 2015. Le nombre de places au sein du réseau d'accueil géré par l'Agence en partenariat avec ses nombreux partenaires publics et privés est ainsi passé de 18.000 places au mois de juin 2015 à près de 33.500 places fin décembre 2015. Il s'impose aussi de rappeler que la Belgique, a l'obligation de prévoir des conditions d'accueil permettant aux demandeurs d'asile de vivre conformément à la dignité humaine, obligation qui découle de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Différentes initiatives pour créer de nouvelles places ont été lancées par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration en charge de la Simplification Administrative et l'Agence, avec le soutien du Ministre de la Défense qui a mis à disposition des locaux et du personnel. Les initiatives locales d'accueil gérées par les C.P.A.S. représentent en date du 31 mars 2016 un total de 8.449 places d'accueil. Plus de 250 C.P.A.S. ont ouvert volontairement des places en initiative locale d'accueil depuis le mois de juillet 2015 pour un total de 2.800 places supplémentaires. En outre, des structures d'accueil ont été ouvertes par des partenaires privés via la conclusion de marchés publics. Cet ensemble de mesures exceptionnelles, doit toutefois être progressivement complété par un système qui permet une répartition la plus harmonieuse possible des places d'accueil sur le territoire, la situation actuelle faisant peser une charge parfois considérable sur certaines communes où ont été ouvertes des structures d`accueil. En cas de manque de places d'accueil, l'article 11 § 4 de la loi accueil met en place un système où peut avoir lieu un basculement de l'aide matérielle délivrée par l'Agence vers l'aide sociale délivrée par les C.PA.S. La loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer précitée a toutefois inséré dans la loi organique la possibilité de recourir à un plan de répartition tout en maintenant le principe de la délivrance d'une aide matérielle et non financière. Le chapitre Ier de l'arrêté soumis à Votre signature, comprend un article 1er unique, qui définit les principales notions usitées dans l'arrêté en projet. Le chapitre II est consacré aux critères de la répartition et se compose de sept articles (articles 2 à 8). Les articles 2, 3 et 4 contiennent les dispositions qui vont permettre de déterminer le nombre de places d'accueil à créer par commune, par l'application d'un processus comportant trois étapes : l'application d'un critère d'exemption, le calcul au moyen d'une formule du nombre de places à créer et l'application d'un plafond de places à créer. L'article 2 précise qu'une formule de calcul, qui figure dans l'article 3 du présent arrêté, est appliquée pour fixer le nombre de places d'accueil à ouvrir sur le territoire de chaque commune. Afin de prendre en considération les places d'accueil déjà existantes sur le territoire des communes, une distinction est faite selon que les structures déjà implantées sur le territoire d'une commune sont des initiatives locales d'accueil ou des structures d'accueil qui ne sont pas des initiatives locales d'accueil. La distinction ne prend pas en compte le caractère structurel ou d'urgence des places d'accueil, ni l'aspect collectif ou individuel des places. Les places constituant des initiatives locales d'accueil sont comptabilisées à hauteur de 100 % dans le calcul du nombre de places alors que toutes les autres places d'accueil sont comptabilisées à hauteur de 75 %. Ainsi, à titre d'exemple, s'il existe sur le territoire d'une commune 15 places en initiative locale d'accueil (15 x 100 % = 15) ou 20 places dans un autre type de structure d'accueil (20 x 75 % = 15), leur prise en compte dans la formule de calcul sera équivalente. Afin de ne pas alourdir la charge sur certaines communes qui font déjà proportionnellement plus d'efforts que d'autres communes, un système d'exemption est mis en place. Celui-ci consiste à prévoir que lorsque dans une commune, le nombre de places d'accueil pour 1000 habitants est deux fois supérieur au nombre moyen de places d'accueil par millier d'habitants, la commune est exemptée de l'application du plan de répartition. En d'autres termes, des initiatives locales d'accueil ne devront pas être créées sur son territoire. L'article 3 contient ensuite la formule de calcul dont le résultat fixe le nombre précis de places d'accueil à créer par les communes qui ne sont pas exemptées. Il précise que le nombre de places à créer sera mis en oeuvre par tranche dont l'importance est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, comme le prévoit l'article 57 ter/1 de la loi organique. Le Conseil des Ministres pourra par exemple décider de fixer la tranche à 5000, 10.000 ou 15.000 places d'accueil. Les critères de calcul ont été choisis pour atteindre la répartition la plus équilibrée possible, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les différents C.P.A.S. du Royaume. Deux critères ont été retenus pour tenir compte de la situation socio-économique prévalant dans chaque commune : il s'agit du total des revenus imposables nets et du nombre de bénéficiaires par millier d'habitants du revenu d'intégration sociale et de l'aide sociale. Les deux autres critères ont été retenus afin de prendre en considération la situation démographique de chaque communeet les efforts parfois importants déjà fournis par certaines communes en termes d'accueil de demandeurs d'asile. Il s'agit, pour chaque commune, du nombre d'habitants et du nombre de places d'accueil qui y sont déjà ouvertes Ces deux critères permettent d'assurer que le nombre de places à créer en initiative locale d'accueil soit proportionnel à la population et aux efforts déjà consentis pour ouvrir des places d'accueil. Les quatre critères de répartition sont donc les suivants : 1) Le nombre d'habitants inscrits dans la commune.Le nombre d'habitants pris en compte est celui existant au 1er janvier de l'année où est pris l'arrêté royal fixant la date d'activation d'une tranche du plan de répartition. 2) Le total des revenus imposables nets dans la commune selon les dernières données fiscales disponibles auprès du Service Public Fédéral Finances, au moment où est pris l'arrêté royal fixant la date d'activation d'une tranche du plan de répartition.3) Le nombre de places d'accueil par commune, selon qu'il s'agit d'une initiative locale d'accueil (prise en compte à 100 %) ou d'un autre type de place (pris en compte à 75 %), toujours au moment où est pris l'arrêté royal fixant la date d'activation d'une tranche du plan de répartition.Une distinction est donc une nouvelle fois faite entre ces deux catégories de places, leur conférant ainsi une pondération différente pour les mêmes raisons que l'application du critère d'exemption. 4) Le nombre de bénéficiaires par millier d'habitants du revenu d'intégration sociale et de l'aide sociale du C.P.A.S. (pour lequel le CP.A.S. perçoit un remboursement de l'Etat), au moment où est pris l'arrêté royal fixant la date d'activation d'une tranche du plan de répartition. Chacun de ces quatre critères se voit attribuer un poids spécifique dans le calcul, soit : 1) population : 35 % 2) revenus imposables : 20 % 3) nombre de places d'accueil pour 1000 habitants : 30 % 4) bénéficiaires de l'aide sociale pour 1000 habitants : 15 % Une fois que le nombre de places d'accueil d'une tranche est fixé par le Conseil des Ministres, l'application de la formule permet d'obtenir le nombre de places en initiative locale d'accueil à créer sur le territoire de chaque commune.Si le résultat du calcul du nombre de places est un nombre non entier, ce nombre est alors arrondi au nombre entier inférieur s'il est inférieur à 0,5 et au nombre entier supérieur s'il est égal ou supérieur à 0,5. Voici à présent un exemple fictif d'application de la formule figurant à l'article 3. La commune X compte 10.000 habitants. Les revenus imposables s'élèvent à 300.000.000 . Le nombre de places en initiative locale d'accueil est de 10, ce qui représente une place pour mille habitants. La commune compte aussi un bénéficiaire du revenu d'intégration sociale, ce qui correspond à 0,1 par millier d'habitants. La quote-part de la commune X pour le paramètre relatif aux places d'accueil correspond à l'inverse du nombre de places par millier d'habitants. Pour la commune X, le résultat est donc de 1 (1 divisé par 1). La quote-part de la commune X pour le paramètre relatif au nombre de bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'intégration sociale correspond à l'inverse du nombre de bénéficiaires par millier d'habitants. Pour la commune X, le résultat est donc de 10 (1 divisé par 0,1). On prend ensuite en compte les données suivantes à l'échelle de la Belgique : une population de 10.000.000 d'habitants et un revenu imposable global de 300.000.000.000 . Pour le paramètre relatif aux places d'accueil, la somme de toutes les quotes-parts des communes atteint 50.000. Et pour le paramètre relatif au nombre de bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'intégration sociale, la somme de toutes les quotes-parts des communes atteint 100.000. La valeur A est calculée comme suit : A = (0,35 x 10 000/10 000 000) + (0,20 x 300 000 000/300 000 000 000) + (0,30 x 1/50 000) + (0,15 x 10/100 000) A = (0,35 x 0,00100) + (0,20 x 0,00100) + (0,30 x 0,00002) + (0,15 x 0,00010) A = 0,000571 En cas de répartition d'une tranche de 5.000 places, la quote-part de cette commune est la suivante : 5.000 x 0,000571 = 2,86 Ce chiffre étant arrondi au nombre premier supérieur, cela signifie que cette commune se verra désigner trois places à créer en application du plan de répartition. L'article 4 complète l'exercice de calcul de la répartition entre les communes en introduisant un plafond de nombres de places à ouvrir par commune. Ce plafond est nécessaire afin d'éviter que l'application de la formule de répartition ait pour conséquence que certaines communes doivent ouvrir deux fois plus de places d'accueil sur leur territoire que la moyenne globale de places d'accueil par millier d'habitants. L'article 5 indique la manière dont le plan de répartition est effectivement activé. Toute activation d'une tranche du plan de répartition fera l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, qui fixe la date à partir de laquelle les places doivent être créées. Le plan de répartition obligatoire se déploie en effet par tranche et il s'impose dès lors de prévoir la date de prise d'effet de chaque tranche de places à créer. L'article 5 prévoit également la fixation d'une date à laquelle cesse l'obligation de créer des places en initiative locale d'accueil prévues dans une tranche. Il apparaît en effet indispensable de pouvoir mettre un terme à l'obligation mise à charge des C.P.A.S. lorsque l'évolution de l'occupation du réseau d'accueil ne justifie plus la création de nouvelles places d'accueil. L'article 6 pose ensuite la règle qu'à l'échéance d'un délai ne pouvant pas excéder six mois à compter de la date visée à l'article 5, le nombre total de places à créer doit être mis à disposition pour assurer l'accueil des demandeurs d'asile. Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une tranche du plan de répartition doit idéalement toujours faire l'objet d'une annonce préalable du gouvernement fédéral aux communes et aux C.P.A.S. qui sont chargés de garantir, en raison du caractère obligatoire de ce plan, que les places qui sont à créer le soient dans le délai fixé. C'est la raison pour laquelle cet article prévoit également que les places qui auront été ouvertes au cours de la période de trois mois qui précède la date de prise d'effet du plan de répartition seront automatiquement déduites du nombre total que les C.P.A.S. sont requis de créer. Pareil système contribue à reconnaitre pleinement les efforts volontaires entrepris avant la date de prise d'effet du plan de répartition, date à partir de laquelle les places devront impérativement être mises à disposition endéans un délai maximal de six mois. L'article 6 précise que cette déduction ne s'applique toutefois pas aux places en initiative locale d'accueil créées dans le cadre de l'activation d'une tranche précédente du plan de répartition. En effet, ce mécanisme ne doit pouvoir être applicable qu'aux places qui ont été ouvertes sur une base volontaire par les C.PA.S puisqu'il s'agit de prendre en compte les efforts qu'ils ont fournis hors l'application de l'arrêté portant le plan de répartition. En outre, afin de valoriser les efforts volontaires accomplis par certains C.P.A.S. pour créer des places en initiative locale d'accueil, un délai supplémentaire est octroyé pour leur mise à disposition. Cette disposition vise à prendre en due considération qu'il peut être plus difficile pour les C.P.A.S. qui ont récemment fait l'effort, sur base volontaire, d'ouvrir de nouvelles places d'accueil de trouver d'autres lieux propices à l'exploitation d'une initiative locale d'accueil. Dès lors, les efforts fournis au cours de l'année précédant la mise en oeuvre du plan de répartition sont pris en compte par l'octroi d'un délai d'un mois supplémentaire pour ouvrir les places. Toutefois, cette mesure en faveur des C.P.A.S. ne concerne que les places ouvertes en dehors de la période de trois mois qui précède la date de prise d'effet du plan de répartition. L'article 7 pointe une situation particulière, celle où des places d'accueil sont créées sur le territoire d'une commune après la date de prise d'effet du plan de répartition. Il se peut en effet que des structures d'accueil collectives soient ouvertes sur le territoire de certaines communes parallèlement à la mise en oeuvre du plan de répartition. Dans cette hypothèse, l'Agence pourra revoir le nombre de places en initiative locale d'accueil à ouvrir en appliquant pour les communes concernées la formule de calcul prévue par l'article 3 de l'arrêté en y incluant dans la valeur M le nombre de places ouvertes postérieurement à la décision du Conseil des Ministres activant le plan de répartition. Dans ce cas, le chiffre corrigé du nombre de places en initiative locale d'accueil à ouvrir sera notifié à tous les C.P.A.S. concernés. L'Agence veillera à ce que les ajustements ainsi réalisés soient effectués dans le respect du principe d'égalité de traitement entre tous les C.P.A.S. du pays. Cette possibilité de recalculer le nombre de places en initiative locale d'accueil à créer suite à l'ouverture d'une structure d'accueil sur le territoire d'une commune ne peut bien sûr concerner que des places autres que des places en initiative locale d'accueil, gérées par l'Agence ou un de ses partenaires. Ce mécanisme, qui vise à éviter qu'une commune ne doive fournir des efforts disproportionnés en cas d'ouverture concomitante au plan de répartition d'un autre type de structure d'accueil sur son territoire qu'une initiative locale d'accueil, doit impérativement concerner des places qui sont effectivement ouvertes sur le territoire d'une commune avant la fin du délai imparti pour créer les places en initiative locale d'accueil prévues par le plan de répartition. Néanmoins, en raison du caractère parfois très temporaire de l'ouverture de places d'accueil, ce mécanisme n'est appelé à s'appliquer que lorsque les places sont ouvertes pour une période initiale d'au moins six mois. Le chapitre III comporte trois articles (articles 8 à 10) et est consacré aux sanctions financières applicables en cas de défaut d'ouverture des places fixées dans le plan de répartition. L'article 8 prévoit que dans le cadre du plan de répartition obligatoire, l'Agence est compétente pour constater le défaut de respect de création de places d'accueil par les C.P.A.S., soit en raison de l'absence totale de création de places, soit de la création d'un nombre insuffisant de places. Dans tous les cas, l'Agence précise la date du constat et le cas échéant, le nombre de places encore manquantes. Il importe de souligner que ces places doivent obligatoirement répondre à l'ensemble des normes de qualité telles que définies par l'Agence. Les C.P.A.S. dont le défaut est constaté peuvent faire valoir auprès du Directeur général de l'Agence leurs motifs, remarques et justifications pour le défaut de création de places. Ces observations doivent être formulées dans un délai de quinze jours à dater de la notification qui leur a été adressée par l'Agence. Les éléments explicatifs fournis par les C.P.A.S. permettront à l'Agence d'apprécier si la procédure d'imposition de sanctions financières est enclenchée ou non. L'Agence doit quant à elle répondre dans un délai maximal de trente jours suivant la date de réception du courrier du C.P.A.S. Il est conféré à l'Agence la faculté de fixer un nouveau délai maximal pour la création des places en initiative locale d'accueil, ce qui implique que les motifs avancés par le C.P.A.S. pour justifier le retard pris à ouvrir les places ont été considérés comme fondés. Il importe de souligner ici que si la mise à disposition de places en initiative locale d'accueil est retardée en raison de délais pris par l'Agence pour approuver l'affectation de logements à l'ouverture de places en initiative locale d'accueil, ces délais ne pourront pas être imputés au C.P.A.S. De manière globale, le régime de sanction mis en place par l'arrêté est avant tout destiné à s'appliquer aux C.P.A.S. qui, sans motif valable, n'exécutent pas leurs obligations dans les délais impartis ou qui, le cas échéant, refuseraient d'ouvrir le nombre de places requis en exécution de l'arrêté. L'article 9 prévoit tout d'abord que le C.P.A.S. peut se voir appliquer une ou plusieurs sanction(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.