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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies e

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 24 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127838/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. §
  2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté Art. 3.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 60 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de carrière, à savoir : - 40 ans de carrière pour les travailleurs masculins et 31 ans pour les travailleurs féminins en tant que salarié. La carrière professionnelle (pour les femmes) sera progressivement relevée de la manière suivante : Jaren Loopbaan mannen Loopbaan vrouwen Années Carrière hommes Carrière femmes 2016 40 jaar 32 jaar 2016 40 ans 32 ans 2017 40 jaar 33 jaar 2017 40 ans 33 ans 2018 40 jaar 34 jaar 2018 40 ans 34 ans 2019 40 jaar 35 jaar 2019 40 ans 35 ans 2020 40 jaar 36 jaar 2020 40 ans 36 ans 2021 40 jaar 37 jaar 2021 40 ans 37 ans 2022 40 jaar 38 jaar 2022 40 ans 38 ans 2023 40 jaar 39 jaar 2023 40 ans 39 ans 2024 40 jaar 40 jaar 2024 40 ans 40 ans - et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis. Pour les travailleurs qui ont été licenciés durant la durée de cette convention collective du travail, la limite d'âge de 60 ans est appliquée jusqu'au 31 décembre
  3. CHAPITRE IV. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE V. - Durée de validité Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 31 décembre 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
  4. §
  5. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet
  6. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.