des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 20; Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 8, 12° et l'article 19/1, inséré par le décret du 25 avril 2014 et l'article 23, deuxième alinéa ; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 mars 2016 ; Vu l'avis 59.233/1 du Conseil d'Etat, donné le lundi 6 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;3° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ;4° bénéficiaires d'enveloppe : les personnes handicapées qui utilisent un budget pour des soins et un soutien non directement accessibles, ou les représentants légaux de ces personnes ;5° voucher : le voucher visé à l'article 2, 11° du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;6° offreur de soins : la personne physique ou morale qui propose à un bénéficiaire d'enveloppe les soins ou le soutien non directement accessibles. Art. 2.Tout offreur de soins qui emploie du personnel en vue de fournir des soins ou un soutien non directement accessibles doit disposer d'une
, sauf si les soins et le soutien non directement accessibles sont fournis sur la base d'une des conventions suivantes : 1° une convention avec une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en rapport avec la fourniture de soins et de soutien, et qui organise ces soins et ce soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées qui paient ce soutien au moyen d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;2° une des conventions suivantes, qui prévoit la fourniture de soins et de soutien dans le cadre d'une relation « un à un » avec la personne handicapée ou à différentes personnes handicapées qui habitent la même adresse et font partie d'un même ménage :
, fournir aux différentes personnes handicapées un accompagnement de jour tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. CHAPITRE 2. - Normes d'
. - Conditions d'
.L'offreur de soins peut obtenir une
lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° être constitué en tant qu'association de droit privé dotée de la personnalité juridique, à laquelle il est interdit par la loi de fournir un avantage de fortune à ses membres, ou en tant que société de dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale, ou par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;2° le soutien fourni aux personnes handicapées doit faire partie des objectifs mentionnés dans les statuts ;3° présenter un plan d'entreprise contenant au moins les éléments suivants :
Art. 5.Un offreur de soins autorisé propose les fonctions de soutien telles que décrites à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2015 et ne peut remplir les fonctions de l'organisation d'assistance telle que visé au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'
et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé. Art. 6.Le ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions peut déterminer qu'un offreur de soins autorisé doive rendre compte de sujets pertinents sous forme de chiffres ou de rapports. CHAPITRE 3. - Procédure de demande et délivrance de l'
.Pour obtenir une
, l'offreur de soins est tenu d'introduire une demande auprès de l'agence, et ce au moins six mois avant la date de début souhaitée. La demande contient, à peine de nullité, toute la documentation requise pour prouver que l'organisation remplit toutes les conditions visées à l'article 2. Art. 8.L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander ou recueillir des renseignements complémentaires. La décision d'accorder ou de refuser l'
est prise dans les six mois qui suivent la date de l'introduction d'une demande valide. En cas de refus d'accorder l'
, la décision est motivée. La décision d'accorder ou de refuser l'
est communiquée au demandeur avant la fin du mois qui suit le mois de la décision. Il peut être interjeté appel d'une décision de refuser l'
, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'
s et d'agréments par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées. Art. 9.L'
est accordée pour une durée indéterminée. La décision d'
mentionne la date du début de l'
. Par dérogation au paragraphe premier, il est accordé une
pour une période de maximum trois ans aux offreurs de soins qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'étaient pas encore agréés par l'agence en tant que centre d'offre de services flexibles pour personnes handicapées majeures, centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures ou service d'aide à domicile, ou aux offreurs de soins qui sont autorisés et qui ne satisfont pas aux prescriptions d'
. Art. 10.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'
en cours, l'offreur de soins autorisé à qui il a été accordé une
à durée déterminée introduit une demande de prolongation auprès de l'agence. Il lui est alors accordé une
à durée indéterminée, sauf s'il ne satisfait pas aux normes d'
. Art. 11.L'offreur de soins autorisé à qui aucun bénéficiaire d'enveloppe n'a fait appel pendant plus de trois ans pour l'affectation de son budget qui suit la personne perd d'office son
. CHAPITRE 4. - Contrôle, évaluation et sanctions Art. 12.Le service Inspection des soins du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, mentionné à l'article 3, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, contrôle sur place le respect des normes d'
visées au chapitre 2 du présent arrêté. Le service Inspection des soins prend en charge le contrôle et l'évaluation ainsi que précisé au chapitre 11 de l'arrêté du 4 février 2011. Art. 13.Les articles 55 à 59 inclus de l'arrêté du 4 février 2011 sont applicables aux offreurs de soins autorisés. Art. 14.Lorsqu'une infraction grave aux normes d'
représente un danger manifeste pour la santé physique ou psychique du bénéficiaire d'enveloppe, l'agence est en droit de suspendre ou de retirer l'
. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et modificatives Art. 15.Il est accordé de plein droit une
aux organisations suivantes : 1° les structures agréées en tant que centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;2° les structures agréées en tant que centre d'offre de services flexibles pour personnes handicapées majeures, en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures ;3° les services d'aide à domicile visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016. Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 juin 2016. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.