(4). Le Roi n'est donc pas habilité à prévoir un mécanisme de communication par la FRNB des mentions publiées au Moniteur belge. L'article 13, § 3, sera omis. Article 14 La référence faite par cette disposition à l'article 5 peut se limiter à ses paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3 étant inexistant. Article 20 Il est prévu que l'arrêté en projet prend effet au 1er septembre 2015. Il est rappelé qu'en vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels. L'auteur du texte doit s'assurer que la justification de la rétroactivité entre dans l'une des hypothèses mentionnées ci-avant. La circonstance invoquée par la fonctionnaire déléguée que le 1er septembre 2015 est également la date d'entrée en vigueur des dispositions des lois des 14 janvier 2013 et 10 août 2015 modificatives de la loi du 13 janvier 1977, ne peut suffire à justifier la rétroactivité du projet. Il est renvoyé pour le surplus à l'observation n° 1 formulée sous l'article 5. Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Il sera rédigé en conformité avec les règles de la légistique en la matière (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 26 et 27, formule F 3-2-2). 2 A l'heure actuelle, l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques doit être autorisé par le Comité sectoriel compétent (voir l'article 5 de la loi du 8 août 1983 "organisant un Registre national des personnes physiques"). Jusqu'à la modification de cette disposition par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer "modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques", les autorisations d'accès au registre étaient données par le Roi. L'article 19, § 2, de cette loi précise, à titre de mesure transitoire, que « Les arrêtés royaux autorisant l'accès au Registre national, la communication des informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national en application des articles 5, 6, 8 et 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, restent d'application après l'entrée en vigueur de la présente loi ». L'arrêté royal du 11 septembre 1986 reste donc pertinent. 3 Avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 22/2015, 17 juin 2015, n° 14. 4 Italiques ajoutés. 25 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, article 4, § 3, inséré par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, article 6 et article 6/1, modifiés en dernier lieu par la loi du 10 août 2015; Vu l'arrêté royal du 21 juin 2011 concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage; Vu l'avis n° 22/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 17 juin 2015; Vu l'avis n° 36/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 septembre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2015; Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 15 février 2016; Vu l'avis 59.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'analyse d'impact de la règlementation qui a été effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative; Considérant l'arrêté royal du 11 septembre 1986 autorisant l'accès des notaires au Registre national des personnes physiques; Considérant l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l'A.S.B.L. Fédération Royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification; Considérant la délibération n° 09/007 du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé du 13 janvier 2009 relative à l'accès aux registres de la Banque-Carrefour dans le chef des notaires, de leurs collaborateurs et de la Fédération Royale du Notariat belge en vue de la recherche d'informations sur les personnes physiques; Considérant la délibération n° 10/2011 du Comité sectoriel du Registre national du 16 février 2011 relative à la demande de la Fédération Royale du Notariat belge d'accéder aux données du Registre national et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national pour la gestion du registre central des contrats de mariage; Considérant la délibération n° 15/2011 du Comité sectoriel du Registre national du 16 février 2011 relative à la demande de la Fédération Royale du Notariat belge de voir les notaires de Belgique et leurs collaborateurs autorisés à utiliser le numéro de Registre national des personnes physiques comme critère de recherche pour accéder au Registre central des testaments et au Registre central des contrats de mariage; Considérant la délibération n° 11/028 du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé du 5 avril 2011 relative à l'accès aux registres Banque-Carrefour dans le chef de la Fédération Royale du Notariat belge en vue de la gestion du registre central des contrats de mariage; Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Justice et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Définitions Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il est entendu par : 1. la convention : la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972;2. testament : les testaments et autres actes visés à l'article 4 de la convention, à l'exception des testaments qui sont déposés auprès des autorités militaires;3. numéro d'identification : le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, le numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;4. NABAN : la banque des actes notariés, créée conformément à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, qui entrera en vigueur par arrêté royal conformément à la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;5. la loi du 13 janvier 1977 : la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer et par la loi du 10 août 2015;6. ECLI : European Case Law Identifier, la norme européenne pour la numérotation unique des décisions de justice, déterminée par le Conseil des ministres de l'Union européenne et comprenant le code « pays », le code de la juridiction, l'année et le numéro. CHAPITRE 2. - Inscription aux registres Art. 2.La Fédération Royale du Notariat belge est le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et est chargée de la gestion du : 1. registre central des testaments;2. registre central des contrats de mariage. Art. 3.Sont inscrits obligatoirement au registre central des testaments : 1°. les testaments; 2°. les conventions matrimoniales et les institutions contractuelles, visées à l'article 4, § 1er de la loi du 13 janvier 1977. Conformément à l'article 4, 1 (
- b)de la convention, le testateur peut s'opposer à l'inscription d'un testament olographe qui a été remis au notaire sans qu'un acte officiel de dépôt n'ait été dressé. Art. 4.Sont inscrits obligatoirement au registre central des contrats de mariage : 1°. les contrats de mariage et les actes modificatifs, visés à l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977; 2°. les conventions visées à l'article 1478 du Code civil; 3°. les jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des conventions visées à l'article 1478 du Code civil, pour autant qu'il soit constaté dans le dispositif que le jugement ou l'arrêt relève de l'application de l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977. Art. 5.§ 1er. L'inscription, visée à l'article 3 et à l'article 4, 1° et 2°, est faite par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte authentique ou du dépôt. Les actes reçus par ou déposés auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires belges à l'étranger sont inscrits par le Service Public Fédéral des Affaires étrangères, au plus tard 30 jours après la passation de l'acte ou après son dépôt. Le notaire est tenu d'inscrire au registre central des contrats de mariage, tous les contrats de mariage et les actes modificatifs, visés à l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977, qui ont été passés dans la période allant du 1er septembre 1981 au 31 août 2011 et dont les deux parties sont en vie au moment de l'inscription. Ces inscriptions sont faites au plus tard le 31 août 2014. § 2. L'inscription, visée à l'article 4, 3°, est faite par le greffier de la juridiction qui l'a prononcée, au plus tard 15 jours après le prononcé du jugement ou de l'arrêt. Art. 6.§ 1er. L'inscription est faite par les moyens déterminés par la Fédération Royale du Notariat belge et par un avis dont la forme est déterminée par la Fédération Royale du Notariat belge. L'inscription des jugements et arrêts est faite sur base du formulaire en annexe. § 2. Le registre central des testaments contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription : 1° Pour le disposant :
- a)les nom et prénom(s);
- b)le numéro d'identification;
- c)la date et le lieu de naissance;
- d)l'adresse ou le domicile déclaré;2° La nature et la date de l'acte, visé à l'article 3;3° L'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt;4° Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;5° Le cas échéant, le lieu et la date de décès. § 3. Le registre central des contrats de mariage contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription : 1° Pour chacune des parties :
- a)les nom et prénom(s);
- b)le numéro d'identification;
- c)la date et le lieu de naissance;
- d)l'adresse ou le domicile déclaré;2° Dans les cas visés à l'article 4, 1° et 2°, la nature et la date de l'acte;3° L'indication du régime matrimonial applicable dans le cas de contrats de mariage et d'actes modificatifs;4° Dans les cas visés à l'article 4, 3°, l'objet et la date du jugement ou de l'arrêt;5° Dans les cas visés à l'article 4, 3°, l'indication de toute opposition, tout appel ou pourvoi contre un jugement ou arrêt;6° L'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt, ou de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt;7° Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;8° Le cas échéant, la référence ECLI du jugement ou de l'arrêt, ou, à défaut, le numéro de rôle général du jugement ou de l'arrêt;9° Le cas échéant, le lieu et la date de décès. Art. 7.Les demandes d'inscription au registre central des testaments émanant d'un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat sont adressées à la Fédération Royale du Notariat belge. Art. 8.§ 1er. La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, avec mention de la date de l'inscription, jusqu'à trente ans après le décès de la personne dont les données sont conservées, ou, si la date du décès n'est pas connue, jusqu'au moment où elle aurait atteint l'âge de 145 ans. § 2. La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données relatives aux consultations opérées dans les registres, à savoir les données d'identification de la personne qui a accédé aux registres, les données d'identification de la personne sur laquelle une recherche a été effectuée, le moment de la recherche et la raison de la recherche. Les données sont conservées jusqu'à 10 ans après l'accès. En cas de contestation, ce délai est suspendu jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées. CHAPITRE 3. - Accès aux registres Art. 9.§ 1er. Les données reprises au registre central des testaments restent secrètes du vivant du disposant. Le registre est seulement accessible, de son vivant, au disposant lui-même, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge. § 2. Le notaire ainsi que les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger qui ont reçu le testament ou qui ont pris le testament en dépôt, ont, du vivant du disposant, accès aux données qu'ils ont inscrites, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge. § 3. Après le décès du disposant, toute personne peut, après qu'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document faisant preuve du décès a été présenté, consulter les données reprises au registre au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge. Art. 10.Les demandes de renseignements relatives à une inscription au registre central des testaments par un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat, sont adressées à la Fédération Royale du Notariat belge. Art. 11.§ 1er. Les données reprises au registre central des contrats de mariage sont accessibles : 1° aux notaires et missions diplomatiques et postes consulaires belges à l'étranger, huissiers de justice et greffiers et magistrats auprès des juridictions, dans l'exercice de leur fonction;2° aux autorités publiques, organismes d'intérêt public et institutions d'intérêt général lorsque la prise de connaissance du régime matrimonial d'une personne est nécessaire pour l'exercice de leurs missions légales;3° aux parties elles-mêmes;4° à toute personne qui peut indiquer un intérêt réel.L'intérêt du demandeur est réel lorsque ses droits et obligations sont affectés par le régime matrimonial ou par la convention visée à l'article 1478 du Code civil de la personne qui fait l'objet de la recherche. L'intérêt réel est mentionné dans la demande de consultation. § 2. La consultation des données figurant dans le registre central des contrats de mariage est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent. La demande de consultation contient les données suivantes : 1° le nom et la fonction du demandeur dans les cas visés au § 1er, 1° et 2° ;2° les données du demandeur dans les cas visés au § 1er, 3° et 4° : nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, numéro d'identification, lieu de résidence ou domicile;3° la date de la demande de consultation;4° les données concernant la personne qui fait l'objet de la recherche :
- a)lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser : le numéro d'identification;
- b)lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification ou lorsqu'il n'en a pas connaissance : les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance.5° l'intérêt à indiquer par le demandeur pour les cas visés au § 1er, 4°. § 3. Toute partie peut adresser une demande à la Fédération Royale du Notariat belge afin de prendre connaissance de toutes les autorités, tous les organismes, institutions et personnes qui, au cours des six derniers mois, ont consulté ses données au registre central des contrats de mariage, à l'exception des données des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits. Art. 12.§ 1er. S'il apparaît que les données reprises dans les registres susmentionnés conformément à la législation en vigueur, sont incomplètes ou erronées, les parties concernées peuvent en demander gratuitement l'adaptation à un notaire. § 2. Lorsque les notaires et services qui ont accès aux registres susmentionnés constatent, soit des données incomplètes ou erronées, soit une inscription ou une modification non effectuée, ou lorsqu'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément au § 1er, ils le communiquent à la Fédération Royale du Notariat belge qui effectue les adaptations nécessaires après présentation de pièces justificatives. CHAPITRE 4. - Publicité de certaines données au Moniteur belge Art. 13.§ 1er. Les actes modificatifs sont publiés par la voie d'une mention au Moniteur belge, dans les 15 jours suivant l'inscription au registre central des contrats de mariage. La mention au Moniteur belge peut avoir trait à entre autres les nom et prénom des parties, les nom et prénom du notaire instrumentant ainsi que sa résidence, le nouveau régime matrimonial et le régime matrimonial précédent. La langue de la publication au Moniteur belge dépend de la langue de l'acte. § 2. La publication par la voie d'une mention au Moniteur belge est faite par la Fédération Royale du Notariat belge après déclaration par le notaire qui a reçu l'acte modificatif et, qui, en vertu de l'article 5, § 1er, est tenu d'inscrire ledit acte au registre central des contrats de mariage. Le notaire mentionne dans le formulaire d'inscription qu'il s'agit d'un acte visé au § 1er. § 3. La Fédération Royale du Notariat belge est habilitée à transmettre, de manière structurelle, lesdites mentions à des tiers qui peuvent indiquer un intérêt, contre rémunération. CHAPITRE 5. - Sanctions Art. 14.La Fédération Royale du Notariat belge est habilitée à informer les autorités disciplinaires compétentes du non-respect de l'obligation d'inscription, visée à l'article 5 et du non-respect de l'obligation de déclarer les actes modificatifs à publier au Moniteur belge, visée à l'article 13, § 2. CHAPITRE 6. - Tarifs Art. 15.§ 1er. Pour toute inscription au registre central des testaments ou au registre central des contrats de mariage, la personne tenue à l'inscription conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, paie une somme de 15 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge. Pour toute inscription effectuée au registre central des testaments conformément à l'article 7, le gestionnaire du registre d'un autre Etat paie une somme de 15 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge. § 2. Pour l'inscription d'un même acte aux deux registres, la somme susmentionnée ne peut être réclamée qu'une fois par partie. § 3. Toute inscription au registre central des contrats de mariage des jugements et arrêts visés à l'article 4, 3°, est gratuite. § 4. Toute adaptation au registre central des testaments ou au registre central des contrats de mariage est gratuite. Art. 16.Pour toute publication au Moniteur belge des actes modificatifs, visée à l'article 13, § 1er, une somme de 12,40 euros est due. Art. 17.§ 1er. L'accès aux données du registre central des testaments tel que défini à l'article 9 est gratuit. § 2. L'accès aux données du registre central des contrats de mariage conformément à l'article 11 est gratuit. Art. 18.Les tarifs déterminés aux articles 15 et 16 sont adaptés de plein droit le 1er septembre de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE 6. - Disposition abrogatoire Art. 19.L'arrêté royal du 21 juin 2011 concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage, est abrogé. CHAPITRE 7. - Effets et exécution Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015. Art. 21.Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice K. GEENS Annexe à l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du regitre central des contrats de mariage Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères D. REYNDERS Le Ministre de la Justice K. GEENS Anlage zum königlichen Erlass von 25 september 2016 über die Verwaltung des zentralen Testamentsverzichnisses en des zentralen Ehevertragsregisters Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen zwecks Beifügung zum Erlass von 25 september 2016 üer die Verwaltung des zentralen Testamentsverzeichnisses en des zentralen Ehevertragsregisters. PHILIPPE Von Königs wegen: Der Au?enminister D. REYNDERS Der Minister des Justiz K. GEENS