2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins)
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins). Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 4 février 2016 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132770/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. du 1/65 du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail. Il y a un maximum de 5/65 par semaine et 65/65 par trimestre. Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2016 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail. Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile. Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestrielle est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c. Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois. Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Indemnité de mobilité Art. 8.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir. Art. 9.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour). Pour les chantiers ou travaux qui se situent à une distance de plus de 45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au chauffeur sera majorée de 20 p.c. L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur. Art. 10.Pour les entreprises qui mettent, à proximité du siège de l'entreprise, un parking collectif à disposition des travailleurs qui peuvent librement l'utiliser, il est possible, pour le trajet du parking vers le chantier et retour, de recourir à l'indemnité de mobilité et ce temps ne vaut pas comme temps de travail. Les entreprises individuelles qui souhaitent utiliser ce régime adapté doivent adresser une demande à la commission paritaire. Le présent article ne s'applique que si et lorsque un arrêté royal relatif à la définition du temps de travail est publié. Art. 10bis.En ce qui concerne les entreprises visées dans l'article 10 ci-dessus, la disposition relative à l'indemnité de mobilité est précisée comme indiqué dans cet article et moyennant l'application des conditions cumulatives suivantes : - les entreprises qui veulent appliquer la possibilité prévue dans cet article, doivent après l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail, adresser une nouvelle demande au président de la commission paritaire; - il y a un accord des travailleurs au niveau de l'entreprise attesté par un document sous seing privé ou par un accord avec les organes de concertation existants. Le temps consacré au chargement et/ou déchargement le matin et/ou le soir au siège de l'entreprise est considéré comme un temps de travail et n'empêche pas qu'ensuite (le matin) et auparavant (le soir) on puisse bénéficier de l'indemnité de mobilité pour le trajet aller et retour jusqu'au chantier. Cette disposition peut être appliquée dans la mesure où le temps de chargement et déchargement dure moins de 30 minutes par jour et est enregistré. L'heure de début du travail et les temps enregistrés doivent pouvoir être présentés à tout moment. Le présent article ne s'applique que si et lorsque un arrêté royal relatif à la définition du temps de travail est publié. Art. 11.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE VI. - Validité Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (n° 123388/CO/145). Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) Patronale tussenkomst Intervention patronale Afstand in km Driemaandelijks abonnement aan 100 pct. Driemaandelijks abonnement aan 139 pct. Eigen vervoer terugbetaling aan 65 pct. Per maand Per dag Distance km Carte trimestrielle à 100 p.c. Carte trimestrielle à 139 p.c. Autre moyen de transport intervention à 65 p.c. Par mois Par jour 5 111,00 EUR 154,29 EUR 33,43 EUR 1,54 EUR 6 118,00 EUR 164,02 EUR 35,54 EUR 1,64 EUR 7 125,00 EUR 173,75 EUR 37,65 EUR 1,74 EUR 8 132,00 EUR 183,48 EUR 39,75 EUR 1,83 EUR 9 139,00 EUR 193,21 EUR 41,86 EUR 1,93 EUR 10 147,00 EUR 204,33 EUR 44,27 EUR 2,04 EUR 11 154,00 EUR 214,06 EUR 46,38 EUR 2,14 EUR 12 161,00 EUR 223,79 EUR 48,49 EUR 2,24 EUR 13 168,00 EUR 233,52 EUR 50,60 EUR 2,34 EUR 14 175,00 EUR 243,25 EUR 52,70 EUR 2,43 EUR 15 182,00 EUR 252,98 EUR 54,81 EUR 2,53 EUR 16 189,00 EUR 262,71 EUR 56,92 EUR 2,63 EUR 17 196,00 EUR 272,44 EUR 59,03 EUR 2,72 EUR 18 203,00 EUR 282,17 EUR 61,14 EUR 2,82 EUR 19 210,00 EUR 291,90 EUR 63,25 EUR 2,92 EUR 20 218,00 EUR 303,02 EUR 65,65 EUR 3,03 EUR 21 225,00 EUR 312,75 EUR 67,76 EUR 3,13 EUR 22 232,00 EUR 322,48 EUR 69,87 EUR 3,22 EUR 23 239,00 EUR 332,21 EUR 71,98 EUR 3,32 EUR 24 246,00 EUR 341,94 EUR 74,09 EUR 3,42 EUR 25 253,00 EUR 351,67 EUR 76,20 EUR 3,52 EUR 26 260,00 EUR 361,40 EUR 78,30 EUR 3,61 EUR 27 267,00 EUR 371,13 EUR 80,41 EUR 3,71 EUR 28 274,00 EUR 380,86 EUR 82,52 EUR 3,81 EUR 29 281,00 EUR 390,59 EUR 84,63 EUR 3,91 EUR 30 289,00 EUR 401,71 EUR 87,04 EUR 4,02 EUR 31-33 300,00 EUR 417,00 EUR 90,35 EUR 4,17 EUR 34-36 318,00 EUR 442,02 EUR 95,77 EUR 4,42 EUR 37-39 335,00 EUR 465,65 EUR 100,89 EUR 4,66 EUR 40-42 352,00 EUR 489,28 EUR 106,01 EUR 4,89 EUR 43-45 370,00 EUR 514,30 EUR 111,43 EUR 5,14 EUR 46-48 387,00 EUR 537,93 EUR 116,55 EUR 5,38 EUR 49-51 405,00 EUR 562,95 EUR 121,97 EUR 5,63 EUR 52-54 417,00 EUR 579,63 EUR 125,59 EUR 5,80 EUR 55-57 430,00 EUR 597,70 EUR 129,50 EUR 5,98 EUR 58-60 442,00 EUR 614,38 EUR 133,12 EUR 6,14 EUR 61-65 459,00 EUR 638,01 EUR 138,24 EUR 6,38 EUR 66-70 479,00 EUR 665,81 EUR 144,26 EUR 6,66 EUR 71-75 500,00 EUR 695,00 EUR 150,58 EUR 6,95 EUR 76-80 521,00 EUR 724,19 EUR 156,91 EUR 7,24 EUR 81-85 541,00 EUR 751,99 EUR 162,93 EUR 7,52 EUR 86-90 562,00 EUR 781,18 EUR 169,26 EUR 7,81 EUR 91-95 583,00 EUR 810,37 EUR 175,58 EUR 8,10 EUR 96-100 603,00 EUR 838,17 EUR 181,60 EUR 8,38 EUR 101-105 624,00 EUR 867,36 EUR 187,93 EUR 8,67 EUR 106-110 645,00 EUR 896,55 EUR 194,25 EUR 8,97 EUR 111-115 665,00 EUR 924,35 EUR 200,28 EUR 9,24 EUR 116-120 686,00 EUR 953,54 EUR 206,60 EUR 9,54 EUR 121-125 707,00 EUR 982,73 EUR 212,92 EUR 9,83 EUR 126-130 727,00 EUR 1 010,53 EUR 218,95 EUR 10,11 EUR 131-135 748,00 EUR 1 039,72 EUR 225,27 EUR 10,40 EUR 136-140 769,00 EUR 1 068,91 EUR 231,60 EUR 10,69 EUR 141-145 790,00 EUR 1 098,10 EUR 237,92 EUR 10,98 EUR 146-150 818,00 EUR 1 137,02 EUR 246,35 EUR 11,37 EUR 151-155 831,00 EUR 1 155,09 EUR 250,27 EUR 11,55 EUR 156-160 852,00 EUR 1 184,28 EUR 256,59 EUR 11,84 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS