MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 18 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 127 et 129 de la Constitution ; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014 ; Vu le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; Vu le décret spécial du 13 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement de la Communauté française ; Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible ; Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement de la Communauté française, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public ; Sur proposition du Ministre-Président, Arrête : Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté française ;2° « Loi » : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014 ;3° « Décret » : le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Art. 2.Rudy Demotte, Ministre-Président, est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication ;2° les relations intra-belges, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement ;3° les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi ;4° la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du collège des procureurs généraux, telles que visées à l'article 11bis de la loi ;5° la coordination des dossiers relatifs aux fonds structurels européens, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales ;6° l'évaluation, la prospective et la statistique ;7° la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale ;8° les hôpitaux universitaires, tels que visés à l'article 3, 6°, a), du décret, et les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux universitaires, telles que visées à l'article 3, 6°, b), du décret ;9° l'Académie royale de Médecine, telle que visée à l'article 3, 6°, c), du décret ;10° l'agrément et le contingentement des professions des soins de santé ;11° la Société scientifique de médecine générale ;12° la coordination de la politique du Gouvernement relative à la réalisation des droits de l'enfant. Art. 3.Alda Greoli, Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, est compétente pour : 1° les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13°, de la loi, en ce compris le cinéma ;2° le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique, tel que visé à l'article 5, V, de la loi ;3° la politique de santé qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, telle que visée à l'article 3, 6°, f), du décret ;4° l'aide aux personnes qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, telle que visée à l'article 3, 7°, a), du décret ;5° les centres de vacances, pour ce qui concerne les matières définies aux articles 4, 7°, 12°, 14°, et 5 de la loi, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci ;6° les activités et services de médecine préventive destinés aux nourrissons, aux enfants, aux élèves et aux étudiants, tels que visés à l'article 3, 6°, e), du décret ;7° l'accueil de l'enfance ;8° L'Office de la naissance et de l'enfance. Art. 4.Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, est compétent pour : 1° l'enseignement supérieur, en ce compris : a.l'enseignement universitaire ; b. l'enseignement supérieur non universitaire, de type court et de type long ;c. l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les conservatoires ;d. les statuts du personnel de l'enseignement supérieur ;2° les allocations et prêts d'études ;3° les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores, tels que visés à l'article 4, 6°, de la loi, à l'exception de l'émission des communications du Gouvernement fédéral ;4° le soutien à la presse écrite, tel que visé à l'article 4, 6° bis, de la loi ;5° la recherche scientifique, en ce compris l'encouragement à la formation des chercheurs tel que visé à l'article 4, 2°, de la loi ; 6° les crédits de recherches fondamentales provenant des S.P.P.S., de la Santé publique, des Affaires économiques et ceux destinés au F.N.R.S. et au F.R.I.A. ; 7° l'Académie royale des Sciences. Art. 5.Rachid Madrane, Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour : 1° l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.