(1)fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;3° le nombre d'équivalents à temps plein de personnels encore à prendre en compte, occupés dans un ancien statut ACS au 1er janvier de l'année d'activité concernée. Les montants de subvention attribués par structure pour personnes âgées sont diminués proportionnellement en cas d'une réduction définitive de la durée du travail telle que visée à l'article 10, §
- Les moyens libérés à la suite d'une réduction telle que visée à l'article 10, § 3, sont utilisés pour le financement des soins de nursing lourds dans les centres de soins et de logement et les centres de court séjour dans le cadre de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. §
- A cet effet, l'administrateur général détermine annuellement les structures destinées aux personnes âgées et, par structure pour personnes âgées, le nombre d'équivalents à temps plein de personnels occupés dans un ancien statut ACS qui sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1er, et le montant de subvention maximal par structure destinée aux personnes âgées. Art. 7/3.Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur de la structure destinée aux personnes âgées transmet à l'agence les preuves de l'occupation effective du personnel régi par un ancien statut ACS. Le Ministre fixe la forme et le contenu de ces preuves. ». Art. 4.A l'article 8 de l'annexe XIV du même arrêté, les mots « des articles 3 et 6 » sont remplacés par le membre de phrase « des articles 3, 6 et 7/2 ». Art. 5.A l'article 9 de l'annexe XIV au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « aux articles 4 et 7 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4, 7 et 7/3 » ;2° au paragraphe 4 le membre de phrase « aux articles 2, 4 ou 7 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 2, 4, 7 ou 7/3 ». Art. 6.A l'article 10 de l'annexe XIV au même arrêté sont ajoutés un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « §
- Par application de l'article 7/2, les membres du personnel suivants ne sont plus pris en considération, à partir du 1er janvier 2016, pour la détermination du nombre d'équivalents à temps plein de personnel à prendre en compte, occupé dans un ancien statut ACS, le 1er janvier de l'année d'activité concernée: 1° les mandataires occupés au 31 décembre 2015 dans un emploi d'un ancien projet ACS, à partir de la date de la cessation de leurs fonctions;2° les mandataires occupant le 31 décembre 2015 un emploi d'un ancien projet ACS, à partir de la date de réduction définitive de leur durée du travail à concurrence de la réduction de leur durée du travail. §
- Chaque réduction définitive de la durée du travail, visée au paragraphe 3, 1° et 2°, doit être signalée à l'agence dans les trente jours calendaires. L'identité du mandataire, la réduction appliquée et la date de commencement de la réduction sont clairement mentionnées. Art. 7.Dans l'annexe XIV au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2010 et 5 octobre 2012, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit : « Art. 11/2.Le subventionnement des membres du personnel occupés dans les anciens projets ACS portant les numéros de convention 3167, 3171, et 3998, peut être poursuivi conformément aux articles 7/2 à 9 et à l'article 10, §§ 3 et
- ». Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 8 janvier
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN