30 AOUT 2016. - Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, l'article 8, l'article 9, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006; Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, alinéa 1er, 1° ; Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d); Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2015; Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 décembre 2015; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2016; Vu l'avis 59.303/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 92/119/CEE du Conseil de l'Union européenne établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc. Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté sont d'application les définitions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs; § 2. Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° maladie : maladie vésiculeuse du porc;2° animal : tout animal domestique d'une espèce qui peut jouer un rôle dans l'épidémiologie de la maladie;3° Porc : animal de la famille des suidé, à l'exclusion des porcs sauvages;4° porc suspect d'être contaminé : tout porc susceptible d'avoir été directement ou indirectement en contact avec l'agent de la maladie;5° porc suspect d'être atteint : tout porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions permettant de suspecter valablement la maladie;6° porc atteint : tout porc sur lequel la maladie a été officiellement identifiée par un examen de laboratoire effectué par le laboratoire national de référence;7° porc séropositif : chaque porc dont un examen sérologique montre qu'il est porteur d'anticorps contre la maladie vésiculeuse du porc;8° confirmation de l'infection : la déclaration par l'Agence de la présence de la maladie, fondée sur les résultats de laboratoire.En cas d'épidémie, l'Agence peut également confirmer la présence de la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques; 9° foyer: toute exploitation où la présence de la maladie est confirmée;10° exploitation voisine ou de contact : chaque exploitation où sont détenus des porcs et qui, de par sa localisation ou de par le mouvement de personnes, animaux, véhicules ou autre matériel, a été en contact avec une exploitation suspecte ou avec un foyer et dans laquelle l'agent de la maladie a pu être introduit;11° vecteur : tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie;12° période d'incubation : le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des premiers symptômes cliniques.La période d'incubation est de 28 jours; 13° Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;14° vétérinaire officiel: vétérinaire de l'Agence;15° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;16° propriétaire ou responsable: la personne physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;17° porcs sentinelles: porcs ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps du virus de la maladie vésiculeuse du porc. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Art. 3.Cet arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou confirmation de la maladie. CHAPITRE 3. - Suspicion de la maladie Art. 4.Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des porcs suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints par la maladie, le vétérinaire officiel met l'exploitation immédiatement sous suspicion et effectue un contrôle sur place pour confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie. En particulier, il prend ou fait prendre les échantillons adéquats en vue des examens de laboratoire. Art. 5.Dans une exploitation où se trouvent des porcs séropositifs qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 9, des examens sérologiques complémentaires sont effectués au moins vingt-huit jours plus tard. Les dispositions du chapitre 3 restent d'application jusqu'à l'achèvement de ces examens complémentaires. Si les examens ultérieurs ne révèlent pas de symptômes de la maladie et que les porcs sont toujours séropositifs, ils sont mis à mort et détruits ou abattus sous contrôle dans un abattoir désigné par le vétérinaire officiel. Art. 6.§ 1er. Dans l'exploitation sous suspicion, le vétérinaire officiel exécute les mesures suivantes : 1° recensement de toutes les catégories de porcs et, pour chaque catégorie, recensement du nombre de porcs déjà morts, suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints.Ce recensement est mis à jour quotidiennement par le responsable en tenant compte des porcs nés ou morts pendant la période de suspicion. Ces données doivent être produites sur demande du vétérinaire officiel; 2° une enquête épidémiologique conformément au chapitre 5; § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans l'exploitation sous suspicion : 1° tous les porcs y sont maintenus en étable ou sont confinés dans un autre endroit permettant leur isolement;2° tout mouvement des porcs en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;3° tout mouvement de personnes, d'animaux autres que les porcs et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation ainsi que tout mouvement de viande ou de cadavres d'animaux, d'aliments pour animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie, est soumis à l'autorisation du vétérinaire officiel.Le vétérinaire officiel détermine les conditions auxquelles il faut satisfaire pour éviter tout risque de propagation de la maladie. 4° des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des porcs, ainsi qu'à celles de l'exploitation elle-même sont mis en place, selon les instructions du vétérinaire officiel. Art. 7.En attendant la mise en vigueur de mesures prévues à l'article 6, le responsable de tout porc suspect d'être contaminé ou suspect d'être atteint prend toutes les mesures de précaution pour se conformer aux dispositions de l'article 6, à l'exclusion du paragraphe 1, 2°. Art. 8.Le vétérinaire officiel ne lève les mesures prévues aux articles 4 et 6 qu'au moment où la suspicion est infirmée. CHAPITRE 4. - Mesures dans le foyer Art. 9.La maladie est confirmée dans une exploitation où : 1° le virus de ladite maladie a été isolé soit chez les porcs, soit dans l'environnement;2° se trouvent des porcs séropositifs, pour autant que ces porcs ou d'autres porcs qui y demeurent, montrent des lésions caractéristiques et/ou des symptômes de ladite maladie;3° demeurent des porcs séropositifs ou présentant des signes cliniques et si cette exploitation est une exploitation de voisinage ou de contact. Art. 10.§ 1er. Dès que l'infection est confirmée dans une exploitation, le vétérinaire officiel la déclare comme foyer. Il notifie la déclaration du foyer au responsable. § 2. En complément des mesures prévues par l'article 6, le vétérinaire officiel applique également les mesures suivantes : 1° abattage immédiat et destruction de tous les porcs;2° destruction ou traitement de façon appropriée, conformément à ses instructions, de toute matière et déchet susceptibles d'être contaminés tels que les aliments, la litière, le fumier et le lisier;3° après exécution des opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des porcs ainsi que leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 25. Art. 11.§ 1er. Le vétérinaire officiel autorise la réintroduction des porcs dans l'exploitation aux conditions suivantes : 1° au plus tôt quatre semaines après les premiers nettoyage et désinfection complèt des locaux comme déterminé à l'article 26;2° tous les porcs amenés doivent subir préalablement un examen clinique et sérologique selon les recommandations de l'Agence et être séronégatifs;3° tous les porcs doivent être introduits dans l'exploitation dans une période de 8 jours;4° aucun porc ne peut être transporté hors de l'exploitation durant une période de soixante jours débutant le jour où le dernier porc a été introduit;5° au plus tôt après vingt-huit jours, tous les porcs doivent subir un examen clinique et un nombre représentatif de porcs doit subir un examen sérologique selon les recommandations de l'Agence. § 2. Si une exploitation porcine a des porcs en pâturage, elle doit être préalablement repeuplée avec des porcs sentinelles selon les instructions de l'Agence. § 3. La viande des porcs, provenant d'un foyer et abattus dans la période comprise entre la date présumée d'apparition de la maladie et celle d'entrée en vigueur des mesures officielles, sera recherchée et détruite sous contrôle officiel pour éviter la dispersion du virus de la maladie vésiculeuse du porc. CHAPITRE 5. - Enquête épidémiologique Art. 12.L'enquête épidémiologique porte sur : 1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation;2° l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification des exploitations de voisinage ou de contact;3° les déplacements de personnes, d'animaux, de cadavres, de véhicules, de matériel et de toute autre matière susceptible d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers une exploitation;4° la présence et la distribution des vecteurs de la maladie. Art. 13.Un centre de lutte d'urgence est mis en place pour assurer la coordination de cette enquête par l'Agence. CHAPITRE 6. - Mesures dans les exploitations de voisinage ou de contact Art. 14.§ 1er. Le vétérinaire officiel met sous suspicion toutes les exploitations de voisinage ou de contact et y applique les mesures du chapitre 3. § 2. Le vétérinaire officiel peut aussi exécuter les mesures prévues à l'article 10, § 2, dans les exploitations de voisinage ou de contact avec un foyer quand leur situation et/ou la nature des contacts font sérieusement soupçonner une contamination. Art. 15.Lorsque l'article 14 est d'application pour une exploitation voisine ou de contact avec un foyer, les dispositions du chapitre 3 restent en vigueur pendant au moins une période de 28 jours, à compter de la date probable d'introduction de l'infection. Si la date du début de l'infection n'est pas connue, la date de la déclaration du foyer sera d'application. Art. 16.§ 1er. Dans les exploitations de voisinage et de contact, les dispositions des articles 14 et 15 sont d'application. § 2. Ces dispositions restent d'application jusqu'à ce que : 1° les porcs aient subi un examen clinique avec résultat négatif;2° un examen sérologique d'un nombre d'échantillons statistiquement selon les recommandations de l'Agence représentatif de porcs n'ait pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. § 3. Les examens visés au paragraphe 2 ne peuvent être pratiqués que vingt-huit jours après le contact ou la déclaration du foyer. CHAPITRE 7. - Mesures dans les zones de protection et de surveillance Art. 17.Dès que la présence de la maladie est confirmée, l'Agence délimite, autour du foyer, une zone de protection d'un rayon minimum de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimum de 10 kilomètres. Il notifie la déclaration de la maladie au responsable. Art. 18.Lorsque les interdictions prévues à l'article 19, 3°, et à l'article 22, 2°, sont maintenues au-delà de trente jours et créent ainsi des problèmes d'hébergement des porcs, le vétérinaire officiel peut, sur demande justifiée du responsable, autoriser la sortie et le mouvement des porcs d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance selon les cas, pour autant que : 1° les faits aient été constatés;2° tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés;3° les porcs à transporter aient subi un examen clinique et qu'aucun ne soit suspect d'être atteint;4° les porcs soient identifiés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs;5° l'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment le nettoyage et la désinfection des véhicules après chaque trajet, afin d'éviter le risque de propagation de l'agent de la maladie. CHAPITRE 8. - Mesures contre la maladie vésiculeuse du porc dans la zone de protection Art. 19.Les mesures suivantes sont d'application dans la zone de protection: 1° l'Agence inventorie les exploitations et parmi celles-ci, celles qui détiennent des porcs;2° sans préjudice de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, toutes les exploitations où sont détenus des porcs doivent être visitées périodiquement.La fréquence des visites dépend de la sévérité de la maladie dans ces exploitations les plus à risque et sera fixée plus précisément par l'Agence. Un examen clinique des porcs comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire est effectué. Les données et les résultats de ces visites sont enregistrées; 3° tout mouvement et transport des porcs sur les voies publiques ou privées sont interdits.L`Agence peut toutefois accorder des dérogations pour le transit des porcs par la route ou le rail à condition qu'il n'y ait ni arrêt, ni déchargement; 4° les véhicules et les équipements utilisés à l'intérieur de la zone de protection, pour le transport d'animaux ou de matériel susceptible d'être contaminé tel que les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter une exploitation située dans la zone de protection ou la zone de protection elle-même ou un abattoir sans avoir été préalablement nettoyés et désinfectés conformément aux instructions de l'Agence;5° les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant les vingt et un jours qui suivent l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection du foyer prévues à l'article 26.Après ce délai, une autorisation peut être accordée par le vétérinaire officiel pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.