26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits PHILIPPE, Roi des Be
§ 6
, second alinéa; - 1.500 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire comme le traitement d'
§ 1
, 1°, b, dernier tiret; - 3.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure comme le traitement d'
§ 3, 3°, premier tiret.
§
- Pour chaque demande pour laquelle la charge de travail est tellement élevé que les rétributions prévues par les paragraphes 1 à 15 ne sont pas suffisantes, il y a lieu de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire de 100 euros par heure de travail d'évaluation complémentaire requise, moyennant indication transparente par le SPF SSE. §
- Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence « Distribution/Conseil » ou d'une phytolicence « Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel », est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 220 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers aux buts non-lucratifs seulement. Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis. §
- Chaque personne qui souhaite participer à un symposium spécifiquement organisé par le SPF SSE afin de donner des informations techniques concernant les demandes visées par cet article, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une contribution de 110 euros par demi-journée en plus d'autres frais éventuels. Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dont l'octroi repose essentiellement sur les données expérimentales d'efficacité ou de phytotoxicité » sont remplacés par les mots « dont l'octroi repose sur des données ». Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole ou l'autorisation d'importation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par agréation et/ou autorisation » sont remplacés par les mots « Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole, l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou l'autorisation ou le permis d'importation parallèle d'un pesticide à usage agricole ou d'un produit phytopharmaceutique, ou qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été accordée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par agréation et/ou autorisation et/ou permis »;2° le paragraphe 1er, 3°, est complété par les phrases suivantes : « La demande et la preuve doivent être introduites avant le 31 janvier de l'année pendant laquelle la cotisation est due.En l'absence d'une notification correcte, complète et dans les délais, p ne sera pas limité. »; 3° dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit peut être mis sur le marché, même si l'agréation, l'autorisation ou le permis, ou l'autorisation accordée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, vient à échéance ou est retirée dans le courant de cette année.La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation, de l'autorisation ou du permis. »; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un point correspond à 0,04 euros/kg ou L pour les pesticides à usage agricole destinés à un usage professionnel. Pour les pesticides à usage agricole destinés à un usage non professionnel et auxquels s'applique le règlement (CE) N° 1107/2009 précité, un point correspond à 0,21 euros/kg ou L, dont 0,11 euros/kg ou L sont destinés pour la mise en oeuvre, par les organisations sectorielles concernées représentant les détenteurs d'autorisation ou les premiers importateurs de pesticides à usage agricole destinés à un usage non professionnel, de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, et de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable. »; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le SPF SSE invite chaque année tous les distributeurs à soumettre une déclaration complète et dans les délais des quantités mises sur le marché. La mise sur le marché se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge, ou par le fabricant en Belgique du produit visé. Une déclaration est considérée comme étant dans les délais lorsqu'elle a été reçue dans les huit semaines suivant l'invitation du SPF SSE. Si la déclaration ne peut pas être considérée comme étant complète, le SPF SSE invite le distributeur concerné à compléter sa déclaration dans les quatre semaines. Si la déclaration n'est pas soumise dans les délais ou si elle n'est pas complétée dans les délais, le SPF SSE invite le distributeur concerné par lettre recommandée à soumettre la déclaration dans les quatre semaines. Cependant, pour chaque déclaration complétée ou soumise hors délai, une augmentation sera appliquée à la cotisation annuelle à raison de 20% du montant concerné. Si dans les quatre semaines suivant cette deuxième invitation une déclaration correcte et complète n'a toujours pas été soumise, le SPF SSE calcule la cotisation annuelle sur base de la moyenne de la déclaration concernée des trois années précédentes, augmentée de 200%. Si aucune déclaration précédente n'a été soumise ou si une telle situation s'est également présentée l'année précédente, la phytolicence du distributeur est suspendue jusqu'au jour de la soumission de toutes les déclarations dues, éventuellement y compris celles des années précédentes. Le SPF SSE calcule la cotisation annuelle et fait parvenir ce calcul aux détenteurs d'agréation, d'autorisation ou de permis concernés, ou à celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Le détenteur ou celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité confirme son accord avec le calcul dans les quatre semaines ou fait parvenir ses remarques. Sans réaction dans les quatre semaines, le calcul est considéré comme étant confirmé. Ensuite, le SPF SSE envoie une facture au détenteur de l'agréation, de l'autorisation ou du permis, ou à celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, en tenant compte des remarques reçues, dans la mesure où elles sont justifiées. Dans le cas où le détenteur, ou celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, après réception de cette facture, fait parvenir des modifications à la déclaration des quantités, la cotisation est adaptée proportionnellement, et en plus majorée de 100 euro. Après chaque modification, le SPF SSE envoie une nouvelle facture. L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans les deux mois après réception de cette facture. Lorsque la cotisation n'est pas enregistrée dans les deux mois au compte du Fonds précité, elle est automatiquement majorée de 20 %. Lorsque cette cotisation majorée n'est pas enregistrée dans les deux mois après réception de la facture, l'agréation, l'autorisation ou le permis pour laquelle ou pour lequel la cotisation annuelle est due, est suspendue jusqu'au jour de son paiement, majorée de 50 % par année de délai de paiement. Si l'agréation, l'autorisation ou le permis pour laquelle ou pour lequel la cotisation annuelle est due est déjà suspendu ou retiré, ainsi que dans le cas d'une autorisation octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, mais qui n'est plus valable, l'agréation, l'autorisation ou le permis au nom du même détenteur et pour laquelle ou pour lequel la cotisation annuelle s'approche au maximum de la cotisation annuelle due, est suspendu jusqu'au jour de paiement de la cotisation annuelle due majorée de 50 % par année de délai de paiement; en l'absence d'une telle agréation ou autorisation ou d'un tel permis, toutes les demandes du détenteur de l'agréation ou de l'autorisation concernée ou du permis concerné, ou de celui qui a mis sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, sont considérées comme étant non-recevables jusqu'au jour de paiement de la cotisation annuelle due majorée de 50 % par année de retard de paiement. »; 6° l'article 3 est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.Pour le calcul de la cotisation annuelle due comme prescrit par le présent article, seul le résultat final du calcul est arrondi jusque deux chiffres après la virgule. ». Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 janvier
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS