1er JUILLET
- - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées : 1° NBN B 21-101/A1 Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément national à la NBN EN 1917:2002;2° NBN B 21-106/A1 Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément national à la NBN EN 1916:
- Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11). Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 449:1964 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1965;2° NBN 45:1971 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;3° NBN 45/A1:1973 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 janvier 1974;4° NBN 45/A2:1992 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 novembre 1992;5° NBN 546:1960 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;6° NBN 652:1965 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;7° NBN 693:1967 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 octobre 1967;8° NBN 751:1968 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;9° NBN 761-01:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;10° NBN 761-02:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;11° NBN 761-03:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;12° NBN 761-04:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;13° NBN 761-05:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;14° NBN 761-06:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;15° NBN 824-01:1971 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;16° NBN 860-01:1971 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;17° NBN 860-02:1971 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;18° NBN C 15-101-5:1989 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;19° NBN C 15-106:1982 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1983;20° NBN C 20-002:1979 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;21° NBN C 27-201:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;22° NBN C 27-202:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;23° NBN C 27-203:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;24° NBN C 32-132:1980 9e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;25° NBN C 32-132/A1:1985 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;26° NBN C 32-132/A2:1992 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;27° NBN C 32-132/A3:1995 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;28° NBN C 32-132/A4:2004 9e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 décembre 2004;29° NBN C 32-132/A5:2006 9e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;30° NBN C 42-504:1982 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1983;31° NBN C 51-002:1978 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;32° NBN C 51-002/A1:1984 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;33° NBN C 51-201:1977 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;34° NBN C 60-001:1987 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;35° NBN C 61-111:1977 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;36° NBN C 61-111/A1:1983 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;37° NBN C 61-111/A2:1988 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;38° NBN C 61-111/A3:1989 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989;39° NBN C 61-111/A4:1993 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;40° NBN C 61-111/A5:1999 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;41° NBN C 61-113:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;42° NBN C 61-113/A1:1988 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;43° NBN C 63-021:1977 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;44° NBN C 63-439-40:1990 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;45° NBN C 90-101:1973 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 janvier 1974;46° NBN C 90-102:1985 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 décembre 1985;47° NBN C 92-210:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;48° NBN C 92-210/A1:1982 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;49° NBN T 41-010:1977 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier
- Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juillet
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
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