14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par
s lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2007 et 22 juin 2016 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997; Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite
11 décembre 2015 ; Vu l' avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné
11 décembre 2015 ; Vu l'avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs donné
12 janvier 2016 ; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 27 janvier 2016 ; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné
22 février 2016 ; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné
08 juin 2016 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné
19 juillet 2016; Vu l'avis 59.958/2/V du Conseil d'Etat, donné
07 septembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat ; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par
s arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006, 7 juin 2007, 20 octobre 2008, 26 avril 2009, 29 avril 2009, 29 août 2009, 22 juillet 2010, 5 avril 2011, 22 mars 2012, 19 septembre 2013, 21 février 2014 et 03 septembre 2015 sont apportées
s modifications suivantes: 1° Au § 1er, 1°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « 1° Prestations dispensées aux bénéficiaires non visés par
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 10° du présent paragraphe.» 2° Au § 1er il est inséré un 9° et un 10°, rédigés comme suit : « 9° Prestations effectuées à des patients atteints du syndrome de fatigue chronique conformément au § 14quater du présent article.
is, 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Règles d'applications pour la prestation "rapport écrit".
s prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 561190, 564454, 561411, 563673, 563776, 563872, 563975, 564071, 564491 et 564152, ne peuvent être attestées qu'une fois par année civile.
s prestations 563076, 563172, 563275, 563371, 563474, 564616, 563555 ne peuvent être attestées qu'une fois par situation pathologique. Une des prestations 564711, 564815, 564852, 564896, 564933 ou 564970 ne peut être attestée qu'une seule fois par patient. Elle ne doit pas être prescrite. Elle peut être attestée dès la première séance et est cumulable avec une séance individuelle de kinésithérapie.
rapport écrit doit être transmis au médecin prescripteur: - à la fin du traitement de l'une des situations pathologiques visées aux § 14, 5°, A, § 14quater et § 14quinquies; - au moins une fois par année civile dans
cas du traitement d'une situation pathologique visée au § 14, 5°, B et au § 11.
rapport écrit doit comprendre: - La mention de l'affection traitée en référence à la prescription médicale. - La synthèse de l'examen kinésithérapeutique établi en début de traitement. -
résumé succinct du traitement réalisé et de l'évolution du patient. -
cas échéant, une référence succincte aux conseils donnés au patient en ce qui concerne la prévention secondaire et
programme à domicile qui a été recommandé. Une copie du rapport écrit doit être conservée au dossier. » 4° Au § 9,
point
traitement pour
s patients visés au § 14, 5°, B., f) et au § 11, 5ème alinea. » 5°
is est remplacé par ce qui suit : « La séance individuelle de kinésithérapie doit comprendre un ou plusieurs actes qui ressortissent à la compétence des kinésithérapeutes et exige, si la situation du bénéficiaire
permet, une participation active du patient sous la forme d'une thérapie active d'exercices, y compris
s instructions et conseils en vue d'une prévention secondaire. Une participation active n'est pas exigée de la part des enfants pour
squels une participation active et consciente n'est pas encore possible ou de la part de patients qui sont totalement dépendants. Une séance dont l'apport personnel atteint une durée globale moyenne de 45 minutes doit comporter au minimum 30 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute. Une séance dont l'apport personnel atteint une durée globale moyenne de 30 minutes doit comporter au minimum 20 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute. Une séance dont l'apport personnel atteint une durée globale moyenne de 20 minutes doit comporter au minimum 15 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute. Une séance dont l'apport personnel atteint une durée globale moyenne de 15 minutes doit comporter au minimum 10 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute. En vue de la rédaction des profils des pratiques médicales, l'enregistrement de la pathologie sous la forme de pseudo-codes est obligatoire et ce, sur base de la situation pathologique.
s modalités d'enregistrement de la pathologie sont fixées par
Comité de l'assurance soins de santé après la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs. » 6°
, 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : «
kinésithérapeute est tenu d'attester, au moyen des prestations visées au § 1er, 1°, toute prestation qu'il dispense à un patient ne se trouvant pas dans une des situations visées §§ 11, 12, 13, 14bis ou 14ter, ou toute prestation en vue de traiter une affection qui n'est pas décrite au § 14, 5°, § 14quater ou § 14quinquies du présent article.» 7°
, 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : «
kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations du § 1er, 2°, chaque prestation qu'il dispense aux patients qui bénéficient d'un taux réduit des interventions personnelles sur base de l'article 7, § 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans
s honoraires pour certaines prestations.Cette obligation ne s'applique pas lorsque
bénéficiaire se trouve dans la situation prévue aux §§ 13, 14bis, 14ter, 14quater ou 14quinquies. » 8°
, 12ème alinéa est remplacé par ce qui suit : «
traitement doit avoir lieu conformément aux recommandations et aux standards fixés par
Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs. La présente disposition sera d'application à partir de l'entrée en vigueur du règlement concerné. » 9°
, 2°, 4ème alinéa est remplacé par ce qui suit : «
s prestations 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 et 639785 peuvent être attestées pour
s situations pathologiques visées au § 14, 5°, B, f).En cas d'attestation durant la même année civile de prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639752, 639774 et 639785
nombre total de ces prestations ne peut dépasser 60 séances par année civile. » 10°
, 3° est remplacé par ce qui suit : «
traitement doit avoir lieu conformément aux recommandations et aux standards fixés par
Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs. La présente disposition sera d'application à partir de l'entrée en vigueur du règlement concerné. » 11° Au § 14, 5°, B.,
s points
s points
s protocoles fixés par
Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs. - soit une lymphoscintigraphie en trois temps atteste de la gravité du diagnostic avec présence de deux critères mineurs selon la classification lymphoscintigraphique des oedèmes des membres visant à
ur prise en charge kinésithérapeutique. Cette classification est fixée par
Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs. 2) Pour tous
s autres types de lymphoedème, une lymphoscintigraphie en trois temps doit attester du diagnostic avec présence de deux critères mineurs selon la classification lymphoscintigraphique des oedèmes visant à
ur prise en charge kinésithérapeutique. Pour
s situations pathologiques énumérées à la fin du présent alinéa, une lymphoscintigraphie n'est pas exigée. Néanmoins, un rapport motivé du médecin spécialiste justifiant
diagnostic et la nécessité des soins doit être maintenue à la disposition du médecin-conseil et mentionnée dans
dossier du bénéficiaire, décrit au § 9 du présent article. Ces situations pathologiques sont
s suivantes : - bénéficiaires de moins de 14 ans pour
squels la réalisation d'une lymphoscintigraphie en trois temps n'est pas indiquée. - en cas d'impossibilité physique motivée de réaliser une lymphoscintigraphie en trois temps. » 13° Il est inséré un § 14quater et un § 14quinquies rédigés comme suit : § 14quater : Règles d'application concernant
s prestations du § 1er, 9°. « Dans
présent article, on entend par « patient atteint du syndrome de fatigue chronique » (SFC),
patient pour
quel
diagnostic a été posé selon
s critères de Fukuda et l'utilité d'une thérapie graduelle d'exercices ont été confirmés par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en médecine physique et réadaptation, soit en médecine interne, ceci en concertation éventuelle avec un ou plusieurs autres médecins spécialistes. La confirmation du diagnostic signée par
médecin spécialiste doit figurer dans
dossier individuel kinésithérapeutique et préciser que
s critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de Fukuda.
s prestations 564756, 564793 et 564830 sont prescrites par
médecin spécialiste mentionné au premier alinéa du présent paragraphe ou par
médecin généraliste traitant. Un maximum de 18 séances 564756, 564793 et 564830 peut être attesté par patient sur une période d'un an à partir de la date de la première prestation. Par la suite, aucune de ces prestations ne peut être attestée.
kinésithérapeute est tenu, pendant la période visée à l'alinéa précédent, d'attester au moyen des prestations du § 1er, 9°,
s prestations dispensées dans
cadre du traitement de ce syndrome.
traitement doit avoir lieu conformément aux recommandations et aux standards fixés par
Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs. La présente disposition sera d'application à partir de l'entrée en vigueur du règlement concerné. Dans
cas où un patient, à un moment quelconque, a bénéficié de prestations du § 1er, 10°, il ne pourra plus bénéficier des prestations attestables dans
cadre du § 1er, 9°.
s notifications pour
traitement du SFC introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ne sont plus valides à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. § 14quinquies - Règles d'application concernant
s prestations du § 1er, 10°. Dans
présent article, on entend par patient atteint de fibromyalgie
patient pour
quel
diagnostic a été confirmé par un médecin spécialiste soit en rhumatologie soit en médecine physique et réadaptation sur base d'un examen clinique comprenant
s critères de diagnostic de l'ACR (American College of Rheumatology). Cette confirmation signée par
médecin spécialiste doit figurer dans
dossier individuel kinésithérapeutique et préciser que
s critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de l'ACR.
s prestations 564874, 564911 et 564955 sont prescrites par
médecin spécialiste mentionné au premier alinéa du présent paragraphe ou par
médecin généraliste traitant. Un maximum de 18 séances 564874, 564911 et 564955 peut être attesté par patient sur une période d'un an à partir de la date de la première prestation. Par la suite, aucune de ces prestations ne peut être attestée.
kinésithérapeute est tenu, pendant la période visée à l'alinéa précédent, d'attester au moyen des prestations du § 1er, 10°,
s prestations dispensées dans
cadre du traitement de ce syndrome.
traitement doit avoir lieu conformément aux recommandations et aux standards fixés par
Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs. La présente disposition sera d'application à partir de l'entrée en vigueur du règlement concerné. Dans
cas où un patient, à un moment quelconque, a bénéficié de prestations du § 1er, 9°, il ne pourra plus bénéficier des prestations attestables dans
cadre du § 1er, 10°.
s notifications pour
traitement de la fibromyalgie introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ne sont plus valides à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. » 14°
, 2ème alinéa est remplacé par ce qui suit : «
s prestations visées aux rubriques I et II du 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et
s prestations visées au 7°, 9° et 10° ne peuvent être portées en compte que par
s kinésithérapeutes qui satisfont aux conditions suivantes: » Art.2.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 2017. Art. 3.
ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
17 octobre 2016. PHILIPPE Par
Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.