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Arrêté 2016/854 du collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'ac

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 8 DECEMBRE 2016. - Arrêté 2016/854 du collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi d

est dans la tranche des 25 pour cent des participations les plus basses; 2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont situés dans une ZRU 2016; 3° ou 90 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et pour lesquels la participation financière parentale telle que définie au 1° est dans la tranche des 15 % des participations les plus basses; 4° ou 95 pour cent pour les établissements visés au 3° lorsqu'ils sont situés dans une ZRU 2016. § 2. Pour les travaux, fournitures ou achats liés à de nouveaux établissements : 1° soit 75 pour cent pour les établissements situés dans les communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'

, inférieur ou égal au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistiques;2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont situés dans une ZRU 2016;3° ou 90 pour cent pour les établissements situés dans les communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'

, inférieur de 10 pour cent ou plus au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistiques;4° ou 95 pour cent pour des établissements visés au 3° lorsqu'ils sont situés dans une ZRU 2016. § 3. Les résultats des calculs tels que visés aux § 1er, 1° et 3° et § 2, 3°, sont arrondis à l'unité favorable aux établissements. Art. 8.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3, alinéa 2,

  1. d)et
  2. e)du décret sont de 75%. Art. 9.Le taux d'intervention majoré fixé en vertu de l'article 3, alinéa 2,
  3. f)du décret est de 80%. L'inclusion des enfants porteurs d'un handicap dans le milieu d'accueil sera intégrée au projet d'accueil soumis à l'O.N.E.. Art. 10.§ 1er. Le taux d'intervention majoré fixé en vertu de l'article 3, alinéa 2,
  4. g)du décret est de 90%. Pour pouvoir bénéficier de ce taux d'intervention majoré, l'inclusion d'au moins 30 % d'enfants issus de familles fragilisées sera intégrée au projet d'accueil soumis à l'O.N.E. § 2. Le taux de 90 % fixé au § 1er est porté à 95 % si les établissements sont situés dans une ZRU 2016. Art. 11.Tout au long de la procédure d'octroi de la subvention, l'administration peut demander au porteur de projet un rapport sur l'état d'avancement de son projet et du respect, ou non, de l'échéancier communiqué lors de la demande d'

, via courrier simple, télécopie ou courrier électronique. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'appel à projets Art. 12.Au sens de l'article 2, § 2, alinéas 3 et 4 du décret, sont classés : - en priorité 1 les projets situés dans un quartier et dans une commune dont les taux de couverture des besoins sont inférieurs à la moyenne régionale, - en priorité 2 les projets situés dans une commune dont le taux de couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, - en priorité 3 les projets situés dans une commune dont la croissance démographique des enfants de moins de 3 ans sur la période 2010-2020 est susceptible, à l'échéance 2020, de rendre son taux de couverture des besoins inférieur à la moyenne régionale. Au sein de chaque priorité, les projets sont classés dans l'ordre croissant du taux de couverture du quartier. CHAPITRE IV. - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments Section 1re. -

Art. 13

.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'

à l'achat d'un bâtiment. Cette demande comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui reprend le nombre de nouvelles places et/ ou le nombre de places existantes concernées et qui approuve la demande d'

et le montant de l'estimation de la valeur du bâtiment et des éventuels travaux à y réaliser et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération est signée conformément aux statuts et le numéro d'entreprise du demandeur doit y être mentionné. 2° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé. Ce mémoire comporte les éléments suivants :

  1. a)un plan de situation;
  2. b)la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé (exemples : ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;3° Un avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente;4° Une estimation de la valeur du bâtiment;5° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement;6° Une attestation que le demandeur est à même de financer sa part de l'achat de bâtiment et des travaux tels qu'estimés.Cette attestation doit être étayée par des éléments de preuves. Dans le cas des communes et des centres publics d'action sociale, cette attestation est établie par le Receveur et les éléments de preuve consistent en l'inscription de la dépense au budget ou l'engagement à l'inscrire à un budget ultérieur; 7° Un extrait de la matrice cadastrale;8° Pour l'achat d'un bâtiment permettant une augmentation de l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 12 ou s'il se situe dans un quartier où le taux de couverture est inférieur à 25 % conformément à l'article 2, § 2, alinéa 5 du décret; 9° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la preuve de l'introduction auprès de l'O.N.E., d'une demande d'autorisation ou d'agrément ainsi qu'une note relative aux prévisions en matière de financement du fonctionnement du nouveau milieu d'accueilet le cas échéant, l'attestation de l'ONE certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'ONE. Pour les demandes de subventions majorées, visées aux articles 7, 8 et 9, le demandeur sollicite la majoration de la subvention, précise le taux de subvention sollicité et en apporte la justification; 10° Un relevé d'identité bancaire;11° La date prévue pour l'ouverture du milieu d'accueil, année et trimestre, ainsi qu'un échéancier des opérations précédant cette ouverture.Cet échéancier porte notamment sur l'achat du bâtiment et les travaux d'aménagement à y réaliser, s'il échet; 12° Pour les demandes hors appel à projets, un avis écrit de l'O.N.E. sur l'opportunité et le bien-fondé de l'investissement et sur le respect des normes fixées par l'O.N.E.. Art. 14.§ 1er. Sur base des documents transmis par l'administration, le Collège octroie l'

pour l'achat du bâtiment, fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement budgétaire. § 2. Cet

est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel, soit la demande de décision définitive d'octroi de la subvention à l'achat doit être introduite, soit la demande de prolongation de la validité de l'

doit être introduite. § 3. Le dossier de demande de prolongation de la validité de l'

comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve la demande de prolongation, le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte, le montant de l'estimation de la valeur du bâtiment et le montant de l'estimation des travaux d'aménagement et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° La liste des actions entreprises et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas abouti;3° L'actualisation du mémoire déposé lors de la demande d'

;4° Le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte. § 4. Sur base des documents transmis à l'administration, le Collège prend sa décision et donne son éventuel accord sur la prolongation de la validité de l'

, pour un nombre de trimestres qu'il détermine. Section 2. - Décision définitive d'octroi de la subvention Art. 15.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande de décision définitive d'octroi de la subvention. Cette demande comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve la demande de décision définitive d'octroi de la subvention, le prix de vente du bâtiment et le montant de l'estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° Le prix de vente;3° Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte; 4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, soit :

  1. a)une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.;
  2. b)l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.;
  3. c)la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement permettant son fonctionnement dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.. Art. 16.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe son montant. Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition toutefois que ce montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'acquisition régional ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le montant maximum subsidiable. La subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces trois valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement réduits en proportion du montant de la plus basse de ces trois valeurs. Section 3. - Modalités de liquidation de la subvention Art. 17.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention. Art. 18.§ 1er. La liquidation de la subvention intervient après approbation de l'avant-projet, telle que prévue à l'article 24 du présent arrêté, des éventuels travaux à réaliser dans le bâtiment, sur présentation des documents suivants : 1° Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur le bâtiment;2° Le relevé des frais d'acte notariaux et des droits d'enregistrement;3° Une déclaration de créance. § 2. Sur la base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve la liquidation de la subvention à l'achat et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. Cette subvention complémentaire ne peut couvrir que les éléments suivants : 1° le supplément entre le prix de vente réellement payé et son estimation telle que prévue aux articles 13, 4° et 14, § 3, 1° ;2° le supplément entre les frais d'acte et les droits d'enregistrement réellement payés et leur estimation ayant servi de base au calcul de l'engagement prévu à l'article 14, § 1er ou leur estimation telle que prévue à l'article 15, 3°. Art. 19.Pour maintenir le droit à la subvention octroyée, le demandeur fournit, dans les neuf mois de la liquidation de la subvention ou, si des travaux éventuels ont dû être réalisés dans le bâtiment, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu d'accueil. CHAPITRE V. - Octroi de subventions à la construction, l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de bâtiments Section 1re. -

Art. 20.§ 1er.

Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'

pour la construction, l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de bâtiments. La demande d'

comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui reprend le nombre de nouvelles places et/ ou le nombre de places existantes concernées et qui approuve la demande d'

et le montant de l'estimation des travaux et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subventions fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément aux statuts et le numéro d'entreprise du demandeur doit y être mentionné. 2° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux faisant l'objet de la demande d'

;3° Un relevé d'identité bancaire; § 2. Cette demande d'

est accompagnée d'un mémoire indiquant les raisons qui justifient la construction ou les travaux envisagés. Ce mémoire comporte les éléments suivants : 1° Un plan de situation;2° La description des lieux et/ou du bâtiment (exemples : ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;3° Pour les travaux permettant une augmentation de l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 12 ou s'il se situe dans un quartier où le taux de couverture est inférieur à 25 % conformément à l'article 2, § 2, alinéa 5 du décret; 4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la preuve de l'introduction auprès de l'O.N.E., d'une demande d'autorisation ou d'agrément ainsi qu'u ne note relative aux prévisions en matière de financement du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil, et le cas échéant, l'attestation de l'ONE certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'ONE; 5° Une estimation du coût des travaux;6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la date prévue pour l'ouverture du milieu d'accueil, année et trimestre, ainsi qu'un échéancier des opérations précédant cette ouverture.Cet échéancier porte notamment sur la désignation de l'auteur de projet, la demande et l'octroi du permis d'urbanisme, s'il échet, et les travaux; 7° Pour les demandes hors appel à projets, un avis écrit de l'O.N.E. sur l'opportunité et le bien-fondé de l'investissement et sur le respect des normes fixées par l'O.N.E.. § 3. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 6, le mémoire comporte un rapport de l'O.N.E. ou du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente justifiant la demande d'intervention majorée. § 4. Pour les demandes de subventions majorées, visées aux articles 7, 8 et 9, le demandeur sollicite la majoration de la subvention, précise le taux de subvention sollicité et en apporte la justification. Art. 21.§ 1er. Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège donne son

sur l'octroi d'une subvention, fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement budgétaire. § 2. Cet

est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel soit l'avant-projet des travaux doit être introduit, soit la demande de prolongation de la validité de l'

doit être introduite. § 3. Le dossier de demande de prolongation de la validité de l'

comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve la demande de prolongation le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte et le montant de l'estimation des travaux et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° La liste des actions entreprises et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas abouti;3° L'actualisation du mémoire déposé lors de la demande d'

;4° Le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte. § 4. Sur base des documents transmis à l'administration, le Collège prend sa décision et donne son éventuel accord sur la prolongation de la validité de l'

, pour un nombre de trimestres qu'il détermine. Section 2. - Avant-projet Art. 22.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier d'avant-projet. Art. 23.Le dossier d'avant-projet est conforme aux normes de l'O.N.E. et comprend les éléments suivants : 1° Les documents administratifs :

  1. a)La délibération de l'organe compétent du demandeur de confier l'étude à un auteur de projet; Dans le cas des communes et centres publics d'aide sociale, cette délibération doit avoir étéapprouvée par les autorités de tutelle si cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts.
  2. b)Une attestation que le demandeur est à même de financer sa part des travaux tels qu'estimés. Cette attestation doit être étayée par des éléments de preuve. Dans le cas d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale, cette attestation est établie par le Receveur et les éléments de preuve consistent en l'inscription de la dépense au budget ou l'engagement à inscrire la dépense à un budget ultérieur;
  3. c)Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur le bâtiment à aménager ou le terrain à bâtir.2° Les plans :
  4. a)Le plan général d'implantation indiquant l'emplacement du bâtiment et le niveau de l'étage inférieur;
  5. b)Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 pour cent y compris ceux des bâtiments existants dans le cas d'adaptation.3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à construire;4° La liste et les estimations des lots qu'il est prévu d'attribuer séparément;5° Pour chaque lot, une note technique succincte qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prévoir; 6° La délibération de l'organe compétent du demandeur approuvant l'avant-projet et le montant de l'estimation et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E. Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. Art. 24.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis. Cette approbation est valable deux ans, délai avant l'expiration duquel le projet doit être introduit. Section 3. - Projet Art. 25.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de projet. Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve le cahier spécial des charges, les plans et le montant de l'estimation et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.; Dans le cas des communes et des centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré descriptif, le formulaire d'offre et le modèle de métré récapitulatif;3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages;4° Le métré estimatif établi par article du métré récapitulatif;5° Le permis d'urbanisme et l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente qui l'accompagne; 6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, soit :
  6. a)une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.;
  7. b)l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.;
  8. c)la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement permettant son fonctionnement dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.. Art. 26.Le projet est conforme à l'avant-projet approuvé et aux normes fixées par l'O.N.E.. Art. 27.Sur base de documents transmis par l'administration, le projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à l'approbation du Collège. Section 4. - Décision définitive d'octroi de la subvention Art. 28.L'administration est avisée au moins 15 jours avant de la date de l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter par un de ses membres. Art. 29.Le demandeur transmet à l'administration le dossier de demande de décision définitive d'octroi de la subvention. Art. 30.Le dossier de demande de décision définitive d'octroi de la subvention comprend les documents suivants : 1° Le cahier spécial des charges, le métré estimatif et les plans qui ont servi de base à l'attribution;2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation d'autres soumissionnaires;3° Les offres déposées et leurs annexes;4° Copie de l'offre retenue;5° S'il échet, le procès-verbal d'ouverture des offres;6° Le rapport d'analyse des offres signé par son auteur;7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent du demandeur propose la désignation de l'adjudicataire et approuve son offre et le montant de celle-ci. Dans le cas des communes et centres publics d'aide sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. Art. 31.Au terme de cette procédure et sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. Art. 32.L'ordre de commencer les travaux ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de subvention n'ait été prise. Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le demandeur en fait parvenir une copie à l'administration. Art. 33.Des acomptes sur subvention sont liquidés au demandeur jusqu'à concurrence des neuf dixièmes des engagements préalables, sur présentation d'une déclaration de créance signée par le demandeur, appuyée par un ou des états d'avancement, une ou des lettres de créance de l'entrepreneur et une ou des factures. Art. 34.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs indispensables, indépendants de la volonté du demandeur et qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire accordée par le Collège sur la base de documents transmis par l'administration. Art. 35.Le demandeur procède à la réception provisoire dans les conditions prescrites par le cahier général des charges. L'administration est informée au moins 15 jours avant de la date fixée pour la réception. Art. 36.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le dixième restant de l'engagement initial est, le cas échéant, liquidé au demandeur. Section 5. - Compte final de l'entreprise Art. 37.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte final de l'entreprise. Art. 38.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend les documents suivants 1° Le procès-verbal de réception provisoire;2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur;3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité;4° Un tableau récapitulant les états d'avancement;5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes;6° Eventuellement, la facture finale de l'entrepreneur;7° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;8° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz - électricité; 9° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, l'autorisation de l'O.N.E.; 10° La délibération de l'organe compétent du demandeur approuvant le compte final et le montant final; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 11° Eventuellement, une déclaration de créance signée par le demandeur. Art. 39.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants : 1° Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 24, 27 et 31;2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;3° Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement à 10 pour cent du total des montants repris sub 1° et 2° ;4° Le coût des essais géotechniques éventuels;5° Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices. Art. 40.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. Art. 41.Pour maintenir le droit à la subvention octroyée, le demandeur fournit, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu d'accueil. CHAPITRE VI. - Octroi de subventions à l'équipement et au premier ameublement Section 1re. -

Art. 42.§ 1er.

Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'

pour l'équipement et/ou le premier ameublement. La demande d'

comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui reprend le nombre de nouvelles places et/ou le nombre de places existantes concernées et qui approuve la demande d'

, et le montant de l'estimation des fournitures et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir étéapprouvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération est signée conformément aux statuts et le numéro d'entreprise du demandeur doit y être mentionné. 2° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des fournitures faisant l'objet de la demande d'

;3° Une estimation de l'équipement et/ou du premier ameublement;4° Une note technique succincte par lot;5° Un relevé d'identité bancaire. § 2. Cette demande d'

est accompagnée d'un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat des fournitures. Ce mémoire comporte les éléments suivants : 1° Un plan de situation; 2° L'état d'avancement du projet (bâtiment existant, en construction, introduction de la demande de permis d'urbanisme le cas échéant, ...); 3° La date prévue pour l'ouverture du milieu d'accueil, année et trimestre, ainsi qu'un échéancier des opérations précédant cette ouverture.Cet échéancier porte notamment sur l'achat du bâtiment et les travaux d'aménagement à y réaliser, s'il échet ou sur la construction du milieu d'accueil; 4° Le nombre de nouvelles places concernées ainsi que le nombre de places existantes concernées;5° Pour les nouvelles places permettant une augmentation de l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 12 ou s'il se situe dans un quartier où le taux de couverture est inférieur à 25 % conformément à l'article 2, § 2, alinéa 5 du décret; 6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E., d'une demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; 7° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, une note relative aux prévisions en matière de financement du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. § 3. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 6, le mémoire comporte un rapport de l'O.N.E. et/ou du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente justifiant la demande d'intervention majorée. § 4. Pour les demandes de subventions majorées, visées aux articles 7, 8 et 9, le demandeur sollicite la majoration de la subvention, précise le taux de subvention sollicité et en apporte la justification. Art. 43.§ 1er. Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège donne son

sur l'octroi d'une subvention, fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement budgétaire. § 2. Cet

est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel soit le dossier projet de l'équipement et/ou du premier ameublement doit être introduit, soit la demande de prolongation de la validité de l'

doit être introduite. § 3. Le dossier de demande de prolongation de la validité de l'

comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve la demande de prolongation, le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte et le montant de l'estimation des fournitures et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° La liste des actions entreprises et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas abouti;3° L'actualisation du mémoire déposé lors de la demande d'

;4° Le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte. § 4. Sur base des documents transmis à l'administration, le Collège prend sa décision et donne son éventuel accord sur la prolongation de la validité de l'

, pour un nombre de trimestres qu'il détermine. Section 2. - Projet Art. 44.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de projet. Le dossier de projet introduit auprès de l'administration est conforme aux normes fixées par l'O.N.E. et comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur approuvant le cahier spécial des charges, l'inventaire et le montant de l'estimation et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit être, le cas échéant, approuvée par les autorités de tutelle. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré descriptif, le formulaire d'offre et le modèle d'inventaire;3° Une estimation détaillée par article de l'inventaire;4° Une attestation que le demandeur est à même de financer sa part des fournitures telles qu'estimées.Cette attestation doit être étayée par des éléments de preuves. Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette attestation est établie par le Receveur et les éléments de preuve consistent en l'inscription de la dépense au budget ou l'engagement à l'inscrire à un budget ultérieur; 5° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, soit :

  1. a)une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.;
  2. b)l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.;
  3. c)la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement permettant son fonctionnement dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.. Art. 45.Sur base de documents transmis par l'administration, le projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à l'approbation du Collège. Section 3. - Décision définitive d'octroi de la subvention Art. 46.L'administration est avisée au moins 15 jours avant de la date de l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter par un de ses membres. Art. 47.Le demandeur transmet à l'administration le dossier de demande de décision définitive d'octroi de la subvention. Art. 48.Le dossier comprend les documents suivants : 1° Le cahier spécial des charges et l'inventaire qui ont servi de base à l'attribution;2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation d'autres soumissionnaires;3° Les offres déposées et leurs annexes;4° Copie de l'offre retenue;5° Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres;6° Le rapport d'analyse des offres signé par son auteur;7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent du demandeur propose la désignation de l'adjudicataire, approuve son offre et le montant de la commande pour le milieu d'accueil. Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit, le cas échéant, avoir étéapprouvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. Art. 49.Au terme de cette procédure et sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. Art. 50.L'ordre de livrer les fournitures ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de subvention n'ait été prise. Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le demandeur en fait parvenir une copie à l'administration. Art. 51.Des acomptes sur subvention sont liquidés au demandeur jusqu'à concurrence des neuf dixièmes des engagements préalables, sur présentation d'une déclaration de créance signée par le demandeur, appuyée par une ou plusieurs factures détaillées du fournisseur. Section 4. - Compte final des fournitures Art. 52.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte final des fournitures. Art. 53.Le dossier contenant le compte final des fournitures comprend les documents suivants : 1° Le procès-verbal de réception provisoire;2° Un tableau récapitulant les factures et mentionnant le total dû au fournisseur;3° Les justifications des éventuelles modifications par rapport à l'offre approuvée; 4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, l'autorisation ou l'agrément de l'O.N.E.; 5° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent du demandeur approuve le compte final et le montant final du marché. Dans le cas des communes et centres publics d'aide sociale, cette délibération doit avoir étéapprouvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise. Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément aux statuts. Art. 54.Le montant de fournitures admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants : 1° Le montant total dû au fournisseur déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des modifications non acceptées;2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;3° Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement à 10 pour cent du total des montants repris sub 1° et 2°. Art. 55.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve le compte final des fournitures et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. Art. 56.Pour maintenir le droit à la subvention octroyée, le demandeur fournit, dans les neuf mois de la livraison, une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu d'accueil. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires Art. 57.Les accords de principes donnés conformément à l'article 18 de l'arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance, en vertu de l'article 9 du même arrêté, peuvent être prolongés sur décision du Collège pour une durée maximale de 12 mois, sur la base d'une demande de prolongation introduite auprès de l'Administration avant le 30 juin 2017. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 58.L'arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 2013 fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance est abrogé. Art. 59.Le Membre du Collège compétent pour l'Accueil de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2016. Par le Collège : Mme F. LAANAN, Présidente du Collège chargée de l'Accueil de l'Enfance.

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