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Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins

loi spéciale du 8 août 1980 relative aux réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, § 3, remplacée par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiée p

4 sont abrogés. Art. 34.Dans l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, les articles suivants sont abrogés : 1° article 3, remplacé par l'arrêté royal du 25 août 2012 ;2° article 4, remplacé par l'arrêté royal du vendredi 4 juin 1999 et modifié par les arrêtés royaux des lundi 3 septembre 2012 et lundi 12 mai

  1. Art. 35.Dans l'arrêté royal du 7 mai 1999 concernant l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, les articles suivants sont abrogés : 1° article 4, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 ;2° article 5 ;3° article 6, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2001 et 25 août 2012 ;4° article 7, modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012 ;5° article 8, modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012 ;6° l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 25 août 2015 et modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2014 ;7° article
  2. Art. 36.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 portant création d'une prime d'encouragement pour interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures de redistribution du travail, modifié par les arrêts des 10 juin 2005, 19 décembre 2008, 25 octobre 2013, 20 juin 2014 et 22 janvier 2016, est abrogé. CHAPITRE
  3. - Dispositions finales Art. 37.Les décisions prises en application des articles 3, 5, 6, 7, 8, § 1er 8bis, 9 et 11 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions prises en application de l'article 8, § 2, §

§ 4

, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la pension. Les membres du personnel qui perçoivent une allocation d'interruption en application de l'article 8, § 2, §

§ 4

, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, conservent leur droit à une allocation d'interruption en application de l'article 8, § 2, §

§ 4

, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. Les décisions prises en application des articles 3, § 1er et 4, § 1er, § 2, § 4, § 5, § 6, de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions prises en application des articles 3, § 2, §

§ 4

, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la pension. Les membres du personnel qui perçoivent une allocation d'interruption en application des articles 3, § 2, §

§ 4

, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales,conservent leur droit à une allocation d'interruption en application des articles 3, § 2, §

§ 4

, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. Les décisions prises en application des articles 4, 5, 6, 7 et 21 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions prises en application des articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la pension. Les membres du personnel qui perçoivent une allocation d'interruption en application des articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales,conservent leur droit à une allocation d'interruption en application des articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations. Les décisions prises en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 portant création d'une prime d'encouragement pour interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures de redistribution du travail, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les membres du personnel qui perçoivent une prime d'encouragement pour une interruption partielle de carrière en application de l'un des articles énumérés ci-après avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à une interruption partielle de carrière après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, conservent leur droit à une allocation d'interruption pour une interruption partielle de carrière en application de l'un des articles suivants : 1° article 8, § 2, § 3 ou § 4 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, tel qu'il s'applique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° articles 3, § 2, §

§ 4

, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, tels qu'ils s'appliquent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;3° articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, tels qu'ils s'appliquent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 38.Les membres du personnel qui bénéficient d'un congé au 1er septembre 2016 dans le cadre de la réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans, tel que visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé pour interruption ou diminution des prestations de travail pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base, et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans au 1er septembre 2016, ont droit, jusqu'à la date effective de leur pension, à une allocation d'interruption conformément à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. Si ces membres du personnel mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, elles conservent leur droit à une allocation d'interruption. Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2016. Art. 40.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, 26 juillet 2016. Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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