6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 13 octobre 2015 Salaires horaires (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131172/CO/142.01) En exécution de l'article 4 de l'accord national 2015-2016 du 13 octobre
- CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - Salaires Art. 2.Le 1er janvier 2016 les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés de 0,12 EUR brut par heure. Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38h/semaine - situation au 1er janvier 2015): Ces salaires horaires minimums doivent continuer à être adaptés pendant la durée de cette convention collective de travail, conformément aux modalités définies dans cette convention. Categorieën Catégories Spanning Tension 38 u/week 38 h/semaine 1 januari/1er janvier 2015 A Ongeschoolde Non qualifié 100 11,18 EUR B Geoefende 3de categorie Spécialisé 3ème catégorie 112,5 12,58 EUR C Geoefende 2de categorie Spécialisé 2ème catégorie 125 13,98 EUR D Geoefende 1ste categorie Spécialisé 1ère catégorie 132 14,76 EUR E Geschoolde Qualifié 140 15,65 EUR Art. 4.Etudiants jobistes Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 2011 relative à la détermination salariale, les étudiants jobistes ont droit à 90 p.c. des montants mentionnés à l'article 2 de la présente convention à partir du 1er juillet 2011 et ce pour la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste. II est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi ONSS et ceci conformément l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (28 novembre 1969). Les salaires des étudiants jobistes sont dès lors fixés, comme suit (régime 38h/semaine - situation au 1er juillet 2015) : Categorieën Catégories Spanning Tension 38 u/week 38 h/semaine 1 juli/1er juillet 2015 A Ongeschoolde Non qualifié 100 10,06 EUR B Geoefende 3de categorie Spécialisé 3ème catégorie 112,5 11,32 EUR C Geoefende 2de categorie Spécialisé 2ème catégorie 125 12,58 EUR D Geoefende 1ste categorie Spécialisé 1ère catégorie 132 13,28 EUR E Geschoolde Qualifié 140 14,09 EUR Art. 5.Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés d'application au 1er janvier 2015, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er janvier 2015 sur la base de l'indice de référence (décembre 2014) 100,
- Ils peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 2011 sur la détermination du salaire, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2011 concernant les salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée sous le numéro 104872/CO/142.01 et rendue obligatoire le 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 13 novembre 2012). Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, ainsi qu'à toutes les parties signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS