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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2016

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2016. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2016 (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132045/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à lerus travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative à l'accord national 2015-2016 (procédure d'enregistrement en cours). CHAPITRE III. - Salaires minimums sectoriels Art. 3.A partir du 1er janvier 2016 les salaires minimums sectoriels sont augmentés de 15 EUR brut par mois. Art. 4.Les salaires minimums sectoriels repris en annexe 1re de la convention collective de travail du 31 mars 2014 (numéro d'enregistrement 122084/CO/209) sont remplacés par les salaires minimums sectoriels repris en annexe de cette convention collective de travail à partir du 1er janvier
  2. CHAPITRE IV. - Durée Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  3. Elle sera toutefois résiliée au même moment que la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur la base de la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum (avec numéro d'enregistrement 122085/CO/209). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre
  4. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2016 Salaires minimums sectoriels au 1er janvier 2016 Administratieve bedienden/Employés administratifs Trap 1/Echelon 1 Trap 2/Echelon 2 Trap 3/Echelon 3 Trap 4/Echelon 4 1 585,99 EUR 1 742,78 EUR 1 931,10 EUR 2 072,75 EUR Employés techniques Trap 1/ Echelon 1 Trap 2/ Echelon 2 Trap 3/ Echelon 3 Trap 4/ Echelon 4 Trap 5/ Echelon 5 Trap 6/ Echelon 6 Trap 7/ Echelon 7 1 585,99 EUR 1 679,94 EUR 1 742,78 EUR 1 790,05 EUR 1 931,10 EUR 1 947,23 EUR 2 072,75 EUR Dessinateurs Trap 1/ Echelon 1 Trap 2/ Echelon 2 Trap 3/ Echelon 3 Trap 4/ Echelon 4 Trap 5/ Echelon 5 1 679,94 EUR 1 790,05 EUR 2 072,75 EUR 2 198,40 EUR 2 481,21 EUR Contremaîtres Trap 1/Echelon 1 Trap 2/Echelon 2 Trap 3/Echelon 3 1 852,87 EUR 2 198,40 EUR 2 387,11 EUR Traceurs en chaudronnerie Trap 1/Echelon 1 Trap 2/Echelon 2 2 072,75 EUR 2 182,82 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre
  5. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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