r du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. » Art. 3.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.- Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ». Art. 4.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le second tiret est remplacé par ce qui suit : « - quatre représentants de l'administration générale de l'Enseignement ; ». Art. 5.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CEB. » Art. 6.A l'article 22, le § 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour organiser ses travaux, le groupe de travail constitue, en son sein, au moins un sous-groupe par discipline dont Français, Mathématique, Eveil. Chaque sous-groupe est présidé par un membre du Service général d'Inspection. § 3. Les enseignants chargés d'
r du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. » Art. 7.A l'article 23 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le groupe de travail remplit les missions suivantes : - conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent pour le 1er mai de l'année de l'épreuve au plus tard, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; - élaboration des consignes de passation de correction et de réussite de l'épreuve. ». Art. 8.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - quant au contenu des épreuves. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ». Art. 9.Dans l'article 36/4, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CE1D. » Art. 10.Le § 3 de l'article 36/4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les enseignants chargés d'
r du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. » Art. 11.Dans l'article 36/5 du même décret, le 1° du premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « 1° conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ». Art. 12.L'article 36/6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 36/6.- Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement quant au contenu des épreuves. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ». Art. 13.Dans l'article 36 12, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CESS. » Art. 14.Le § 3 de l'article 36/12 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les enseignants chargés d'
r du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. » Art. 15.Dans l'article 36 /13 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1 er mai de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ». Art. 16.L'article 36/14 du même décret, introduit par l'article 9 du décret du 30 avril 2009 visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, est remplacé par ce qui suit : « Art. 36/14.- Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ». Art. 17.Dans le même décret, est inséré, à la suite de l'article 36/17, un titre III/3 intitulé « De l'organisation matérielle des épreuves relatives aux évaluations externes non certificatives et certificatives visées dans le présent décret, des mesures de protection de la confidentialité de leur contenu, et du processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve » et rédigé comme suit : « Chapitre 1er - De l'organisation matérielle des évaluations externes certificatives Art. 36/18.§ 1er. Le Gouvernement fixe les lieux exclusifs de distribution des épreuves certificatives ainsi que les dates, heures et modalités précises de remise des épreuves par les responsables des établissements scolaires. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'impression, d'emballage, de conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entreposage et de sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves certificatives en vue de leur distribution. § 3. Le Gouvernement fixe les conditions de remise des épreuves certificatives aux chefs d'établissement, de transport des épreuves vers les établissements, d'entreposage des épreuves dans les établissements avant la distribution aux enseignants et des modalités de distribution des épreuves par les enseignants. § 4. Le Gouvernement fixe les conditions relatives à la communication et à la reproduction des épreuves relatives aux évaluations externes certificatives en cas d'utilisation d'une épreuve alternative conformément aux articles 23, 36/5 et 36/13. § 5. Le Gouvernement fixe les heures, dates et modalités de passation des épreuves externes, leurs modes de surveillance et de correction. Il détermine les documents nécessaires à la passation des épreuves à destination des élèves ou des enseignants qui doivent être reproduits et distribués en version papier et/ou en version numérique et en fixe les modalités. Art. 36/19.Afin d'assurer le déroulement des épreuves externes certificatives au sein des établissements scolaires,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.