28 AVRIL
- - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées : 1° NBN B 11-256:2016 Granulats et sols - Détermination de la teneur conventionnelle en matières organiques - Méthode d'essai à l'eau oxygénée ;2° NBN B 62-400:2016 Hygrothermie des bâtiments - Détermination de la résistance aux sollicitations hygrothermiques des revêtements durs encollés sur isolation extérieure - Méthode d'essai ;3° NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2016 Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1: Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée - Annexe nationale. Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11). Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 848:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;2° NBN 849:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;3° NBN 850:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;4° NBN C 61-898/A1:1995 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 7 juin 1995;5° NBN EN 1996-1-1 ANB:2010 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 octobre 2010;6° NBN S 21-012:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;7° NBN S 21-013:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;8° NBN S 21-014:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;9° NBN S 21-015:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;10° NBN S 21-015/A1:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;11° NBN S 21-015/A2:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987;12° NBN S 21-016:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;13° NBN S 21-016/A1:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;14° NBN S 21-017:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;15° NBN S 21-017/A1:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;16° NBN S 21-017/A2:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987;17° NBN S 21-019:1977 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;18° NBN S 21-032:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;19° NBN S 21-035:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;20° NBN S 21-037:1983 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;21° NBN S 21-038:1984 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1 mars 1985;22° NBN S 21-040:1988 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;23° NBN S 21-201:1980 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;24° NBN S 21-202:1980 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;25° NBN S 21-202/A1:1984 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;26° NBN S 21-203:1980 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;27° NBN S 21-205:1992 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;28° NBN S 21-207:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;29° NBN S 21-302:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier
- Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 avril
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.