s régimes de pension;5° la cotisation patronale visée à l'article 176, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;6° la somme visée aux articles 18 et 20 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer4 relative à la redistribution du travail
secteur public;7° la cotisation patronale visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, de la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire;8° la cotisation personnelle visée à l'article 5, alinéa 1er et 2, de la loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004012078 source service public federal securite sociale Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public fermer accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;9° la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company; 10 ° les cotisations visées aux articles 55 et 56, §§ 1 et 2, de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer0; 11° les cotisations et retenues visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge;12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. Art. 6.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : "Art. 5/2.§ 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. §
même chapitre II de la même loi, il est inséré une section 1bis, rédigée comme suit : "Section 1bis. - Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques". Art. 10.Dans la section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 1re, rédigée comme suit : "Sous-section 1re. - Sécurité sociale d'outre-mer". Art. 11.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "Art. 8/1.L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions : 1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°.". Art. 12.Dans la même section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit : "Sous-section 2. - Interventions payées par l'Office national de sécurité sociale". Art. 13.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, les articles 8/2 à 8/4 rédigés comme suit sont insérés : "Art. 8/2.L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi
secteur non-marchand. Les interventions accordées par l'Office sont remboursées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et sont à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité. L'Office récupère les interventions indues. A défaut de paiement
s 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts légaux de retard sont dus. L'Office peut également récupérer les interventions indues par retenues sur les interventions dues ultérieurement. Art. 8/3.L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières. Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés. Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office et couvert par des recettes fiscales s'élevant à un montant de 40 902 000,00 euros par an à partir du 1er janvier 1999 versé à l'Office par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes. Le Roi détermine les compétences de l'Office relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et le contrôle de l'utilisation de celle-ci. Art. 8/4.Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration qui peuvent être attribués à l'Office national de sécurité sociale pour le paiement aux bénéficiaires des interventions visées par la présente sous-section.". Art. 14.Dans la même section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 3 rédigée comme suit : "Sous-section 3. - Maribel social et fiscal.". Art. 15.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit : "Art. 8/5.L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires
cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.". Art. 16.Dans la même section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit : "Sous-section 4. Exécution d'accords sociaux.". Art. 17.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 16, les articles 8/6 et 8/7 rédigés comme suit sont insérés : "Art. 8/6.L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Il s'agit : - du financement et du contrôle des emplois supplémentaires
cadre de la mesure de congé supplémentaire; - du contrôle des emplois supplémentaires
cadre de l'accord social 2011; - de l'intervention financière accordée aux hôpitaux
cadre de la mesure de statutarisation. Art. 8/7.L'Office national de sécurité sociale peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 8/6.". Art. 18.Les articles 19 et 20 de la même loi, abrogés par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6, sont rétablis dans la rédaction suivante : "Art. 19.L'Office national de sécurité sociale transfère au Service fédéral des Pensions, après perception des frais d'administration visés à l'article 20, les cotisations perçues en application de l'article 5/2, § 1er. Le Service fédéral des Pensions transfère aux institutions de prévoyance les fonds qui sont destinés au paiement des pensions à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui sont gérées par celles-ci.". "Art. 20.Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration prélevés sur les cotisations perçues en application de la section 1re de ce chapitre." . Art. 19.L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 2008, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "L'Office national de sécurité sociale peut estimer les cotisations dues par l'administration provinciale ou locale au montant déclaré en dernier lieu. La différence éventuelle entre les cotisations effectivement dues et les cotisations estimées sera remboursée à l'administration. Le montant de la créance ainsi établi est notifié à l'administration par lettre recommandée.". Art. 20.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office, selon les modalités fixées par le Roi, du compte des administrations provinciales et locales affiliées ouvert auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité. L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.". Art. 22.Dans l'article 42 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : "Les créances de l'Office national de sécurité sociale concernant les primes, interventions et allocations visées aux articles 8/2 et 8/3 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.". Art. 23.Dans la même loi il est inséré un chapitre Vbis rédigé comme suit : "Chapitre Vbis. - Dispositions diverses budgétaires". Art. 24.
chapitre Vbis, inséré par l'article 23, il est inséré une section 1re rédigée comme suit : "Section 1re. - Missions générales". Art. 25.Dans la section 1re, insérée par l'article 24, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit : "Art. 43/1.Les autres ressources de l'Office national de sécurité sociale sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.". Art. 26.
chapitre Vbis, inséré par l'article 23, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : "Section 2. - Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.". Art. 27.Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article 43/2 rédigé comme suit : "Art. 43/2.Les Fonds de l'ORPSS mentionnés ci-après sont transformés en fonds de l'Office national de sécurité sociale : 1) le fonds Maribel social visé à l'article 35 § 5, C), 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2) les fonds visés à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; Les fonds mentionnés ci-avant conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2016, qui est transféré à l'Office national de sécurité sociale, ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés le 31 décembre 2016.". Art. 28.Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article 43/3 rédigé comme suit : "Art. 43/3.L'Office national de sécurité sociale reçoit annuellement les subventions suivantes : 1) les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;2) la subvention visée à l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales; 3) la prise en charge visée à l'article 58 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.". Art. 29.Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1989, les mots "ou l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont supprimés. Art. 30.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots "l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales," sont supprimés. Art. 31.Dans l'article 24 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 2, les mots "l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales" sont remplacés par les mots "l'article 8/2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" et les mots ", à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales," sont supprimés;2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office national de sécurité sociale verse au Fonds des maladies professionnelles la part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° destinée au régime des maladies professionnelles sur la base des besoins de trésorerie à financer de ce régime.La part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° qui n'est pas versée au Fonds des maladies professionnelles est affectée au fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.". Art. 32.Dans l'article 31ter, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
1°, les mots "ou auprès des services de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;2°
4°, les mots "ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales," sont abrogés. Art. 33.Dans l'article 31quater de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
paragraphe 2, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;2°
, alinéa 2, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;3°
, alinéa 3, 1°, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;4°
, alinéa 3, 3°, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;5°
, alinéa 3, 4°, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés. Art. 34.Dans l'article 35, § 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1°
C, 2°, a), alinéa premier, les mots "l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés 'par les mots "l'Office national de Sécurité sociale"; 2°
C, 2°, a), l'alinéa 3 est remplacé comme suit : "Ce Fonds est alimenté par le produit versé par l'Office national de sécurité sociale des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public peuvent prétendre."; 3°
C, 2°, a), l'alinéa 5 est remplacé comme suit : "La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes : 1.rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;
C, 2°, b), alinéa premier, les mots "l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots "l'Office national de Sécurité sociale";5°
C, 2°, b), l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes : 1.rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 2. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics autres que ceux visés au tiret précédent."; 6°
D, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel et au Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public 0,10 % de ce produit est versé par l'Office national de sécurité sociale à la gestion globale de la sécurité sociale.Les fonds sectoriels ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public sont autorisés à affecter 1,20 % maximum des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel."; 7°
D, alinéa 3, les mots "fonds sectoriels ainsi que" sont remplacés par les mots "fonds sectoriels et le Fonds Maribel social compétent pour les employeurs du secteur public" et les mots "l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots "l'Office national de sécurité sociale";8°
E, a), alinéa premier, les mots "et du Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public" sont insérés entre les mots "chaque fonds sectoriel Maribel social," et les mots "y compris les intérêts"; 9° le I est remplacé comme suit : "Les Fonds sectoriels visés au C, 1°, ainsi que le Fonds Maribel Social visé au 2°, a), outre les missions qui leurs sont dévolues en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 concernant les Fonds de sécurité d'existence, sont chargés d'assurer la gestion des emplois des jeunes
cadre des projets globaux au niveau fédéral et fédéré
secteur non marchand résultant des articles 82, § 3, et 83 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations.". Art. 35.Dans l'article 37quater, § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 25 avril 2014, les mots "payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots "payés à l'Office national de sécurité sociale". Art. 36.Dans l'article 38, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1°
3°, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5, les mots "affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;2° le 5°, abrogé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante : "5° 0,17 % du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime des maladies professionnelles
secteur public;cette cotisation visée à l'article 56, 3°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est due par chaque employeur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er n'est cependant pas due pour les personnes visées aux articles 17 et 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.". Art. 37.Dans l'article 39quater, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer, les alinéas 2 à 4 sont abrogés. CHAPITRE
s institutions publiques de sécurité sociale. Elle continue de bénéficier de la rémunération telle qu'elle a été fixée au début de son mandat, en dérogation à l'article 25, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 précité. Art. 44.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par "membres du personnel" les agents statutaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail. Pour l'application du présent article, les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade
quel ils ont été recrutés. Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade ou de la classe auquel est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "services de support" les services qui ne sont pas repris comme services opérationnels : les services de la direction générale, du Budget et Finances, informatiques, ressources humaines et facilitiés. §
s limites budgétaires. Les membres du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale qui sont en service ou temporairement absents au sein des services de support sont invités par un ordre de service à faire savoir par lettre recommandée et
s trente jours calendrier s'ils souhaitent être transférés dans un ou plusieurs des emplois énumérés
dit ordre de service. L'ordre de service comprend un nombre d'emplois au moins égal au nombre de membres de personnel des services de support qui doivent faire l'objet d'un transfert. Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 ne peuvent postuler qu'à des emplois correspondant à leur grade et leur classe et doivent indiquer leur ordre de préférence s'ils mentionnent plusieurs emplois. Pour chaque emploi, les demandes sont classées dans l'ordre suivant : 1° les membres du personnel qui possèdent la qualification requise et qui
cadre de leur cycle d'évaluation en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale se sont vus attribuer une description de fonction similaire à la fonction mentionnée dans l'ordre de service. L'ordre entre les membres du personnel ayant la même description de fonction s'établit comme suit : 1° les agents statutaires;2° les stagiaires;3° les membres du personnel engagés par contrat de travail;4° les membres du personnel occupés
cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. L'ordre entre les membres du personnel ayant la même qualité s'établit comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en classe ou en grade;2° à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat. L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. 2° les membres du personnel qui possèdent la qualification requise et qui exercent leurs activités au sein d'un service analogue à celui mentionné dans la notification.L'ordre entre les membres du personnel qui exercent leurs activités au sein d'un service analogue s'établit comme suit : 1° les agents statutaires;2° les stagiaires;3° les membres du personnel engagés par contrat de travail;4° les membres du personnel occupés
cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. L'ordre entre les membres du personnel ayant la même qualité s'établit comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en classe ou en grade;2° à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat. L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Chaque emploi compris dans l'ordre de service visé à l'alinéa précédent est ouvert dans un seul rôle linguistique. § 6. Par dérogation au paragraphe 2, six membres du personnel de la direction "Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" qui exercent leurs activités
cadre de la mission "Pensions" sont transférés au Service fédéral des Pensions le 1er janvier 2017 dans un emploi situé dans la même résidence administrative que celle dans laquelle ils avaient été affectés auprès de l'Office des régimes particuliers de Sécurité sociale. Les membres du personnel de la direction "Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont invités par un ordre de service à faire savoir par lettre recommandée et
s trente jours calendrier s'ils souhaitent être transférés dans un ou plusieurs des emplois énumérés
dit ordre de service. Ils ne peuvent postuler qu'à des emplois correspondant à leur grade et leur classe et doivent indiquer leur ordre de préférence s'ils mentionnent plusieurs emplois. Pour chaque emploi, les demandes sont classées dans l'ordre que détermine le paragraphe
s emplois repris dans l'ordre de service et restés vacants, et ce dans l'ordre que détermine le paragraphe 5. § 8. Les membres du personnel engagés
cadre d'un contrat de travail qui sont en service à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale le 1er janvier 2017 bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat de travail auprès de l'institution vers laquelle ils sont transférés. §
s services de l'institution vers laquelle ils sont transférés. §
s articles 5, 6, 35, 36 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.