25 MARS 2016. - Arrêté royal relatif au suivi en service des compteurs d'eau froide PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de droit économique, les articles VIII.43, VIII.46, § 2, VIII.51, VIII.52, VIII.53, §§ 1er et 2, VIII.54, VIII.55 et VIII.56, alinéa 1er; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2015; Vu la communication à la Commission européenne, le 26 mai 2015, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; Vu l'avis 58.531/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure permet et organise la délégation des opérations de vérification périodique; Considérant que les compteurs d'eau froide, qui sont mis sur le marché et/ou en service sur base de l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou sur base de l'arrêté royal du 18 février 1977 relatif aux compteurs d'eau froide, doivent satisfaire constamment aux exigences minimales de précision de leur fonction de mesurage; Considérant que les conditions du maintien en service temporaire des compteurs d'eau froide visés par l'article 7 ont été fixées en concertation avec les parties prenantes afin que le coût économique de remplacement soit étalé dans le temps pour le secteur tout en protégeant les intérêts des consommateurs. Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux compteurs d'eau froide pour eau propre, utilisés pour effectuer des mesurages dans le circuit économique et pour la réalisation de tâches répondant à des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales. L'eau est dite « froide » lorsque sa température est comprise entre 0 ° C et 30 ° C inclus. L'eau est dite « propre » lorsqu'elle contient seulement des éléments additionnels solides (particules) ou des éléments en solution, qui n'affectent pas le bon fonctionnement du capteur de volume mécanique ou du capteur de débit d'un compteur d'eau. Ces éléments additionnels ne doivent pas non plus affecter la plage du débit, ni l'erreur d'indication du compteur et ils ne doivent pas non plus stopper ou détruire le compteur. Dans le présent arrêté et dans les annexes du présent arrêté, ces compteurs d'eau froide pour eau propre sont désignés sous le vocable « compteurs ». Dans le présent arrêté et dans les annexes du présent arrêté, pour les compteurs mis en service conformément à l'arrêté royal du 18 février 1977 relatif aux compteurs d'eau froide, le terme « débit permanent » est lu comme « débit nominal » et la valeur correspondante en m®/h est divisée par un facteur de 1,6. Art. 2.Les compteurs d'eau froide sont soumis à la vérification périodique et au contrôle technique. Pour obtenir les marques d'acceptation en vérification périodique et en contrôle technique, les compteurs satisfont aux prescriptions définies à l'annexe I. Art. 3.§ 1er. La vérification périodique a lieu tous les 16 ans pour les compteurs avec un débit permanent plus petit ou égal à 16 m®/h et tous les 8 ans pour les compteurs avec un débit permanent plus grand que 16 m®/h. § 2. La demande de vérification périodique est introduite par le propriétaire, l'utilisateur ou, le cas échéant, par le réparateur du compteur conformément à l'article 34bis20 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure. § 3. Les essais prévus en vérification périodique pour les compteurs sont effectués par des organismes d'inspection agréés à cet effet. Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type « A », « B » ou « C ». Les autres modalités d'agrément sont fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité. § 4. Pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, le Service de la Métrologie peut délivrer, par dérogation au paragraphe 3, un agrément provisoire aux candidats à l'agrément dont le dossier d'accréditation est encore en cours d'examen auprès d'un organisme d'accréditation. § 5. Les organismes d'inspection agréés apposent, à l'issue de la séance de vérification périodique, les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée, les marques de refus et les marques de scellement telles que fixées par les articles 34bis9, 34bis16, 34bis17 et 34bis18 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité. § 6. La marque d'acceptation en vérification périodique porte la lettre complémentaire W au voisinage de l'hexagone. Les marques d'acceptation sont fournies par le Service de la Métrologie au prix de 1 euro pour les compteurs ayant un débit permanent inférieur ou égal à 16 m®/h, au prix de 5 euros pour les compteurs ayant un débit permanent supérieur à 16 m®/h et inférieur ou égal à 160m®/h et au prix de 20 euros pour les compteurs ayant un débit permanent supérieur à 160 m®/h. Le prix appliqué est mentionné sur la marque d'acceptation. § 7. En application de l'article 34bis16 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité, le Service de la Métrologie peut prévoir pour les compteurs sur lesquels il n'est pas possible d'apposer une vignette autocollante comme marque d'acceptation, une marque d'acceptation sous la forme d'une plaquette en métal ou en plastique qui est attachée au compteur. Art. 4.§ 1er. Les compteurs d'un lot qui sont soumis à un contrôle technique statistique, conformément aux prescriptions définies à l'annexe II, sont exemptés de la vérification périodique. § 2. Le contrôle technique statistique est réalisé par échantillonnage, selon les prescriptions reprises à l'annexe II, par le Service de la Métrologie sur base des résultats fournis par un laboratoire accrédité sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17025 ou fournis par un organisme d'inspection accrédité sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020. § 3. Pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, par dérogation au paragraphe 2, les résultats peuvent être fournis par un organisme d'inspection agréé pour effectuer la vérification périodique tel que fixé par l'article 3, § 3 ou par l'article 3, § 4. § 4. Une taxe de vérification de 0,25 euros est perçue par compteur compris dans un lot qui a été soumis à un contrôle technique statistique. Si le lot est refusé, il n'y aura pas de taxe de vérification. Art. 5.§ 1er. Les compteurs dont les marques de vérification ou de scellement ont été enlevées ou détruites, suite à des réparations ou des réglages, ainsi que les compteurs dont les marques de vérification ou des scellements ont disparus ou ont été endommagés, sont à soumettre à la vérification périodique après réparation avant leur mise en service. § 2. La vérification périodique après réparation est réalisée en conformité avec les modalités définies à l'article 3, §§ 2 à 7. Art. 6.§ 1er. Chaque compteur peut faire l'objet d'un contrôle technique individuel par le Service de la Métrologie, à l'initiative du Service de la Métrologie ou à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur. § 2. Ce contrôle technique est réalisé dans la station d'essai du Service de la Métrologie ou dans une autre station d'essai agréée par ce Service. § 3. Le contrôle technique sur demande est assorti d'une taxe de vérification à charge du demandeur. Le montant de la taxe de vérification pour le contrôle technique sur demande est fixé au prix de 60 euros pour les compteurs ayant un débit permanent inférieur ou égal à 16 m®/h, au prix de 80 euros pour les compteurs ayant un débit permanent supérieur à 16 m®/h et inférieur ou égal à 160m®/h et au prix de 160 euros pour les compteurs ayant un débit permanent supérieur à 160 m®/h. § 4. Lorsque le contrôle technique sur demande est effectué à l'aide du matériel de l'Etat, la taxe mentionnée au paragraphe 3 est triplée. § 5. Le coût de la réalisation des essais du contrôle technique sur demande, dans une station d'essai autre que celle du Service de la Métrologie est pris en charge par le demandeur. § 6. Les essais effectués lors d'un contrôle technique par le Service de la Métrologie, à l'initiative du Service de la Métrologie ou sur demande, seront exécutés suivant les prescriptions définies pour la vérification périodique à l'annexe I. Les erreurs maximales tolérées sont toutefois doublées. Art. 7.Les compteurs non-vérifiés, en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et utilisant un procédé de fonctionnent autre que mécanique direct et pour lesquels aucune autorisation d'emploi n'a été délivrée sur base de l'arrêté royal du 16 octobre 2009 relatif aux autorisations d'emploi de systèmes de mesure non vérifiés, peuvent rester en service au plus tard jusqu'au 1er décembre 2019, à condition que les propriétaires ou les utilisateurs de ces compteurs les déclarent auprès du Service de la Métrologie avant le 31 décembre 2016, en indiquant la marque, le modèle, le numéro de série et le lieu d'utilisation du compteur. On entend par compteurs utilisant un procédé de fonctionnement autre que mécanique directe, les compteurs ne faisant pas intervenir des chambres volumétriques à parois mobiles ou l'action de la vitesse de l'eau sur la rotation d'un organe mobile (turbine, hélice, etc...). Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge. Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Annexe I Règlement relatif à la vérification périodique des compteurs d'eau froide I. Terminologie et Définitions I.1. Définitions générales a. Débit Le débit est le quotient du volume d'eau passé dans le compteur par le temps de passage de ce volume, ce dernier étant exprimé en mètres cubes ou litres et le temps en heure, minute ou seconde.b. Volume débité Le volume débité pendant un temps quelconque est le volume total d'eau qui est passé dans le compteur pendant ce temps.c. Perte de pression La perte de pression, signifie la perte de pression provoquée par la présence du compteur d'eau dans la conduite. I.2. Définitions pour les compteurs mis en service sur base de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure nous entendons par : a. Débit minimal (Q1) : Le débit le plus faible auquel le compteur d'eau fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).b. Débit de transition (Q2) : Le débit de transition est la valeur du débit située entre les débits permanent et minimal et à laquelle l'étendue du débit est divisée en deux zones, la "zone supérieure" et la "zone inférieure".Chaque zone a une EMT caractéristique. c. Débit permanent (Q3) : Le débit le plus élevé auquel le compteur d'eau fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent.d. Débit de surcharge (Q4) : Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante pendant une courte période de temps sans se détériorer. I.3. Définitions pour les compteurs mis en service sur base de l'arrêté royal du 18 février 1977 relatif aux compteurs d'eau froide nous entendons par : a. Débit minimal (Qmin) : Le débit minimal est le débit à partir duquel tout compteur doit respecter les erreurs maximales tolérées.b. Etendue de la charge : L'étendue de la charge d'un compteur d'eau est délimitée par le débit maximal (Qmax) et le débit minimal (Qmin).Elle est divisée en deux zones dites inférieure et supérieure dans lesquelles les erreurs maximales tolérées sont différentes. c. Débit de transition (Qt) : Le débit de transition est le débit qui sépare les zones inférieure et supérieure de l'étendue de la charge et auquel les erreurs maximales tolérées subissent une discontinuité.d. Débit nominal (Qn) : Le débit nominal est égal à la moitié du débit maximal (Qmax). Exprimé en mètres cubes par heure, il sert à désigner le compteur. Au débit nominal Qn le compteur doit pouvoir fonctionner en utilisation normale, c'est-à-dire en régime permanent et en régime intermittent, en respectant les erreurs maximales tolérées. e. Débit maximal (Qmax) : Le débit maximal est le débit le plus élevé auquel le compteur doit pouvoir fonctionner sans détérioration, pendant des durées limitées, en respectant les erreurs maximales tolérées et sans dépasser la valeur maximale de la perte de pression. II. Erreurs maximales tolérées (EMT) L'erreur maximale tolérée dans la zone inférieure comprise entre Q1 à Q2, Q2 exclu, (ou de Qmin à Qt, Qt exclu) est de +/- 5 % en vérification périodique et de +/- 10 % en contrôle technique. L'erreur maximale tolérée dans la zone supérieure comprise entre Q2 à Q4, Q4 inclus (ou de Qt à Qmax, Qmax inclus) est de +/- 2 % en vérification périodique et de +/- 4 % en contrôle technique. Les erreurs maximales tolérées en vérification périodique et en contrôle technique s'appliquent dans les conditions d'essai définies au point III. III. Conditions et matériel d'essai 1. La disposition des locaux et du matériel d'essai doit permettre d'effectuer la vérification avec sûreté et sécurité. Les compteurs peuvent être disposés en série. Dans ce cas, la pression de sortie de tous les compteurs doit rester suffisante pour éviter la cavitation. Des dispositions spéciales peuvent être nécessaires afin d'éviter les interréactions entre compteurs. L'installation peut comporter des dispositifs automatiques, des dérivations, des réductions de section, etc., sous réserve que chaque circuit d'essai entre compteurs à vérifier et réservoirs de contrôle soit clairement défini et que son étanchéité interne puisse être vérifiée en permanence. Tout système d'alimentation en eau est autorisé, mais en cas de marche de plusieurs circuits d'essai, en parallèle, il ne doit pas y avoir d'interréaction incompatible avec les dispositions définies au point 2 ci-dessous. 2. En général les compteurs sont essayés individuellement et, en tout cas, de façon à faire apparaître, avec certitude, les caractéristiques individuelles de chacun d'eux. Pour chaque essai, le volume débité doit être tel que l'aiguille ou le rouleau de l'échelon de vérification effectue un ou plusieurs tours complets et que les effets de la distorsion cyclique soient éliminés. L'incertitude de mesure (intervalle de confiance k=2) lors des essais n'excède pas 0,4 % du volume débité. La variation relative de la valeur des débits, pendant chaque essai, ne doit pas dépasser 2,5 % de Q1 à Q2 (ou de Qmin à Qt) et 5 % de Q2 à Q4 (ou de Qt à Qmax). IV. Opérations de vérification 1. Examen administratif L'examen administratif est défini comme le contrôle de la validité des marques de conformité, des marques de vérification et des scellement ainsi que la présence des inscriptions suivantes sur le compteur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.