AUTORITE FLAMANDE Bien-Etre, Santé publique et Famille 6 AVRIL 2016. - Arrêté ministériel fixant la liste des structures dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui assurent l'accueil résidentiel et l'accompagnement, pour lesquelles l'obligation d'un équipement de mesure individuel de la consommation d'eau par unité de logement ne vaut pas LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, article 5, § 1er ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, article 6, § 1er, alinéa 7, inséré par l'arrêté du 6 décembre 2013 ; Vu l'avis 59.078/1 du Conseil d'Etat, rendu le 24 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. En exécution de l'article 6, § 1er, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, l'obligation d'un équipement de mesure individuel de la consommation d'eau par unité de logement ne vaut pas pour les structures suivantes dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui assurent l'accueil résidentiel et l'accompagnement : 1° des structures agréées en application du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.