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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'indust

21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 23 septembre 2015 Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131314/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Art. 2.Les salaires minima des ouvriers au 1er avril 2013 sont fixés comme suit, sur la base d'une durée hebdomadaire de 40 heures : EUR - EUR Categorie I, handlangers 14,4581 Catégorie I, manoeuvres 14,4581 Categorie IA, handlangers 14,6400 Catégorie IA, manoeuvres 14,6400 Categorie II, geoefenden 14,8235 Catégorie II, spécialisés 14,8235 Categorie III, vaklieden 14,1864 Catégorie III, hommes de métier 14,1864 Categorie IV, ploegbazen 15,5535 Catégorie IV, chefs d'équipe 15,5535 A partir du 1er janvier 2016, les salaires minima, tout comme les salaires horaires réels, seront augmentés de 0,5 p.c. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 120,16. Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés comme suit : 120,16 - 122,56 - etc Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous de la valeur. 118,97 - ... Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de l'article 4 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. CHAPITRE IV. - Prime d'équipes Art. 6.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993, dans les entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire minimum de la catégorie I de : - 4 p.c. pour l'équipe du matin; - 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 10 p.c. pour l'équipe de nuit. Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. CHAPITRE V. - Travail du samedi Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours, selon les modalités suivantes :
  1. a)la période de référence s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours;
  2. b)chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence donne droit à 1/12ème d'un salaire mensuel.Quelqu'un qui était en service durant toute la période a donc droit à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours;
  3. c)lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle est payée aux ayants droit;
  4. d)si le contrat de travail est terminé au cours de la période de référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en même temps que la liquidation finale;
  5. e)en cas de maladie de longue durée : - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12ème par mois effectivement commencé. Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article 8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de conciliation. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté Art. 10.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent 15 ans de service. Trois jours sont octroyés pour ceux qui comptent 20 ans de service. Quatre jours sont octroyés pour ceux qui comptent 25 ans de service. Cinq jours sont octroyés pour ceux qui comptent 30 ans de service. Six jours sont octroyés pour ceux qui comptent 35 ans de service. CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent cinq années de service, ont droit à une prime d'ancienneté de 43,92 EUR. A partir du 1er janvier 2016 cette prime est portée à 45,00 EUR. A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de 8,29 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim comprise, si celle-ci compte une période ininterrompue. A partir du 1er janvier 2016 cette prime est portée à 9,00 EUR. L'ouvrier qui quitte son service au cours de l'année civile pour n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par mois presté. Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent immédiatement lieu au paiement. Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. CHAPITRE IX. - Prime syndicale Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent, à partir du paiement en 2009, une prime syndicale de 135 EUR par an. Les prépensionnés qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent à partir des paiements 2013 et 2014 une prime syndicale de 87 EUR par an. Les parties se sont engagées à ajuster cette prime syndicale automatiquement à la hausse dès que ceci est permis par le législateur. Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national. Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute l'année, reçoivent 1/12ème de la prime syndicale par mois pendant lequel ils remplissent les conditions précitées. Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit une carte en trois exemplaires, sur laquelle ils indiquent :
  6. a)le nom et l'adresse de l'entreprise;
  7. b)le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;
  8. c)le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. En même temps, l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à l'article 12, par ouvrier inscrit au registre du personnel et par prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (n° de compte 001-1862473-52), Mgr.Broekxplein 6 à 3500 Hasselt. Les ayants droit remettent leur carte à leur syndicat. Le syndicat inscrit sur les cartes qui lui sont remises la durée d'affiliation du membre intéressé au syndicat pendant l'exercice de référence et paie la cotisation aux ayants droit. Le syndicat envoie les cartes remplies au "Fonds social des carrières de gravier et de sable". Après réception des cartes, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" verse les montants dus aux organisations syndicales. CHAPITRE X. - Sécurité d'existence Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence de 16,76 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage partiel par l'employeur. Cette indemnité de sécurité d'existence est portée à 17,00 EUR à partir du 1er septembre 2015. En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un montant de 19,67 EUR par jour. Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours normaux de paie. Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de roulement sera examinée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y avoir des négociations préalables sur le plan de l'entreprise avec les délégations syndicales. En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur sera finalement valablement acceptée. En cas de non-application de cette procédure, le comité de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra porter sur le doublement de la période de préavis. CHAPITRE XII. - Frais de transport Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, à partir du 1er mai 2009, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent d'au moins 110 p.c. du prix de la carte train qui vaut comme carte train trajet (un mois/deuxième classe) pour la distance par le chemin entre le domicile et le lieu de travail, comme publié dans le recueil officiel des tarifs de la Société nationale des chemins de fer belges (voir annexe). Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XIII. - Jour de carence Art. 18.Le jour de carence est payé à partir de 2001. CHAPITRE XIV. - Activité principale en sous-traitance Art. 19.L'activité principale doit être exercée de préférence par le personnel propre à l'entreprise. En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont informées préalablement et d'une façon motivée. CHAPITRE XV. - Titres-repas Art. 20.A partir de 2010, des titres-repas seront octroyés aux travailleurs. A partir du 1er juillet 2013, la valeur faciale du titre-repas est de 6,24 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur. A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est portée à 6,5 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur. Le nombre de titre-repas est calculé selon le calcul alternatif fixé par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 5 décembre 1969), comme modifié par l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010). CHAPITRE XVI. - Prescriptions de sécurité Art. 21.Un groupe de travail de la sous-commission paritaire établira une recommandation concernant les prescriptions de sécurité spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont uniquement employés sur le lieu de travail. Ce groupe de travail fera rapport à la sous-commission paritaire pour le 31 décembre 2016. CHAPITRE XVII. - Mise en place d'un deuxième pilier Art. 22.Un deuxième pilier sectoriel est mis en place. Une base sectorielle minimale est fixée à partir de 2015 : 125 EUR + 125 EUR du "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable". Les frais d'administration sont repris par le "Fonds social des carrières de gravier et de sable". De plus, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" prendra en charge la gestion du volet solidarité. CHAPITRE XVIII. - Validité Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées Weektreinkaart/ Carte-train hebdomadaire Dagbedragen/ Montants journaliers Afstand (km)/ Distance (
  9. km)100 pct./p.c. 110 pct./p.c. 110 pct./p.c. 0-3 10,00 EUR 11,00 EUR 2,20 EUR 4 10,90 EUR 11,99 EUR 2,40 EUR 5 11,70 EUR 12,87 EUR 2,57 EUR 6 12,50 EUR 13,75 EUR 2,75 EUR 7 13,20 EUR 14,52 EUR 2,90 EUR 8 14,00 EUR 15,40 EUR 3,08 EUR 9 14,70 EUR 16,17 EUR 3,23 EUR 10 15,50 EUR 17,05 EUR 3,41 EUR 11 16,20 EUR 17,82 EUR 3,56 EUR 12 17,00 EUR 18,70 EUR 3,74 EUR 13 17,70 EUR 19,47 EUR 3,89 EUR 14 18,50 EUR 20,35 EUR 4,07 EUR 15 19,20 EUR 21,12 EUR 4,22 EUR 16 20,00EUR 22,00 EUR 4,40 EUR 17 20,70 EUR 22,77 EUR 4,55 EUR 18 21,50 EUR 23,65 EUR 4,73 EUR 19 22,20 EUR 24,42 EUR 4,88 EUR 20 23,00 EUR 25,30 EUR 5,06 EUR 21 23,70 EUR 26,07 EUR 5,21 EUR 22 24,50 EUR 26,95 EUR 5,39 EUR 23 25,00 EUR 27,50 EUR 5,50 EUR 24 26,00 EUR 28,60 EUR 5,72 EUR 25 26,50 EUR 29,15 EUR 5,83 EUR 26 27,50 EUR 30,25 EUR 6,05 EUR 27 28,00 EUR 30,80 EUR 6,16 EUR 28 29,00 EUR 31,90 EUR 6,38 EUR 29 29,50 EUR 32,45 EUR 6,49 EUR 30 30,50 EUR 33,55 EUR 6,71 EUR 31-33 31,50 EUR 34,65 EUR 6,93 EUR 34-36 33,50 EUR 36,85 EUR 7,37 EUR 37-39 35,50 EUR 39,05 EUR 7,81 EUR 40-42 37,00 EUR 40,70 EUR 8,14 EUR 43-45 39,00 EUR 42,90 EUR 8,58 EUR 46-48 41,00 EUR 45,10 EUR 9,02 EUR 49-51 43,00 EUR 47,30 EUR 9,46 EUR 52-54 44,00 EUR 48,40 EUR 9,68 EUR 55-57 45,50 EUR 50,05 EUR 10,01 EUR 58-60 46,50 EUR 51,15 EUR 10,23 EUR 61-65 48,50 EUR 53,35 EUR 10,67 EUR 66-70 51,00 EUR 56,10 EUR 11,22 EUR 71-75 53,00 EUR 58,30 EUR 11,66 EUR 76-80 55,00 EUR 60,50 EUR 12,10 EUR 81-85 57,00 EUR 62,70 EUR 12,54 EUR 86-90 59,00 EUR 64,90 EUR 12,98 EUR 91-95 62,00 EUR 68,20 EUR 13,64 EUR 96-100 64,00 EUR 70,40 EUR 14,08 EUR 101-105 66,00 EUR 72,60 EUR 14,52 EUR 106-110 68,00 EUR 74,80 EUR 14,96 EUR 111-115 70,00 EUR 77,00 EUR 15,40 EUR 116-120 72,00 EUR 79,20 EUR 15,84 EUR 121-125 75,00 EUR 82,50 EUR 16,50 EUR 126-130 77,00 EUR 84,70 EUR 16,94 EUR 131-135 79,00 EUR 86,90 EUR 17,38 EUR 136-140 81,00 EUR 89,10 EUR 17,82 EUR 141-145 83,00 EUR 91,30 EUR 18,26 EUR 146-350 86,00 EUR 94,60 EUR 18,92 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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