16 AOUT
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale; Vu l'avis 59.615/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 73, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, est remplacé comme suit : « La Loterie Nationale peut appliquer le système dit « Roll Down » à n'importe quel tirage, lorsque le Jackpot a atteint un certain montant au choix de celle-ci. Suivant le système « Roll Down », lorsqu'un certain tirage ne désigne aucune combinaison gagnante au rang 1, la part qui est attribuée globalement à ce rang est affectée au premier rang inférieur comportant au moins une combinaison gagnante, sans toutefois descendre sous le rang
- Si le tirage concerné ne désigne aucune combinaison gagnante au rang 6, le montant global affecté à celui-ci est, selon le choix de la Loterie Nationale, soit acquis à celle-ci, soit versé dans le « Boosterfund » ou dans le « Jackpotfund ». La Loterie Nationale communique sur l'application du système « Roll Down » avant le tirage concerné par tous les moyens qu'elle juge utile. » Art. 2.Dans l'article 75, 5°, du même arrêté, la mention « 6°, » est abrogée. Art. 3.L'article 75, 6°, du même arrêté, est abrogé. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Hyères, le 16 août
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES
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