20 MAI
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 10, 24 et 27bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ; Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand ; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 février 2016 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ; Vu l'urgence ; Considérant que de nouvelles économies structurelles contraignent le Gouvernement flamand à adapter le règlement des primes d'encouragement ; Considérant qu'il y a lieu de procéder sans délai à ces adaptations pour que celles-ci aient un impact maximal sur le budget 2016 ; que tous les intéressés doivent être informés sans tarder de la portée de la mesure proposée afin de garantir la sécurité juridique ; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « dans une profession liée aux soins » sont insérés entre les mots « dans le secteur non marchand flamand » et le mot « , ainsi » ;2° le membre de phrase « , reprise dans la liste des professions liées aux soins fixée par le Ministre » est inséré entre le membre de phrase « dans une profession liée aux soins » et le mot « , ainsi ». Art. 2.Dans l'article 24, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception des primes d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage réglés dans les articles 10, 11 et 13 du présent arrêté, » est inséré entre les mots « primes d'encouragement » et le mot « sont ». Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2008, 5 juillet 2013 et 20 juin 2014, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : « Art. 27bis.La limitation aux professions liées aux soins, visées à l'article 10, § 1er, n'est pas appliquée aux demandes de prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, lancées avant le 1er juin
- ». Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
- Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 mai
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS
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