30 AOUT
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef fermer; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux; Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section financement, donnés les 7 mai 2015 et 14 avril 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2016; Vu l'avis 59.531/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu la transmission par voie électronique, le 14 juillet 2016, de la notification des budgets des moyens au ministre compétent du gouvernement de la Communauté flamande, du gouvernement de la Communauté française et du Collège réuni de la Commission communautaire commune; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2016; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans § 2.Unités de soins., 2° Financement complémentaire, a), 2°, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « , à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, » sont abrogés; 2° dans § 2.Unités de soins., 2° Financement complémentaire, b), 2°, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « , à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, » sont abrogés; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « deuxième jusqu'au sixième alinéa y compris » sont remplacés par les mots « 2° jusqu'au 6° »;4° Dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au §
- Ce pourcentage est fixé comme suit: - personnel du quartier opératoire : 11,35 %; - personnel de service d'urgence : 6,32 % avec une répartition entre le 1er calcul et le 2e calcul, visés au 2°, b), s'établissant au 1er juillet 2013 à respectivement 90 % et 10 %, au 1er juillet 2014 à respectivement 80 % et 20 % et à partir du 1er juillet 2015 à respectivement 60 % et 40 %; - personnel de stérilisation centrale : 1,94 %; - coût des produits médicaux : 6,18 % pour le quartier opératoire, 0,53 % pour le service d'urgence et 7,91 % pour les unités de soins. »; 5° Dans § 3, 2°, b), b.4), alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mots « faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, § 1er, alinéa 2 » sont abrogés. ». Art. 2.Dans l'article 63, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2016, les mots « 41.841.410 euros (valeur 1er janvier 2016) » sont remplacés par les mots « 1.641.410 euros (valeur 1er janvier 2016) ». Art. 3.Dans l'article 68, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mots « faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, § 1er, alinéa 2 » sont abrogés. ». Art. 4.Dans l'article 75 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.»; 2° le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.»; 3° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.»; Art. 5.Dans l'article 85, § 1er. a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots « , hors article 74octies, » sont abrogés. Art. 6.L'annexe 4, 1), du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complétée par ce qui suit : « 211282 - 211304 ». Art. 7.Dans l'annexe 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, le A est remplacé par ce qui suit : « A. Il est attribué une pondération de 1 (Unité d'Urgence ou UU) à tous les patients donnant lieu à l'enregistrement d'une admission urgente au service des urgences. Par admission urgente au service des urgences, on entend l'un des enregistrements suivants du résumé hospitalier minimum : - premier séjour au service des urgences pour une admission non planifiée; - admission urgente via le service d'urgence. Ne sont pas visées ci-dessus les admissions entrainant la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour pour les patients qui ont uniquement séjournés dans le service d'urgences. ». Art. 8.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2013, est complétée par ce qui suit : « Nomenclatuur Minuten « Nomenclature Minutes 220382 265 220382 265 228266 725 228266 725 229703 400 229703 400 230285 75 230285 75 232422 150 232422 150 232503 225 232503 225 241872 140 241872 140 241883 140 241883 140 241905 180 241905 180 241916 140 241916 140 241920 140 241920 140 241931 185 241931 185 241942 185 241942 185 248080 55 248080 55 248102 65 248102 65 248183 85 248183 85 248205 55 248205 55 248220 90 248220 90 251602 205 251602 205 251941 605 251941 605 252604 310 252604 310 260341 80 260341 80 262485 170 262485 170 262500 115 262500 115 262522 110 262522 110 262581 135 262581 135 275015 130 275015 130 275026 130 275026 130 275041 175 275041 175 275085 180 275085 180 275096 140 275096 140 275100 140 275100 140 275111 115 275111 115 275122 115 275122 115 275133 110 275133 110 275144 110 275144 110 275203 60 275203 60 275236 180 275236 180 275240 180 275240 180 275251 235 275251 235 275262 235 275262 235 275306 250 275306 250 275343 130 275343 130 275365 245 275365 245 275380 215 275380 215 275402 180 275402 180 275424 280 275424 280 275446 280 275446 280 275494 125 275494 125 275505 125 275505 125 275516 150 275516 150 275520 150 275520 150 275531 190 275531 190 275542 190 275542 190 275553 180 275553 180 275564 180 275564 180 275586 240 275586 240 275601 195 275601 195 275645 180 275645 180 275656 130 275656 130 275660 130 275660 130 275671 135 275671 135 275682 135 275682 135 275940 145 275940 145 276080 225 276080 225 276102 95 276102 95 276124 95 276124 95 276146 90 276146 90 276220 185 276220 185 276242 170 276242 170 276275 175 276275 175 276286 175 276286 175 276323 215 276323 215 276452 110 276452 110 276463 110 276463 110 276555 115 276555 115 276566 115 276566 115 276581 200 276581 200 276603 335 276603 335 276625 315 276625 315 276636 125 276636 125 276640 125 276640 125 276684 250 276684 250 276721 125 276721 125 276743 175 276743 175 276920 165 276920 165 277093 150 277093 150 277104 150 277104 150 277126 170 277126 170 277211 180 277211 180 277222 180 277222 180 277270 115 277270 115 277281 115 277281 115 277325 150 277325 150 277362 205 277362 205 277406 175 277406 175 277443 30 277443 30 277465 265 277465 265 277686 260 277686 260 277701 305 277701 305 277782 160 277782 160 277804 205 277804 205 277826 210 277826 210 278390 150 278390 150 278401 150 278401 150 278585 190 278585 190 278681 180 278681 180 278880 170 278880 170 279020 300 279020 300 279042 190 279042 190 279064 300 279064 300 279495 130 279495 130 279506 130 279506 130 288481 440 288481 440 431163 80 ». 431163 80 ». Art. 9.Dans l'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3.2., les mots « R100 » sont abrogés; 2° dans le point 3.4.
- Indicateur principal, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un indicateur principal est construit pour chaque NRG sur base des valeurs ridits moyenne des 73 items de soins de ce NRG, les items B600, D500, F200, S100 et R100 n'étant pas repris. »; 3° dans le point 3.4.6.1 Pour les NRG non intensifs (NRG 6 à 32), l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit : « Un NRG non intensif est considéré comme prioritaire pour un épisode de soins si l'indicateur principal de ce NRG est au moins égal au ridit moyen de l'épisode de soins (Ridit moyen = Moyenne des valeurs ridits des 73 items de l'épisode de soins, les items B600, D500, F200, S100 et R100 n'étant pas repris.) »; 4° dans le point 3.6.1 Groupe CD, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Ce groupe comprend les épisodes en index de lit C, D, L, CD, CI, DI, HI ou dans une unité mixte avec un index de lit EI > 18 ans. »; 5° dans le point 3.6.2 Groupe E, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Ce groupe comprend les épisodes en index de lit E, EI ou dans une unité mixte avec un index de lit EI == poids minimum de la classe 1 des NRG intensifs (NRG 1 à 5), au cours des 24 heures. »; 7° dans le point 3.6.5 NRG intensifs, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Etant donné que le poids des NRG-intensifs (1-5) est différent en fonction de la classe et du type de période (24 heures ou moins), on a déterminé un poids minimum pour une classe NRG intensif afin d'être considéré comme intensive. Le seuil est fixé au poids minimal de classe 1 de l'intensité NRG (NRG 1 à 5), au cours des 24 heures. ». 8° le point 3.7 est complété par ce qui suit : « Pour calculer les points supplémentaires de soins intensifs, on n'utilise pas la part de marché mais on calcule une charge intensive `moyenne': les points résiduels après 3.7.d. sont divisés par la somme des jours-patients des deux groupes de financement (CD et E). Sur base de ce score, les hôpitaux sont divisés en déciles tels que visés à l'article 46, § 2, 2° Financement complémentaire, c), c.1) premier calcul. ». Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier
- Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 août
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.