Loi modifiant la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autre
§ 1e
r,
1°, les mots ", tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente" sont abrogés; 2°
§ 1e
r, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure;"; 3°
§ 2
, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure;"; 4°
§ 3
, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure;". Art. 5.L'article 33, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer, est remplacé par ce qui suit : " §
- L'aide est octroyée par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 125 000 euros.". Art. 6.Dans l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 source service public federal justice Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La demande d'aide financière, d'aide d'urgence ou de complément d'aide est formée par requête dont le modèle est fixé par le Roi, et qui est déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant ou par son avocat. Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.". Art. 7.L'article 36, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer, est remplacé par ce qui suit : "L'aide d'urgence est octroyée par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 30 000 euros.". Art. 8.L'article 37, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer, est remplacé par ce qui suit : "Le complément d'aide est octroyé par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limité au montant applicable au jour du dépôt de la demande visant à obtenir une aide principale, diminué de l'aide déjà octroyée et de l'éventuelle aide d'urgence.". Art. 9.A l'article 42bis de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Roi procède par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres à la reconnaissance d'actes en tant qu'actes de terrorisme."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le Roi peut étendre l'indemnisation des victimes d'actes reconnus visés à l'alinéa 1er et adapter les obligations des personnes ayant droit à l'indemnisation visée aux sections II et III du présent chapitre en tenant compte des caractéristiques du terrorisme.". Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi. La présente loi s'applique aux demandes pendantes auprès de la commission au moment de son entrée en vigueur. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 31 mai
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 0670 Compte rendu intégral : 19 mai 2016.