r de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er Les demandes complètes sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, par pli recommandé à la poste ou par dépôt au guichet de l'administration ou du C.P.A.S. compétent, contre accusé de réception, au moyen du formulaire déterminé par le Ministre. Il y a lieu d'entendre par C.P.A.S. compétent, le centre visé aux articles 1, alinéa premier, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de l'aide sociale accordée par les centres publics d'aide sociale. Lorsque la demande est introduite auprès du C.P.A.S. compétent, celui-ci transmet, par pli recommandé, la demande à l'administration après avoir vérifié que les documents et/ou autorisations prévues à l'
de l'Arrêté y sont joints. En cas de séparation du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, l'administration examine séparément la situation de chacune des parties. Le Ministre détermine le formulaire type ainsi que son mode de transmission aux demandeurs ». § 2. Le point 3° de l'
§ 3. L'
, 4° de l'arrêté est renommé
§ 4. L'
, 5° de l'arrêté est renommé
Art. 9.L'article 10 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « Dans les 45 jours qui suivent l'introduction ou la transmission par le C.P.A.S. compétent de la demande auprès de l'administration, le demandeur est avisé par pli recommandé à la poste de l'acceptation ou du rejet de sa demande. Il précise s'il échet le montant de l'allocation loyer. Ce délai est suspendu en cas de demande de documents complémentaires envoyée, par pli recommandé à la poste, au demandeur par l'Administration après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des renseignements nécessaires. Lorsque la demande a été transmise à l'Administration via un C.P.A.S., une copie de la demande de documents complémentaires adressée au demandeur est également envoyée au C.P.A.S.. A défaut pour le demandeur de communiquer dans les trente jours à dater de l'envoi du courrier prévu à l'alinéa 2, les documents complémentaires demandés, la demande d'allocation loyer est réputée irrecevable. Lorsque la demande est réputée irrecevable, l'administration en avise le demandeur par pli recommandé à la poste. Art. 10.A l'article 11 de l'Arrêté il est ajouté après la phrase « l'allocation loyer est due rétroactivement au jour de l'introduction de la demande » les mots suivants « auprès de l'administration ou du C.P.A.S. compétent ». Art. 11.§ 1er. A l'article 12 § 1er de l'arrêté, est ajouté après les mots « L'allocataire s'engage à informer l'administration », les mots suivants : « au plus tard dans les 60 jours, » §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.