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Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement

Loi modifiant la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et c

3 et qui relèvent de son régime linguistique;3° accepter de représenter toute organisation accréditée relevant de sa catégorie et de son régime linguistique qui en fait la demande;4° accorder, à chaque organisation visée au 2°, un droit égal de vote pour les décisions relatives à sa représentation formelle. La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas d'application pour les organisations accréditées qui sollicitent une accréditation supplémentaire en tant que fédération. §

  1. Pour être accréditée en tant que coupole, l'organisation satisfait aux conditions spécifiques suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° avoir comme membres plus de 50 % des organisations accréditées en tant qu'organisation de la société civile qui relèvent de son régime linguistique;3° accorder le droit de vote à tous ses membres à l'assemblée générale. §
  2. Une même organisation ne peut obtenir simultanément une accréditation dans la catégorie des organisations de la société civile et dans celle des acteurs institutionnels. Il y a au maximum une fédération accréditée par catégorie d'acteurs visée aux paragraphes 2 et 3, et par régime linguistique. Il y a au maximum une coupole d'organisations de la société civile accréditée par régime linguistique. §
  3. L'accréditation est octroyée par le ministre pour une période de dix ans. L'accréditation est retirée lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus à une condition générale visée au paragraphe 1er ou spécifique visée aux paragraphes 2 à 5;2° l'organisation ne satisfait plus à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités par la Coopération belge au Développement;3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation;4° durant cinq années consécutives, l'organisation n'a pas bénéficié de subventions de l'Etat belge à charge du budget de la Coopération belge au Développement. Le retrait de l'accréditation entraîne l'arrêt immédiat de la liquidation des subventions et l'extinction de plein droit des engagements de l'Etat belge à l'égard de l'organisation. Le Roi détermine les modalités d'octroi et de retrait de l'accréditation.". Art. 11.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 9 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014015030 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 27.§ 1er. Les organisations accréditées en vertu de l'article 26, §

§ 3, établissent des CSC par pays ou par thème transnational.

Le CSC sert de référence pour l'élaboration des programmes de ces organisations, en ce compris l'identification et la mise en oeuvre des synergies et complémentarités entre elles; il constitue la base sur laquelle des enseignements sont tirés et partagés, et sur laquelle un dialogue stratégique est mené avec l'administration et les autres acteurs de la Coopération belge au Développement. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le nombre maximal de CSC et les conditions de leur couverture géographique ou thématique. Le Roi détermine le contenu du CSC, sa durée et ses modalités d'actualisation, ainsi que la procédure d'approbation. Le CSC constitue le cadre général de référence pour les programmes visés au paragraphe 2 dans un pays ou un thème transnational. A cet effet, le Roi détermine les éléments suivants : 1° la part minimale des allocations de base du budget général des dépenses destinées au financement de ces programmes, qui contribue aux choix stratégiques des CSC approuvés;2° la part minimale du budget de chaque programme qui contribue à des choix stratégiques de CSC approuvés. Le Roi détermine les conditions, les modalités et les procédures de subvention des organisations accréditées en vertu de l'article 26 pour la formulation et le suivi des CSC. § 2. L'organisation accréditée en vertu de l'article 26, §

§ 3

, peut introduire, seule ou avec d'autres organisations accréditées de la même catégorie, des demandes de subvention d'un programme. La fédération accréditée en vertu de l'article 26, § 4, peut introduire une demande groupée de subvention qui compile les programmes individuels d'organisations accréditées en vertu de l'article 26, §

§ 3

. Pour être éligible au financement, un programme satisfait aux conditions suivantes : 1° être cohérent avec le plan stratégique établi par le ou les demandeurs conformément aux modalités déterminées par le Roi;2° indiquer, par résultat ou groupe de résultats, de quelle manière il contribue à la réalisation d'un ou plusieurs CSC visés au paragraphe 1er;3° présenter une approche orientée vers les résultats qui rend possible le suivi annuel des objectifs spécifiques par CSC et l'évaluation des résultats;4° respecter les critères de qualité déterminés par le Roi;5° ne pas excéder la durée maximale déterminée par le Roi;6° présenter un budget précis pour la durée du programme, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés;7° présenter un budget au moins égal au montant fixé par le Roi;8° concentrer son budget dans un ou plusieurs CSC conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°. Les programmes introduits via la demande groupée de subvention d'une fédération en vertu de l'alinéa 2 ne doivent pas satisfaire à la condition d'éligibilité fixée à l'alinéa 3, 7°. Chaque demande de subvention précise la ou les organisations accréditée(s) en vertu de l'article 26, §

§ 3, qui en sera (seront) bénéficiaire(s).

Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des programmes. §

  1. L'acteur institutionnel accrédité en vertu de l'article 26, § 3, peut introduire, seul ou avec d'autres acteurs institutionnels, une demande de subvention concernant : 1° des formations ou des bourses destinées à des ressortissants de pays en développement;2° des activités de recherche scientifique destinées à appuyer la politique de la Coopération belge au Développement. Le Roi détermine les conditions, les modalités et la procédure de subvention des activités visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. §
  2. Le Roi détermine les tâches d'une fédération ou d'une coupole accréditée qui peuvent faire l'objet de subvention en matière de : 1° renforcement de la professionnalisation des organisations accréditées et d'amélioration de la qualité de leurs interventions;2° coordination de réseaux d'acteurs de la coopération au développement et de promotion des complémentarités et des synergies;3° coordination des positions de leurs membres lors de la concertation avec les pouvoirs publics;4° coordination et traitement d'une demande groupée de subvention de plusieurs organisations de la société civile accréditées ou de plusieurs acteurs institutionnels accrédités. Le Roi détermine les conditions, les modalités et la procédure de subvention de ces tâches.". Art. 12.Dans l'article 29, § 4, alinéa 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 9 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014015030 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement fermer, le mot "ONG" est remplacé par les mots "organisations non gouvernementales (ONG)". Art. 13.A l'article 30, § 1, de la même loi, remplacé par la loi du 9 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014015030 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé; 2° l'alinéa 3, 6°, est remplacé par ce qui suit : "6° avoir une durée de vingt-quatre à soixante mois;". Art. 14.L'article 36 de la même loi est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "Il peut être sursis à la liquidation de toute subvention versée par l'Etat belge à charge du budget de la Coopération belge au Développement conformément à l'article 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.". Art. 15.§ 1er. La demande d'agrément comme ONG, coupole ou fédération ou la demande de statut de partenaire de la coopération non gouvernementale introduite conformément à l'article 37/2, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, inséré par la loi du 9 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014015030 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement fermer, est réputée constituer une demande d'accréditation visée à l'article 26 de la même loi. L'organisation qui a obtenu un agrément ou un statut suite à une demande introduite conformément à l'article 37/2, § 4, alinéa 1er, de la même loi, peut solliciter la mutation de cet agrément ou de ce statut vers une accréditation visée à l'article 26 de la même loi. L'organisation communique à l'administration la ou les catégories visée(s) à l'article 26, §§ 2 à 5, de la même loi à laquelle (auxquelles) se rapporte la demande visée à l'alinéa 1er ou la demande de mutation visée à l'alinéa 2 dans un délai de deux mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle lui transmet les éventuelles informations additionnelles dans le même délai. L'organisation qui peut relever de plusieurs catégories d'accréditation et qui ne communique pas son choix, est considérée d'office comme une organisation de la société civile. §
  3. Les organisations qui ont introduit une demande visée au paragraphe 1er et qui souhaitent bénéficier d'une subvention en application de l'article 27 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer précitée, peuvent introduire une demande à cette fin en 2016, dans le respect des délais établis par le Roi, avant que l'accréditation demandée ne prenne effet. Art. 16.L'organisation qui sollicite une accréditation au titre d'organisation de la société civile ou de fédération ou qui a introduit une demande réputée constituer une telle demande et qui ne satisfait pas au 31 décembre 2016 aux conditions visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4°, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer précitée peut établir la preuve du respect de ces conditions jusqu'au 30 juin
  4. Art. 17.Les accréditations visées à l'article 26 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer précitée prennent effet au plus tôt le 1er janvier
  5. Art. 18.L'arrêté royal du 10 avril 2014 établissant les listes des pays partenaires des acteurs de la coopération non gouvernementale est abrogé le 31 décembre
  6. Art. 19.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 16 juin
  7. PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note

(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1818 Compte rendu intégral : 9 juin 2016

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