24 NOVEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code du droit économique, l'article IX.4 ; Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets ; Vu l'avis 60.005/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2015/2115/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le formamide, la directive 2015/2116/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la benzisothiazolinone, et la directive 2015/2117/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en proportion 3:
- Art. 2.L'appendice C de l'annexe II « Exigences de sécurité particulières » de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : Appendice C Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2 de la directive 2009/48/CE. Substance N° Cas Valeur limite 1° TCEP 115-96-8 5 mg/kg (teneur maximale) 2° TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (teneur maximale) 3° TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (teneur maximale) 4° Bisphénol A 80-05-7 0,1 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 5° Formamide 75-12-7 20 µg/m3 (limite d'émission) après une période maximale de 28 jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur) 6° 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2634-33-5 5 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 7° Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 1 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets 8° 5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3(2H)-one 26172-55-4 0,75 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets 9° 2-Méthylisothiazolin-3(2H)-one 2682-20-4 0,25 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets Les 7° à 9° sont d'application à partir du 24 novembre 2017.». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mai
- Art. 4.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 novembre
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, K. PEETERS
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