Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, article 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 16 juin 2006 ; Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'
; Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'
, article 5, § 3, article 6, § 3, article 7, 15, article 20, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, article 22, article 26, § 1er, alinéa 2, article 27, § 2, alinéa 5, § 4, et § 5, alinéa 1er, article 28, alinéa 4, article 29, § 1er, alinéa 3, article 30, alinéa 3, article 31, § 1er, alinéas 2 à 4 inclus, § 2 et § 3, alinéa 3, article 32, § 4, article 33, alinéa 1er, article 34, alinéa 1er, article 35, § 2, article 36, § 1er, alinéa 3, article 39, § 1er, alinéa 2, § 4 et § 5, alinéa 2, article 40, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, alinéa 3, 2°, alinéas 6 et 7, article 46/3, 4°, inséré par le décret du 29 mai 2015, article 50, alinéa 2, article 52, 55 et article 56 ; Vu le décret du 29 mai 2015 modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'
, article 9 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de l'intégration ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 relatif à l'entrée en vigueur de l'article 29, § 1er, troisième alinéa, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'
; Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2004 relatif aux directives pour l'
des primo-arrivants allophones dans le cadre de la politique flamande d'
; Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2007 concernant le facteur de croissance dans le cadre de la disposition de l'enveloppe de subvention totale pour les bureaux d'accueil reconnus ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 portant la détermination des coûts des conditions préalables pour suivre un parcours primaire d'intégration pour lequel le bureau d'accueil peut utiliser l'enveloppe de subvention ; Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 déterminant les raisons médicales et personnelles qui peuvent donner un motif de suspension à la présentation au bureau d'accueil ou un motif de suspension à la signature du contrat d'
ou un motif de suspension temporaire du contrat d'
; Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'
; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 décembre 2015 ; Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 21 décembre 2015 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'
, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » ;2° preuve de participation régulière : la preuve délivrée par l'AAE ou l'AAE urbaine à l'intégrant au statut obligatoire qui répond aux deux conditions suivantes : a) il n'a pas obtenu une attestation d'
;b) il a participé régulièrement à la partie de formation pour laquelle il n'a pas atteint les objectifs, et a ainsi rempli l'obligation, visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 juin 2013 ;3° commission Politique de l'Intégration : la commission Politique de l'Intégration, visée à l'article 6, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;4° décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'
;5° AAE : l'« Agentschap Integratie en Inburgering » (Agence de l'Intégration et de l'
) du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;6° règlement d'évaluation : un règlement d'évaluation commun utilisé par l'AAE et l'AAE urbaine lors de l'évaluation de la mesure dans laquelle l'intégrant a atteint les objectifs de l'orientation sociale ;7° formulaire de notification : le document que l'AAE met à disposition via la Banque-Carrefour
pour notifier au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS que l'intéressé, qui a commis une infraction, s'est présenté à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans le délai visé à l'article 35, afin de respecter tout de même ses obligations ;8° Banque-Carrefour
: l'échange électronique de données en exécution de l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;9° attestation médicale : une attestation médicale valable en droit, délivrée par un médecin, un médecin-spécialiste, un psychiatre, un orthodontiste, un dentiste ou les services administratifs d'un hôpital ou d'un laboratoire agréé ;10° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés ;11° AAE urbaine : l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw » et l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » ;12° formulaire de constat : le document que l'AAE met à disposition via la Banque-Carrefour
pour communiquer les infractions, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS, selon le cas ;13° jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. Art. 2.Toute référence linguistique masculine à des personnes est une référence générique qui renvoie tant aux femmes qu'aux hommes. CHAPITRE
L'AAE est responsable : 1° du pilotage et de la coordination des adaptations au système de suivi des clients, visé à l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;2° de la coordination, du suivi de l'avancement et de la gestion technique de la Banque-Carrefour
. Les adaptations au système de suivi des clients se font en concertation avec l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel ». Les adaptations au système de suivi des clients relatives aux sanctions pour les intégrants, visées au chapitre 4, section 3, du présent arrêté, sont effectuées en concertation avec les fonctionnaires de maintien, visés à l'article 38 du présent arrêté. § 2. L'AAE établit mensuellement une liste telle que visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 7 juin 2013. L'AAE transmet la liste des communes d'Anvers et de Gand à l'AAE urbaine par le biais de la Banque-Carrefour
. § 3. L'AAE et l'AAE urbaine sont responsables des données des personnes qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour
, conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du décret du 7 juin
à des fins statistiques et d'aide à la décision politique, visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure). Art. 8.L'AAE est responsable de la mise à disposition, de l'adaptation et de l'utilisation du système d'enregistrement, visé à l'article 20, § 2, du décret du 7 juin
e. - Groupes cibles de l'
Les catégories suivantes de personnes qui ont la nationalité d'un Etat hors UE+ et qui sont censées séjourner dans le pays à titre temporaire, n'appartiennent pas au groupe cible de l'
: 1° les personnes dont la raison de séjour est uniquement basée, selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, sur le travail, l'étude, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique, cette activité ne pouvant pas durer plus d'un an et n'étant pas prolongeable au-delà du délai maximal d'un an selon la réglementation ou selon des accords applicables à l'activité concernée ;2° les membres de famille de la catégorie, visée au point 1°, dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie, visée au point 1°, selon la réglementation relative au séjour des étrangers. Conformément à l'article 27, § 7, du décret du 7 juin 2013, on entend dans l'alinéa 1er par UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et la Suisse. § 2. Le Ministre peut limiter ou étendre les catégories visées au § 1er, si une telle limitation ou extension est requise par des conventions et accords internationaux ou supranationaux, ou par les réglementations des différentes autorités du royaume de Belgique. Art. 11.A l'exception des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 27, § 1er, 2°, du décret du 7 juin 2013, les catégories suivantes de personnes, visées à l'article 26, § 1er, 1°, du décret précité, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 27, § 1er, du décret précité, sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir définitif : 1° les personnes dont la raison de séjour est uniquement basée sur le travail, les études, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, et dont le droit de séjour est limité à la durée de l'activité concernée ;2° les personnes bénéficiant de la protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, visées aux articles 57/29 à 57/36 inclus de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;3° les membres de famille des catégories, visées aux points 1° et 2°, dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui des catégories, visées aux points 1° et 2°, selon la réglementation relative au séjour des étrangers. Le Ministre peut limiter ou étendre les catégories visées au § 1er, si une telle limitation ou extension est requise par des conventions et accords internationaux ou supranationaux, ou par les réglementations des différentes autorités du royaume de Belgique. Art. 12.§ 1er. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, du décret du 7 juin 2013, est dispensé de l'obligation d'
s'il présente au bureau d'accueil, dans les vingt jours de classe après s'être présenté à l'AAE ou l'AAE urbaine, un certificat ou diplôme obtenu par lui, tel que visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, du décret précité. §
. § 4. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013, est dispensé de l'obligation d'
s'il peut présenter une preuve de participation régulière. Le modèle de la preuve de participation régulière est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour
. Art. 13.L'AAE met à disposition une brochure contenant une explication détaillée des catégories de personnes visées à la présente section. Section 2. - Le parcours d'
14.§ 1er. L'AAE soutient les communes de la Région flamande dans sa zone d'action lors de l'exécution des tâches, visées à l'article 32, § 1er, du décret du 7 juin 2013, et met du matériel d'information à leur disposition. La commune utilise ce matériel d'information. La commune désigne une personne qui agit comme personne de contact pour l'AAE. §
L'AAE ou l'AAE urbaine informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, §§ 5 et 6 du décret du 7 juin 2013, par lettre recommandée, sur la politique d'
et attire son attention sur son obligation d'
, dans les dix jours ouvrables après qu'il a été détecté en tant qu'intégrant au statut obligatoire via la Banque-Carrefour
. Deux mois après l'envoi de la lettre, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté. Si tel n'est pas le cas, l'AAE ou l'AAE urbaine prend contact avec l'intéressé afin de l'informer une fois de plus sur son obligation d'intégration. L'AAE ou l'AAE urbaine informe l'intégrant, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du décret du 7 juin 2013, s'il n'est pas un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'alinéa 1er ou au § 2, par lettre sur la politique d'
, dans les dix jours ouvrables après qu'il a été détecté en tant qu'intégrant via la Banque-Carrefour
. Le modèle de la lettre, visée aux alinéas 1er et 2, est établi par l'AAE et mis à disposition de la Banque-Carrefour
. La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. § 2. L'agence informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 2° du décret du 7 juin 2013, par lettre recommandée sur la politique d'
, attire son attention sur son obligation d'
et le renvoie à l'AAE ou à l'AAE urbaine. La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. L'agence informe l'AAE ou l'AAE urbaine du renvoi par le biais de la Banque-Carrefour
. Deux mois après l'envoi de la lettre, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté. Si tel n'est pas le cas, l'AAE ou l'AAE urbaine prend contact avec l'intéressé afin de l'informer une fois de plus sur son obligation d'intégration. Dans les cas suivants, l'AAE ou l'AAE urbaine informe l'agence sur l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'alinéa 1er : 1° il a obtenu l'attestation d'
;2° il a reçu une preuve de participation régulière ;3° il a commis une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, du présent arrêté. Art. 17.Lorsque l'intégrant se présente à l'AAE ou l'AAE urbaine, ses données sont enregistrées dans la Banque-Carrefour
, et une attestation de présentation lui est délivrée. Le modèle de l'attestation de présentation est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour
. L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation. Art. 18.§ 1er. Le programme de formation, visé à l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013, est repris dans un contrat d'
signé par l'AAE ou l'AAE urbaine et l'intégrant. En concertation avec l'intégrant, l'AAE ou l'AAE urbaine peut établir une annexe au contrat d'
. Le modèle du contrat d'
et de l'annexe au contrat d'
est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour
. L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée du contrat d'
. En application de l'article 29, § 2, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine peut accorder à l'intégrant une dispense pour une partie du programme de formation. La procédure pour l'octroi d'une dispense pour le programme de formation `orientation sociale' ou pour la formation `le néerlandais comme deuxième langue', ainsi que le règlement en cas de contestation, sont repris dans le règlement d'évaluation. Pour les intégrants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'AAE détermine le programme de formation `le néerlandais comme deuxième langue' sur la base de l'avis, transmis via la Banque-Carrefour
, de l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel ». La procédure pour l'octroi d'une dispense pour le programme de formation `le néerlandais comme deuxième langue', ainsi que le règlement en cas de contestation, sont repris dans le règlement d'ordre intérieur de l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel ». § 2. L'intégrant, visé à l'article 31, § 3, alinéas 1er et 2, du décret du 7 juin 2013, doit fournir la preuve, lors de la signature du contrat d'
ou lors de la détermination de la partie de formation, démontrant qu'il a droit à un parcours d'
flexible. L'annexe au contrat de gestion contient au moins les dispositions suivantes : 1° les moments auxquels l'intégrant doit à nouveau présenter la preuve, visée à l'alinéa 1er ;2° les points pour lesquels une dérogation aux critères, visés à l'article 19, § 2, du présent arrêté, est prévue. Si l'intégrant ne peut plus démontrer qu'il a droit à un parcours d'
flexible, les dérogations, visées à l'alinéa 2, 2°, échoient pour les parties du programme de formation dont il n'a pas encore suivi 50% du programme. Art. 19.§ 1er. Dans le présent article, on entend par programme de formation : les programmes de formation `orientation sociale' et la formation `le néerlandais comme deuxième langue', si aucune dérogation n'est octroyée telle que visée à l'article 18, § 1er, alinéas 3 et 4, du présent arrêté. § 2. Seul l'intégrant qui est présent pour 80% au minimum à chaque partie du programme de formation, est censé participer régulièrement à cette partie. L'intégrant qui est présent pour moins de 80% et au moins 50% à une partie du programme de formation, est censé ne pas participer régulièrement à cette partie. L'intégrant qui est absent pour plus de 50% d'une partie du programme de formation, est censé avoir terminé prématurément cette partie de manière illégitime. L'intégrant au statut obligatoire qui ne coopère pas à l'accueil, à l'examen pour déterminer le programme de formation, ou à la signature du contrat d'
, est également censé avoir terminé prématurément une partie du programme de formation de manière illégitime. § 3. Pour l'intégrant qui peut démontrer qu'il a droit à un parcours d'
flexible, tel que visé à l'article 31, § 3, alinéas 1er et 2, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine peut déroger aux dispositions, visées au § 2, alinéas 1er à 3 inclus. Les dérogations sont reprises dans l'annexe au contrat d'
. § 4. Les présences pendant les parties du programme de formation sont conservées et échangées par voie électronique par le biais de la Banque-Carrefour
. Les données sont uniquement utilisées pour le contrôle d'avancement de la participation régulière au programme de formation. Art. 20.L'attestation d'
, visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 juin 2013, est délivrée aux intégrants suivants : 1° l'intégrant qui a atteint les objectifs, visés à l'article 24 du présent arrêté, pour le programme de formation `orientation sociale', et a obtenu le niveau A2 du Cadre de référence européen pour langues étrangères modernes (Waystage) pour toutes les aptitudes de la formation `le néerlandais comme deuxième langue' ; 2° l'intégrant qui a suivi la formation `NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1' ou la formation `NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 en Schriftelijk richtgraad 1.1' du domaine d'apprentissage `alfabetisering Nederlands tweede taal', visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et qui : a) a atteint les objectifs, visés à l'article 24 du présent arrêté, pour le programme de formation `orientation sociale' ;b) a obtenu le niveau A2 du Cadre de référence européen pour langues étrangères modernes (Waystage) pour `alfabetisering Nederlands tweede taal' pour l'aptitude orale, et a obtenu le certificat partiel `alfa NT2-Schriftelijke Zelfredzaamheid 2'. Le modèle de l'attestation d'
est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour
. Dans le présent article, on entend par Cadre de référence européen pour langues étrangères modernes : la traduction néerlandaise accréditée par le Conseil de l'Europe, faite par la « Nederlandse Taalunie », du Common European Framework of Reference for Languages : Learning, Teaching, Assessment. Art. 21.§ 1er. Un délai de présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine est accordé à l'intégrant au statut obligatoire s'il peut démontrer qu'il a droit à un parcours d'
flexible tel que visé à l'article 31, § 3, alinéas 1er et 2, du décret du 7 juin
est accordé à l'intégrant au statut obligatoire si, pour des raisons personnelles ou médicales, il est temporairement dans l'incapacité, après sa présentation, d'entamer le parcours d'
. Dans les alinéas premier et deux, on entend par : 1° raisons médicales : une maladie ou un séjour temporaire à l'étranger pour des raisons médicales, appuyées par une attestation médicale.L'attestation médicale mentionne la période du délai. L'attestation médicale est transmise à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande du délai ; 2° raisons personnelles : l'intégrant au statut obligatoire se trouve dans une des situations suivantes : a) l'intégrant ou le partenaire avec lequel il est marié ou cohabite, travaille ou étudie à l'étranger.De ce fait, il est temporairement dans l'incapacité soit de remplir l'obligation de présentation opportune, soit d'entamer le parcours d'
. La preuve est transmise à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande du délai. Le délai est accordé pour un an au maximum et peut être prolongé chaque fois pour un an au maximum ; b) l'intégrant est temporairement absent, tel que visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.De ce fait, il est temporairement dans l'incapacité soit de remplir l'obligation de présentation opportune, soit d'entamer le parcours d'
. Le délai est accordé pour un an au maximum et peut être prolongé chaque fois pour un an au maximum. Le Ministre peut limiter ou étendre les raisons, visées à l'alinéa 3. § 3. L'AAE ou l'AAE urbaine enregistre le délai de présentation ou de signature du contrat d'
dans la Banque-Carrefour
et transmet une attestation de délai à l'intégrant au statut obligatoire, visé aux paragraphes 1er et 2. L'attestation mentionne la date d'expiration du délai. Le modèle de l'attestation de délai est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour
. L'intégrant au statut obligatoire peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de délai. Dix jours ouvrables après la date d'expiration, mentionnée sur l'attestation de délai, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté. Si tel n'est pas le cas, c'est considéré comme une infraction à l'obligation de se présenter à temps, visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 juin 2013, et les articles 35 et 36 du présent arrêté s'appliquent. Art. 22.§ 1er. Le parcours d'
est suspendu si l'intégrant doit interrompre temporairement son programme de formation pour des raisons médicales ou personnelles. Dans l'alinéa 1er, on entend par raisons médicales : une maladie, un accouchement ou un séjour temporaire à l'étranger pour des raisons médicales, appuyées par une attestation médicale. L'attestation médicale mentionne la durée du congé de maladie ou de maternité. L'attestation médicale est transmise à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande de suspension. Dans l'alinéa 1er, on entend par raisons personnelles : l'intégrant se trouve dans une des situations suivantes à cause de laquelle il doit temporairement interrompre son programme de formation. Les preuves, visées aux points 2° à 8° inclus, sont transmises à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande de suspension : 1° l'intégrant est temporairement absent tel que visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.De ce fait, il doit temporairement interrompre son programme de formation. La suspension est accordée pour un an au maximum et peut être prolongée chaque fois pour un an au maximum ; 2° l'intégrant peut démontrer que lui ou le partenaire avec lequel il est marié ou cohabite, travaille ou étudie à l'étranger.La suspension est accordée pour un an au maximum et peut être prolongée chaque fois pour un an au maximum ; 3° l'intégrant peut démontrer qu'il va à l'étranger pour les raisons suivantes.La suspension est accordée au plus tard jusqu'à la date de début prochaine du programme de formation ou d'un de ses modules :
et transmet une attestation de suspension à l'intégrant, visé au paragraphe 1er. L'attestation mentionne la date d'expiration de la suspension. Le modèle de l'attestation de suspension est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour
. L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de suspension. Dix jours ouvrables après la date d'expiration, mentionnée sur l'attestation de suspension, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant s'est présenté. Si tel n'est pas le cas, c'est considéré comme la cessation prématurée illégitime d'une partie du programme de formation, visée à l'article 19, § 2, alinéa 3, et les articles 35 et 36 s'appliquent. Sous-section
. En exécution de l'article 31, § 2, du décret précité, l'AAE, l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel » rassemblent, dans leur zone d'action, des informations relatives au délai dans lequel les intégrants commencent leur formation de néerlandais comme deuxième langue, après la présentation auprès de l'AAE ou de l'AAE urbaine. Les centres établiront également un inventaire de leurs listes d'attente. Les résultats sont soumis à la concertation régionale, visée à l'article 50 du présent arrêté. Art. 29.Pour les intégrants suivant une formation du domaine d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » (alphabétisation néerlandais - deuxième langue),visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la formation « Nederlands als tweede taal » (néerlandais comme deuxième langue) est limitée aux modules nécessaires à obtenir les modules « Alfa NT2 - Mondeling 8 Waystage Publiek » et « Alfa NT2 - Schriftelijke Zelfredzaamheid 2 » des formations, visées aux annexes XXXXIII et XXXXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base. Pour les intégrants suivant une formation telle que visée à l'alinéa 1er, l'AAE ou l'AAE urbaine peut déroger au délai général en vigueur pour l'achèvement du parcours d'
, en exécution de l'article 31, § 1er, alinéa 3, 3°, du décret du 7 juin
, et de l'accompagner lors de l'élaboration de sa trajectoire de vie. L'accompagnement est chaque fois offert à la mesure de l'intégrant. Art. 32.L'accompagnement de parcours en fonction de l'accompagnement et du suivi du parcours d'
comprend au moins les missions suivantes : 1° informer l'intégrant sur le parcours d'
;2° déterminer le programme de formation sur la base des besoins et des compétences de l'intégrant ;3° surveiller les conditions secondaires qui doivent être remplies pour suivre un parcours d'
;4° suivre les demandes individuelles d'encadrement de l'intégrant et le renvoyer à cet effet aux structures régulières ;5° le cas échéant, offrir du soutien lors de la demande de l'agrément de l'équivalence de titres étrangers de l'intégrant.L'intégrant peut faire appel à ce soutien jusqu'à 3 ans après la signature du contrat d'
; 6° suivre administrativement et enregistrer les différents éléments du parcours d'
dans la Banque-Carrefour
;7° vérifier la participation de l'intégrant au programme de formation sur la base des informations de la Banque-Carrefour
ou sur la base des informations fournies par les centres, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 7 juin 2013.Si nécessaire, l'attention de l'intégrant est attirée, pendant le programme de formation, sur l'importance d'une participation régulière à chaque partie de son programme de formation et les conséquences éventuelles en cas de participation irrégulière ou de cessation anticipée si les objectifs ne sont pas atteints ; 8° constater les infractions, visées à l'article 33 du présent arrêté, et les communiquer aux instances, visées à l'article 36 du présent arrêté. L'accompagnement de parcours en fonction de l'accompagnement lors de l'élaboration de la trajectoire de vie de l'intégrant comprend au moins les missions suivantes : 1° faire réfléchir l'intégrant sur sa condition de vie et ses attentes, et l'aider à détecter ses besoins et compétences ;2° accompagner l'intégrant afin de déterminer ses objectifs au niveau social, éducatif ou professionnel en fonction de la participation à la société ;3° déterminer ensemble avec l'intégrant les actions nécessaires à atteindre ses objectifs ;4° accompagner l'intégrant lors de l'exécution des actions ;5° accompagner l'intégrant lors de l'achèvement réussi du parcours d'
, et consacrer ses efforts à la réalisation du transfert, visé à l'article 34 du décret du 7 juin
, pour le programme de formation de néerlandais comme deuxième langue. Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, aucune infraction n'est constatée si l'intégrant, après avoir signé un contrat d'
, présente une attestation médicale démontrant que la participation ou la participation ultérieure au parcours d'
est impossible à titre permanent. Le cas échéant, le contrat d'
est terminé. § 2. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, du décret du 7 juin 2013, qui a commis une infraction telle que visée au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, est obligé à se présenter dans un délai maximal de trente jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41 du présent arrêté, à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même son obligation d'
. L'obligation visée à l'alinéa 1er, reste valable jusqu'à ce que l'intégrant au statut obligatoire soit a acquis l'attestation d'
, soit peut présenter une preuve de participation régulière, jusqu'à ce que l'obligation d'
est échue, ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans. Art. 34.Le moment de la constatation des infractions est : 1° trois mois à partir de la remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° au plus tard trois mois après que l'AAE ou l'AAE urbaine a délivré l'attestation de présentation à l'intéressé, pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2° ;3° au plus tard au moment où la partie concernée du programme de formation est terminée, pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 7° ;4° trente jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41, pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 5°. Art. 35.Si l'AAE ou l'AAE urbaine constate une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, elle met l'intéressé en demeure par lettre recommandée, et elle le somme à se présenter, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même ses obligations. Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration. La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. La lettre est envoyée dans les dix jours ouvrables après le moment de la constatation, visé à l'article
. Sous-section
qui doivent être respectées par l'intégrant au statut obligatoire. Le cas échéant, l'AAE ou l'AAE urbaine est informée par la Banque-Carrefour
sur le délai dans lequel l'intégrant au statut obligatoire doit se présenter à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même ses obligations. §
. Sous-section 4. - Le montant de l'amende administrative Art. 45.L'amende administrative s'élève à au moins 50 euros et ne peut dépasser : 1° 100 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° 250 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2° ;3° 150 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 3° ;4° 100 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 4° ;5° 150 euros pour une infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 7°. Pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°, les montants suivants s'appliquent, par nouvelle infraction au devoir de respecter ses obligations : 1° 250 euros au minimum et 500 euros au maximum pour une première nouvelle infraction ;2° 500 euros au minimum et 1000 euros au maximum pour une deuxième nouvelle infraction ;3° 1000 euros au minimum et 2000 euros au maximum pour une troisième nouvelle infraction ;4° 2000 euros au minimum et 4000 euros au maximum pour une quatrième nouvelle infraction ;5° 4000 euros au minimum et 5000 euros au maximum pour une cinquième nouvelle infraction ;6° 5000 euros pour la sixième et chaque nouvelle infraction suivante tant que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations, jusqu'à ce que l'obligation d'
est échue ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans. Pour une infraction à l'obligation de participer régulièrement au programme de formation, visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 4°, après qu'une infraction a été commise à l'obligation de se présenter à temps à l'AAE ou à l'AAE urbaine, visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, les montants suivants s'appliquent par nouvelle infraction : 1° 50 euros au minimum et 100 euros au maximum pour une première infraction ;2° 250 euros au minimum et 500 euros au maximum pour une première nouvelle infraction ;3° 500 euros au minimum et 1000 euros au maximum pour une deuxième nouvelle infraction ;4° 1000 euros au minimum et 2000 euros au maximum pour une troisième nouvelle infraction ;5° 2000 euros au minimum et 4000 euros au maximum pour une quatrième nouvelle infraction ;6° 4000 euros au minimum et 5000 euros au maximum pour une cinquième nouvelle infraction ;7° 5000 euros pour la sixième et chaque nouvelle infraction suivante tant que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations, jusqu'à ce que l'obligation d'
est échue ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans. Section
. Art. 49.En exécution de l'article 36, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine remplit les missions suivantes : 1° informer les parents sur l'enseignement et les écoles d'enseignement maternel dans le quartier ;2° le cas échéant, accompagner les parents lors du choix d'une école et de l'inscription auprès d'une école d'enseignement maternel ;3° surveiller les conditions secondaires qui doivent être remplies pour pouvoir suivre l'enseignement maternel. CHAPITRE
» sont insérés entre les mots « la politique flamande d'
» et le membre de phrase « , sont recouvrées par » ;2° dans l'alinéa 6, le membre de phrase « du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'
, » est inséré entre les mots « Les créances non fiscales incontestées et exigibles relatives à l'octroi de subventions provenant » et les mots « du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'
». Art. 67.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de l'intégration, les points 5°, 7° et 8°, et les points 11° à 13° inclus, sont abrogés. Art. 68.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013, le titre 2, comprenant les articles 2 à 10 inclus, est abrogé. Art. 69.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013, le titre 3, comprenant le chapitre 1er, qui comprend la section 1, comprenant les articles 11 à 14 inclus, et la section 2, comprenant l'article 15, le chapitre 2, qui comprend la section 1, comprenant les articles 16 à 18 inclus, et la section 2, comprenant l'article 19, et le chapitre 3, qui comprend les articles 20 à 24 inclus, est abrogé. Art. 70.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013, le titre 5, comprenant le chapitre 1er, qui comprend les articles 33 à 35 inclus, et le chapitre 2, qui comprend la section 1, comprenant les articles 36 à 41 inclus, la section 2, comprenant les articles 42 à 44 inclus, et la section 3, comprenant les articles 45 à 48 inclus, est abrogé. Art. 71.Dans le titre 6 du même arrêté, le chapitre 1er, qui comprend les articles 49 et 50, est abrogé. Art. 72.Dans le titre 6 du même arrêté, le chapitre 2, comprenant les articles 51 à 53 inclus, est abrogé, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation. Art. 73.Dans le titre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, le chapitre 1er, comprenant les articles 54 à 57 inclus, et le chapitre 2, comprenant l'article 58, sont abrogés, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante. Art. 74.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 59, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne les organisations qui s'adressent à la population active itinérante ;2° les articles 60 à 62 inclus, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante ;3° l'article 63, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante ;4° l'article 63/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 ;5° l'article 64, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante. Art. 75.Dans le titre 8 du même arrêté, le chapitre 2, qui comprend les articles 69 et 73, est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1. - Dispositions abrogatoires Art. 76.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 relatif à l'entrée en vigueur de l'article 29, § 1er, troisième alinéa, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'
;2° l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'
;3° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 déterminant les raisons médicales et personnelles qui peuvent donner un motif de suspension à la présentation au bureau d'accueil ou un motif de suspension à la signature du contrat d'
ou un motif de suspension temporaire du contrat d'
;4° l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 portant la détermination des coûts des conditions préalables pour suivre un parcours primaire d'intégration pour lequel le bureau d'accueil peut utiliser l'enveloppe de subvention ;5° l'arrêté ministériel du 15 février 2007 concernant le facteur de croissance dans le cadre de la disposition de l'enveloppe de subvention totale pour les bureaux d'accueil reconnus ;6° l'arrêté ministériel du 11 juin 2004 relatif aux directives pour l'
des primo-arrivants allophones dans le cadre de la politique flamande d'
. Section 2. - Dispositions transitoires Art. 77.Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, l'agence est responsable jusqu'au 15 juillet 2016 inclus : 1° du pilotage et de la coordination des adaptations au système de suivi des clients, visé à l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;2° de la coordination, du suivi de l'avancement et de la gestion technique de la Banque-Carrefour
. Par dérogation à l'article 7, § 2, du présent arrêté, l'agence établit mensuellement, jusqu'au 15 juillet 2016 inclus, par commune la liste visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 juin 2013. L'agence transmet la liste à l'AAE ou à l'AAE urbaine par le biais de la Banque-Carrefour
. Art. 78.Tous les engagements repris dans des contrats d'
qui sont conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'article 13 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'
, restent en vigueur pour la durée de ces contrats d'
précités. Lorsque l'intégrant a respecté les engagements repris dans le contrat d'
, visés à l'alinéa 1er, l'AAE ou l'AAE urbaine délivre une attestation d'
. L'attestation d'
mentionne les engagements respectés par l'intégrant et, le cas échéant, la partie de formation pour laquelle il a obtenu une dispense. Lorsque l'intégrant au statut obligatoire n'a pas respecté les engagements repris dans le contrat d'
, visés à l'alinéa 1er, un nouveau contrat d'
est établi après la présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine, visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er, et l'article 20, alinéa 1er, s'applique par analogie. Art. 79.Pour les intégrants suivant une formation du domaine d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la formation « Nederlands als tweede taal » (néerlandais comme deuxième langue) peut, par dérogation à l'article 29 du présent arrêté, être limitée jusqu'au 31 août 2017 inclus aux modules « Breakthrough » de la formation « Nederlands tweede taal Alfa- richtgraad 1 » ou de la formation « Latijns Schrift », visés aux annexes II et III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base. Art. 80.Les attestations d'
, les attestations de CAA et les attestations de dispense de l'obligation d'
, délivrées par les bureaux d'accueil avant l'intégration dans l'AAE ou l'AAE urbaine, restent valables en droit. Par bureaux d'accueil, on entend : les 8 bureaux d'accueil, agréés en exécution de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la mise en oeuvre de la Politique flamande d'
, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les attestations de fixation du niveau du néerlandais, délivrées par les « Huizen van het Nederlands » avant l'intégration dans l'AAE ou l'AAE urbaine, restent valables en droit. Par « Huizen van het Nederlands », on entend : les « Huizen van het Nederlands », visées à l'article 4, § 1er, 1° à 7° inclus, du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais). Section 3. - Dispositions d'entrée en vigueur Art. 81.Les dispositions suivantes du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'
entrent en vigueur le 29 février 2016 : 1° l'article 1er ;2° l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus, 7° à 17° inclus, 19° à 30° inclus, et alinéa 2 ;3° les articles 3 à 7 inclus ;4° l'article 15 ;5° l'article 17, alinéa 2, 1° à 4° inclus, et alinéas 3 à 5 inclus ;6° les articles 20 à 23 inclus ;7° les articles 26 à 28 inclus ;8° l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, §§ 2 et 3 ;9° les articles 30 à 48 inclus ;10° les articles 50 à 52 inclus ;11° l'article 53, 2° ;12° l'article 55. Art. 82.Les dispositions suivantes du décret du 29 mai 2015 modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'
entrent en vigueur le 29 février 2016 : 1° les articles 1er et 2 ;2° les articles 4 à 6 inclus ;3° l'article 7, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais ;4° l'article
, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.