6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'augmentation des salaires
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'augmentation des salaires. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 novembre 2015 Augmentation des salaires (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131211/CO/111) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. Art. 2.Au 1er janvier 2016, tous les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux, ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux et provinciaux et les salaires horaires effectifs sont majorés de 0,07 EUR brut (sur la base de 38 heures par semaine). Les salaires horaires minimums provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective de travail. En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier. Art. 3.Le salaire horaire de base utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également majoré de 0,07 EUR brut. II atteindra 10,9715 EUR bruts à partir du 1er janvier
- Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'augmentation des salaires Nationaal/National 11,3400 Antwerpen/Anvers 11,9006 Brabant/Brabant 11,3400 Charleroi/Centre/Henegouwen/Bergen/ Charleroi/Centre/Hainaut/Mons de eerste 6 maanden/les 6 premiers mois 11,5007 Charleroi/Centre/Henegouwen/Bergen/ Charleroi/Centre/Hainaut/Mons vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois 11,8710 Luik en Luxemburg/ Liège et Luxembourg de eerste 6 maanden/les 6 premiers mois 11,5007 Luik en Luxemburg/ Liège et Luxembourg vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois 11,8710 Limburg/Limbourg 11,3572 Namen/Namur 11,5005 Oost-Vlaanderen klasse 1/Flandre orientale catégorie 1 12,0528 Oost-Vlaanderen klasse 2/Flandre orientale catégorie 2 12,3119 Oost-Vlaanderen klasse 3/Flandre orientale catégorie 3 12,4670 Oost-Vlaanderen klasse 4/Flandre orientale catégorie 4 12,6742 Oost-Vlaanderen klasse 5/Flandre orientale catégorie 5 12,8815 Oost-Vlaanderen klasse 6/Flandre orientale catégorie 6 13,1918 Oost-Vlaanderen klasse 7/Flandre orientale catégorie 7 13,5027 Oost-Vlaanderen klasse 8/Flandre orientale catégorie 8 13,9173 Oost-Vlaanderen klasse 9/Flandre orientale catégorie 9 14,2271 Oost-Vlaanderen klasse 10/Flandre orientale catégorie 10 14,5902 Oost-Vlaanderen klasse 11/Flandre orientale catégorie 11 14,9518 West-Vlaanderen klasse 1/Flandre occidentale catégorie 1 12,0004 West-Vlaanderen klasse 2/Flandre occidentale catégorie 2 12,2584 West-Vlaanderen klasse 3/Flandre occidentale catégorie 3 12,4126 West-Vlaanderen klasse 4/Flandre occidentale catégorie 4 12,6185 West-Vlaanderen klasse 5/Flandre occidentale catégorie 5 12,8252 West-Vlaanderen klasse 6/Flandre occidentale catégorie 6 13,1345 West-Vlaanderen klasse 7/Flandre occidentale catégorie 7 13,4435 West-Vlaanderen klasse 8/Flandre occidentale catégorie 8 13,8556 West-Vlaanderen klasse 9/Flandre occidentale catégorie 9 14,1642 West-Vlaanderen klasse 10/Flandre occidentale catégorie 10 14,5256 West-Vlaanderen klasse 11/Flandre occidentale catégorie 11 14,8865 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS