s Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux
s souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, article 4, modifié par le décret du 21 novembre 2008 ; Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, articles 10, 14, alinéa 1er, 22, 25 et 38, alinéa trois, remplacé par le décret du 20 mars 2015 ; Vu le décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures en matière de restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, article 34 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux
s souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux
s pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux
s pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux
s établies en Région flamande ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 octroyant une aide aux
s en compensation des coûts des émissions indirectes ; Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 décembre 2015 ; Vu l'avis 58.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ; Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'aide en cas de perturbation suite à des travaux publics Section 1re. - La définition PME Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux
s souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2009, le membre de phrase « des articles 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 3 ». Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centrale. Pour les
s qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des deux dernières déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'
pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide. Dans le cas d'
s récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées. ». Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé. Chapitre 2. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'aide à l'entrepreneuriat Section 1re. - La définition d'
.Dans le chapitre II, section II, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : « Art. 4/1.Une
n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'
est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'
est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'
est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'
est une
étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'
doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. ». Section
s pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du dernier compte annuel déposé » sont remplacés par les mots « des deux derniers comptes annuels déposés » et le mot « disponible » est remplacé par le mot « disponibles » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, les mots « de la dernière déclaration » sont remplacés par les mots « des deux dernières déclarations » et le mot « quatre » est remplacé par le mot « huit » ;4° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées. ». Section 2. - La définition d'
.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 20 mars 2015 et les arrêtés ministériels des 24 janvier 2011, 24 avril 2013, 28 mai 2014 et 1er juillet 2015, il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit : « Art. 5/2.Une
n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'
est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'
est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'
est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'
est une
étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'
doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. Le Ministre peut accorder une dérogation. ». Section
a réalisé 30% des investissements écologiques ; ». Chapitre 4. - Arrêté du Gouvernement flamand sur Screen Flanders Section 1re. - La définition d'
.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation, il est inséré un article 1/1, ainsi rédigé : « Art. 1/1.Une
n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'
est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'
est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'
est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'
est une
étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°.». Chapitre 5. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique Section 1re. - La définition PME Art. 12.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux
s pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du dernier compte annuel déposé » sont remplacés par les mots « des deux derniers comptes annuels déposés » et le mot « disponible » est remplacé par le mot « disponibles » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, les mots « de la dernière déclaration » sont remplacés par les mots « des deux dernières déclarations » et le mot « quatre » est remplacé par le mot « huit » ;4° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées. ». Section 2. - La définition d'
.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015 et les arrêtés ministériels des 24 avril 2013, 28 mai 2014, 11 mars 2015 et 2 juillet 2015, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : « Art. 6/1.Une
n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'
est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'
est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'
est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'
est une
étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'
doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. Le Ministre peut accorder une dérogation. ». Section
a réalisé 30% des investissements écologiques ; ». Chapitre 6. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'aide de transformation stratégique Section 1re. - La définition PME Art. 17.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux
s établies en Région flamande, le membre de phrase « des articles 3 et 4 » sont remplacés par le membre de phrase « de l'article 3 ». Art. 18.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centrale. Pour les
s qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des deux dernières déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'
pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide. Dans le cas d'
s récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées. ». Art. 19.L'article 4 du même arrêté est abrogé. Section 2. - La définition d'
.Dans le chapitre 1er, section 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, il est inséré un article 4/1, ainsi rédigé : « Art. 4/1.Une
n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'
est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'
est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'
est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'
est une
étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'
doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. Le Ministre peut accorder une dérogation. ». Section
.Dans le chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 octroyant une aide aux
s en compensation des coûts des émissions indirectes, il est inséré un article 1/1, ainsi rédigé : « Art. 1/1.Une
n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'
est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'
est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'
est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'
est une
étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'
doit disposer d'un siège d'exploitation en Région flamande à partir de la date d'introduction de la demande d'aide. Chapitre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.