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Loi Modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

Loi Modifiant la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'enviro

§ 1e

r, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale pour le bénéficiaire en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, (a), et ce pendant toute la période pour laquelle il existe un tel projet individualisé d'intégration sociale. La subvention particulière de 10 % est due à compter du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé. § 3.

§ 1e

r, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration reste due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation pendant une deuxième année civile pour les dossiers concernant des personnes particulièrement éloignées d'une intégration sociale ou socioprofessionnelle, et ce pour autant qu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles doit satisfaire un dossier concernant des personnes particulièrement éloignées d'une intégration sociale ou socioprofessionnelle. Cette subvention peut être suivie ou précédée de la subvention particulière visée au paragraphe 2. § 4.

§ 1e

r, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due une deuxième fois au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation pendant la vie de l'intéressé, et ce à condition qu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale, à condition que l'intéressé soit particulièrement vulnérable et nécessite une attention particulière du centre et à condition que l'intéressé n'avait pas droit à l'intégration sociale pendant les douze mois précédents. Cette subvention particulière n'est pas due pour les dossiers pour lesquels un projet individualisé d'intégration sociale en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, (a), a déjà été subventionné dans le passé. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles doit satisfaire un dossier afin qu'il soit question d'une personne particulièrement vulnérable et qui nécessite une attention particulière du centre. La subvention particulière est alors due à partir du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé.". CHAPITRE

  1. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 11.Par dérogation à l'article 10, la subvention particulière pour couvrir les frais d'accompagnement et d'activation de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration des projets individualisés d'intégration sociale existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est due au centre à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 12.La personne qui après l'entrée en vigueur de cette loi bénéficie encore du revenu d'intégration non assorti d'un projet individualisé d'intégration sociale pour lequel la décision de l'octroi du revenu d'intégration a été prise dans la période de six mois préalablement à l'entrée en vigueur de cette loi et pour autant que la personne n'a pas eu droit à l'intégration sociale pendant trois mois préalablement à cette décision d'octroi du droit à l'intégration sociale, a droit à un projet individualisé d'intégration. Le centre dispose d'un délai de douze mois à partir de l'entrée en vigueur de cette loi pour conclure avec cette personne un projet individualisé d'intégration sociale. Art. 13.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. Donné à Bruxelles, le 21 juillet
  2. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, W. BORSUS Scellé du Sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1864 Compte rendu intégral : 14 juillet 2016

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.