19 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment à la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, faite à Londres le 7 juin 1968
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(2)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.La Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, faite à Londres le 7 juin 1968, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 19 février 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note
(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1496 Compte rendu intégral: 19/01/2016. Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant que les relations entre les Etats membres ainsi qu'entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fondées sur une confiance réciproque; Considérant que la suppression de la légalisation tend à renfoncer les liens entre les Etats membres en permettant l'utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales; Convaincus de la nécessité de supprimer l'exigence de la légalisation des actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er.La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Art. 2.1. La présente Convention s'applique aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d'une Partie contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat et qui doivent être produits:
- a)sur le territoire d'une autre Partie contractante, ou
- b)devant des agents diplomatiques ou consulaires d'une autre Partie contractante, exerçant leurs fonctions sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.2. Elle s'applique également aux déclarations officielles, telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés au paragraphe précédent. Art. 3.Chacune des Parties contractantes dispense de légalisation les actes auxquels s'applique la présente Convention. Art. 4.1. Chacune des Parties contractantes prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses autorités ne procèdent à la légalisation dans les cas où la présente Convention en prescrit la suppression. 2. Elle assurera la vérification, en cas de nécessité, de l'origine des actes auxquels s'applique la présente Convention.Cette vérification ne donnera lieu au paiement d'aucune taxe ou frais quelconque et devra être opérée le plus rapidement possible. Art. 5.La présente Convention prévaudra, dans les relations entre les Parties contractantes, sur les dispositions des traités, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront à la légalisation la véracité de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualité en laquelle le signataire d'un acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Art. 6.1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation. Art. 7.1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Art. 8.1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 9 de la présente Convention. Art. 9.1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Art. 10.Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- a)toute signature;
- b)le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- c)toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
- d)toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8;
- e)toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. Etats Date authentification Type de consentement Date consentement Entrée en vigueur ALBANIE Indéterminé ALLEMAGNE 07/06/1968 Ratification 18/06/1971 19/09/1971 ANDORRE Indéterminé ARMENIE Indéterminé AUTRICHE 08/02/1971 Ratification 09/04/1973 10/07/1973 AZERBAïDJAN Indéterminé BELGIQUE 10/12/2014 Ratification 14/03/2016 15/06/2016 BOSNIE-HERZEGOVINE Indéterminé BULGARIE Indéterminé CHYPRE 29/10/1968 Ratification 16/04/1969 14/08/1970 CROATIE Indéterminé DANEMARK Indéterminé ESPAGNE 15/04/1982 Ratification 10/06/1982 11/09/1982 ESTONIE 11/02/2011 Ratification 16/03/2011 17/06/2011 FINLANDE Indéterminé FRANCE 07/06/1968 Ratification 13/05/1970 14/08/1970 GRECE 07/06/1968 Ratification 22/02/1979 23/05/1979 GEORGIE Indéterminé HONGRIE Indéterminé IRLANDE 28/11/1996 Ratification 08/12/1998 09/03/1999 ISLANDE Indéterminé ITALIE 06/11/1968 Ratification 18/10/1971 19/01/1972 LETTONIE Indéterminé LIECHTENSTEIN Adhésion 06/11/1972 07/02/1973 LITUANIE Indéterminé LUXEMBOURG 07/06/1968 Ratification 30/03/1979 30/06/1979 MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE) Indéterminé MALTE 07/06/1968 Indéterminé MOLDAVIE 11/05/2001 Ratification 30/05/2002 31/08/2002 MONACO Indéterminé MONTENEGRO Indéterminé NORVEGE 07/05/1981 Ratification 19/06/1981 20/09/1981 PAYS-BAS 16/09/1969 Ratification 09/07/1970 10/10/1970 POLOGNE 10/10/1994 Ratification 11/01/1995 12/04/1995 PORTUGAL 22/11/1979 Ratification 13/12/1982 14/03/1983 ROUMANIE 21/05/2010 Ratification 02/01/2012 03/04/2012 ROYAUME-UNI 07/06/1968 Ratification 24/09/1969 14/08/1970 RUSSIE 22/01/2016 Indéterminé SAINT MARIN Indéterminé SERBIE Indéterminé SLOVAQUIE Indéterminé SLOVENIE Indéterminé SUEDE 07/06/1968 Ratification 27/09/1973 28/12/1973 SUISSE 07/06/1968 Ratification 19/08/1970 20/11/1970 TCHEQUE REP. 04/11/1997 Ratification 24/06/1998 25/09/1998 TURQUIE 01/09/1980 Ratification 22/06/1987 23/09/1987 UKRAINE Indéterminé