28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 décembre 2015 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux (Convention enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131583/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires Art. 2.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : 38 uren/week 37 uren/week 38 heures/semaine 37 heures/semaine Categorie I 12,41 EUR 12,69 EUR Catégorie I 12,41 EUR 12,69 EUR Categorie II 12,69 EUR 12,98 EUR Catégorie II 12,69 EUR 12,98 EUR Categorie III 12,85 EUR 13,17 EUR Catégorie III 12,85 EUR 13,17 EUR Categorie IV 13,17 EUR 13,46 EUR Catégorie IV 13,17 EUR 13,46 EUR Categorie V 13,27 EUR 13,58 EUR Catégorie V 13,27 EUR 13,58 EUR Categorie VI 13,62 EUR 13,95 EUR Catégorie VI 13,62 EUR 13,95 EUR Art. 3.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : 38 uren/week 37 uren/week 38 heures/semaine 37 heures/semaine Categorie I 12,83 EUR 13,10 EUR Catégorie I 12,83 EUR 13,10 EUR Categorie II 13,10 EUR 13,42 EUR Catégorie II 13,10 EUR 13,42 EUR Categorie III 13,27 EUR 13,62 EUR Catégorie III 13,27 EUR 13,62 EUR Categorie IV 13,62 EUR 13,89 EUR Catégorie IV 13,62 EUR 13,89 EUR Categorie V 13,71 EUR 14,03 EUR Catégorie V 13,71 EUR 14,03 EUR Categorie VI 14,07 EUR 14,44 EUR Catégorie VI 14,07 EUR 14,44 EUR Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois. On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim. Commentaire sur l'article 4 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : Leeftijd Percentage Age Pourcentage 18 jaar en ouder 90 18 ans et plus 90 17 jaar 80 17 ans 80 16 jaar 70 16 ans 70 15 jaar 60 15 ans 60 Commentaire sur l'article 5 : Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit Art. 7.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures. Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 p.c., avec un minimum de 1,88 EUR par heure. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes Art. 9.Un supplément horaire minimum de : - 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Validité Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux, enregistrée sous le numéro 119851/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 2014 (Moniteur belge du 28 novembre 2014). Elle produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS