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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage

22 DECEMBRE

  1. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de droit économique, les articles III.53 et IX.4; Vu l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage; Vu la consultation du secteur concerné telle que prévue par l'article IX.4, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2016; Vu la communication à la Commission européenne, le 20 septembre 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; Vu l'avis 60.284/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage est remplacé par ce qui suit : « Un document est dressé lequel est signé par l'utilisateur et par le responsable d'accueil et qui contient les données suivantes : 1° les données visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ;2° une déclaration que le type de peau a été déterminé par le responsable d'accueil en concertation avec l'utilisateur;3° le prénom, nom et adresse de l'utilisateur;4° la date de naissance de l'utilisateur et le numéro de sa carte d'identité;5° la date à laquelle le document est dressé et signé.». Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : « Art. 6/1.§ 1er. Pour toute unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, où un centre de bronzage est exploité, l'entreprise dispose du code NACE-BEL spécifique 9604002 dans son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. §
  2. Par dérogation à l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, l'entreprise qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6/1, exploite déjà un centre de bronzage, peut, pour chaque unité d'établissement où celui-ci est exploité et pour lequel le code NACE-BEL 96040 ou 9604001 est mentionné dans son inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises, faire procéder gratuitement à la modification de l'inscription, pour cette unité ou ces unités d'établissement, en ajoutant le code 9604002 sous les conditions prévues à l'alinéa
  3. La demande de modification est introduite auprès du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, dans un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur de l'article 6/1 au moyen du formulaire que ce service met à disposition à cet effet. ». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 4.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 décembre
  4. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., W. BORSUS

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