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Décret modifiant la réglementation relative aux plans d'exécution spatiaux afin d'intégrer le rapport d'incidence sur l'environnement du plan et d'aut

Décret modifiant la réglementation relative aux plans d'exécution spatiaux afin d'intégrer le rapport d'incidence sur l'environnement du plan (plan-MER) et d'autres évaluations d'incidences dans le pr

§ 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique. Le Gouvernement flamand envoie une notification individuelle par envoi sécurisé au propriétaire, au nu-propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire ou au donneur en leasing des biens immeubles protégés concernés si un arrêté d'agrément, de classement ou de protection de patrimoine immobilier est totalement ou partiellement modifié ou abrogé dans le projet de plan d'exécution spatial régional. Ces personnes informent les usagers et les propriétaires des biens culturels par envoi sécurisé du projet de plan d'exécution spatial régional dans le délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Elles informent le département par envoi sécurisé de la vente ou du transfert éventuel(le) du droit de propriété ou du transfert d'un autre droit réel, documents probants à l'appui, dans le délai de dix jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est mentionnée dans la notification du Gouvernement flamand. Les nouveaux propriétaires ou les nouveaux détenteurs du droit réel sont, à leur tour, informés par le Gouvernement flamand par envoi sécurisé du projet de plan d'exécution spatial régional. §

  1. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial régional et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional ou le projet des rapports d'évaluation des incidences et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par le Gouvernement flamand. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre. §
  2. Les avis, observations et objections sont transmis par voie écrite ou numérique au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique. Les avis, observations et objections peuvent être déposés contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Le cas échéant, la commune transmettra les avis, observations et objections au Gouvernement flamand au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les avis, observations et objections transmis tardivement au Gouvernement flamand ne doivent pas être pris en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des avis, observations et objections par la commune et les modalités de leur transmission au Gouvernement flamand. Le conseil communal et le conseil provincial des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional ou le projet des rapports d'évaluation des incidences ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional transmettent leur avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. §
  3. Le Gouvernement flamand adopte définitivement le plan d'exécution spatial régional dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique. Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1er bis ou à l'article 4.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique. Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications basées sur les avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique ou en résultant peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement. L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement. A la demande motivée du département, le Gouvernement flamand statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté. §
  4. Si le plan d'exécution spatial régional n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 5, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial régional devient caduc. Si un avis du Conseil d'Etat est nécessaire, ce délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section de législation du Conseil d'Etat, avec un maximum de trente jours. §
  5. Le Gouvernement flamand peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial régional, auquel cas le vice de légalité est rectifié. Les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours. » Art. 26.L'article 2.2.11 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.
  6. L'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial régional est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand dans les soixante jours suivant l'adoption définitive et est publié intégralement dans le même délai sur le site Internet mentionné au Moniteur belge. Le plan d'exécution spatial régional entre en vigueur quinze jours après la publication au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional et de l'arrêté d'adoption aux provinces en question et à chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional, où ces documents peuvent être consultés. Si un arrêté d'agrément, de classement ou de protection est totalement ou partiellement modifié ou abrogé dans le plan d'exécution spatial régional définitivement adopté, le plan d'exécution spatial régional définitivement adopté est notifié par envoi sécurisé au propriétaire, au nu-propriétaire, aux emphytéotes, au superficiaire et au donneur en leasing des biens immobiliers protégés concernés. Ces personnes informent les usagers du plan d'exécution spatial régional dans le délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Elles informent l'administration par envoi sécurisé de la vente éventuelle, du transfert du droit de propriété ou du transfert d'un autre droit réel, documents probants à l'appui, dans le délai de dix jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est mentionnée dans la notification du Gouvernement flamand. Les nouveaux propriétaires sont, à leur tour, informés par le Gouvernement flamand par envoi sécurisé du plan d'exécution spatial régional. » Art. 27.Au titre II, chapitre II, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé suivant est inséré entre l'article 2.2.11 et l'article 2.2.12 : « Section
  7. Plans d'exécution spatiaux provinciaux ». Art. 28.L'article 2.2.12 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.
  8. § 1er. La députation est chargée de l'établissement des plans d'exécution spatiaux provinciaux et prend les mesures nécessaires à la composition de l'équipe de planification et à la conduite du processus intégré de planification visé à l'article 2.2.
  9. Les plans d'exécution spatiaux provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux régionaux, sauf consentement du Gouvernement flamand. Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial remplacent, pour le territoire auquel elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial régional, sauf stipulation contraire expresse du plan d'exécution spatial provincial. Le consentement visé à l'alinéa 3 est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan qui nécessite le consentement. L'arrêté accordant le consentement comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial régional qui seront abrogées. §
  10. La députation sollicite l'avis des instances suivantes au sujet de la note de lancement : 1° le département ;2° la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ;3° les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées ;4° les services désignés par le Gouvernement flamand ;5° si le plan jouxte une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans une autre province, une autre région ou un autre pays, l'avis de la province, de la région ou du pays en question est demandé.Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de lancement, l'avis est également demandé. L'avis est rendu dans le délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. La députation informe la population des communes concernées du contenu de la note de lancement au plus tard le premier jour du délai de soixante jours, consulte la population à propos de la note de lancement durant le même délai, organise à ce sujet au moins une séance participative et en dresse un compte rendu. Les réactions doivent être transmises à la députation au plus tard le dernier jour du délai de participation. Le mode de transmission des réactions ainsi que la date limite sont expressément mentionnés dans l'information sur la note de lancement. La députation transmet la note de lancement, les avis, les réactions et le compte rendu de la séance participative au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité dans le délai de trois jours suivant la clôture du délai. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette demande d'avis et de participation. » Art. 29.Au titre II, chapitre II, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé « Section
  11. Plans d'exécution spatiaux communaux » est abrogé. Art. 30.L'article 2.2.13 du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.
  12. La députation prend les mesures nécessaires à l'établissement de la note de cadrage. » Art. 31.L'article 2.2.14 du même code, modifié par les décrets des 11 mai 2012, 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.
  13. La députation transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, de rapport de sécurité spatiale et d'autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis pour avis au département, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services consultatifs l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial doit au moins être soumis. Si le plan jouxte une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement, ainsi qu'il ressort de la note de lancement, de la note de cadrage ou des projets de rapport, l'avis de la province, de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de cadrage ou les projets de rapport ou a déjà rendu un avis sur la note de lancement, un avis est également demandé. La députation peut décider de tenir ou non une ou plusieurs séances plénières. Si la députation organise une séance plénière avec les instances visées à l'alinéa 1er, celle-ci se tient au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par la députation. Le département rend, au plus tard lors de la séance plénière, un avis écrit sur la compatibilité avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et un projet ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional. Les collèges des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, un autre pays, l'autorité fédérale ou une autre région rendent un avis écrit et les services consultatifs visés à l'alinéa 1er communiquent leurs observations écrites au plus tard durant la séance plénière. Les représentants de ces instances doivent être mandatés pour prendre position durant la séance. Un compte rendu de la séance plénière est rédigé. Ce compte rendu est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient y être présentes. Les éventuelles réactions au compte rendu peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à la séance plénière et doivent être transmises à la députation dans la quinzaine de la réception du compte rendu. S'il n'est pas organisé de séance plénière, un avis écrit est rendu par les instances visées à l'alinéa 1er et par le département dans le délai de vingt et un jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. La députation peut décider à tout moment d'organiser encore une séance plénière, même après la réception des avis écrits. » Art. 32.L'article 2.2.15 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.
  14. § 1er. Le conseil provincial adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial. Après l'adoption provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est immédiatement envoyé au Gouvernement flamand. §
  15. La députation soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'

§ 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique. §

  1. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou le projet des rapports d'évaluation des incidences et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par la députation. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre. §
  2. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique. Les observations et objections peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et observations à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les observations et objections transmises tardivement à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et observations par la commune et les modalités de leur transmission à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le conseil communal et la députation des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou le projet des rapports d'évaluation des incidences ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial transmettent leur avis à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire dans le délai visé au paragraphe
  3. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Le département transmet à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe de planification, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial provincial avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux ou, le cas échéant, concernant la conformité avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional. §
  4. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, observations et objections et rend un avis motivé auprès du conseil provincial dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du département. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés à la députation permanente. A la demande motivée de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la députation statue sur la prolongation de trente jours du délai visé à l'alinéa 1er. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant la clôture de l'enquête publique. A défaut de décision de la députation dans le délai de trente jours suivant l'introduction de la demande, la prolongation est réputée accordée. Si la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet immédiatement les avis, observations et objections regroupés au conseil provincial. §
  5. Le conseil provincial adopte définitivement le plan d'exécution spatial provincial dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique ou dans les deux cent dix jours en cas de prolongation du délai visé au paragraphe
  6. Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1er bis ou à l'article 4.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique. Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications qui sont basées sur les objections et observations formulées durant l'enquête publique ou sur les avis rendus par les services et autorités désignés, par un autre pays, une autre région ou par l'autorité fédérale ou sur l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ou qui en résultent peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement. L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement. A la demande motivée de la députation, le conseil provincial statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté. §
  7. Si le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial provincial devient caduc. §
  8. Le conseil provincial peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial, auquel cas le vice de légalité est rectifié. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours. » Art. 33.L'article 2.2.16 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.
  9. § 1er. Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial provincial est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec l'arrêté du conseil provincial et l'avis complet de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, au Gouvernement flamand. §
  10. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 4, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial et pour en informer la députation par envoi sécurisé. Si l'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial est suspendu, l'arrêté de suspension doit être motivé. §
  11. L'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial ne peut être suspendu : 1° que si le plan d'exécution spatial provincial est manifestement incompatible avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le schéma de structure d'aménagement provincial ou, le cas échéant, avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou un projet de schéma de structure d'aménagement provincial ; 2° que si le plan d'exécution spatial provincial est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou, le cas échéant, à un projet de plan d'exécution spatial régional, sauf si le Gouvernement flamand y a donné son consentement en application de l'article 2.2.12, § 1er, alinéas 3 et 4 ; 3° que si le plan d'exécution spatial provincial est contraire à des normes d'application directe dans d'autres domaines politiques que l'aménagement du territoire ou aux parties contraignantes des plans stratégiques arrêtés par le Gouvernement flamand dans d'autres domaines politiques ;4° qu'en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. §
  12. En cas de suspension, le conseil provincial dispose d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la députation pour adopter à nouveau définitivement le plan d'exécution spatial. Sans préjudice de l'article 2.2.15, § 6, alinéa 3, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en résultant peuvent être apportées par rapport au plan suspendu. Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial provincial est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec le nouvel arrêté du conseil provincial, au Gouvernement flamand. Si le conseil provincial ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial dans le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er, l'arrêté suspendu du conseil provincial et le projet de plan d'exécution spatial provincial deviennent caducs. ». Art. 34.L'article 2.2.17 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.
  13. Si l'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial n'a pas été suspendu à temps, la décision du conseil provincial portant adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial est publiée par extrait au Moniteur belge dans les soixante jours suivant l'adoption définitive et est publiée intégralement dans le même délai sur le site Internet mentionné au Moniteur belge. Le plan d'exécution spatial provincial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil provincial portant adoption définitive du plan. La députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté d'adoption à chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial, où ces documents peuvent être consultés. ». Art. 35.Au titre II, chapitre II, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé suivant est inséré entre l'article 2.2.17 et l'article 2.2.18 : « Section
  14. Plans d'exécution spatiaux communaux ». Art. 36.L'article 2.2.18 du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.
  15. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l'établissement des plans d'exécution spatiaux communaux et prend les mesures nécessaires à la composition de l'équipe de planification et à la conduite du processus intégré de planification visé à l'article 2.2.
  16. Les plans d'exécution spatiaux communaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement communal. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et régionaux, sauf consentement du conseil provincial ou du Gouvernement flamand. Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial communal remplacent, pour le territoire auquel elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional, sauf stipulation contraire expresse du plan d'exécution spatial communal. Le consentement visé à l'alinéa 3 est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan qui nécessite le consentement. L'arrêté accordant le consentement comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional qui seront abrogées. §
  17. Le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis des instances suivantes au sujet de la note de lancement : 1° le département ;2° la commission communale pour l'aménagement du territoire ;3° la députation de la province concernée ;4° les services désignés par le Gouvernement flamand ;5° si le plan jouxte une autre commune, une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans une autre commune, une autre province, une autre région ou un autre pays, l'avis de la commune, de la province, de la région ou du pays en question est demandé.Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de lancement, l'avis est également demandé. L'avis est rendu dans le délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. Le collège des bourgmestre et échevins informe la population de la commune concernée du contenu de la note de lancement au plus tard le premier jour de ce délai, consulte la population à propos de la note de lancement durant le même délai, organise à ce sujet au moins une séance participative et en dresse un compte rendu. Les réactions doivent être transmises au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le dernier jour du délai de participation. Le mode de transmission des réactions ainsi que la date limite sont expressément mentionnés dans l'information sur la note de lancement. Le collège des bourgmestre et échevins transmet la note de lancement, les avis, les réactions et le compte rendu de la séance participative au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité dans le délai de trois jours suivant la clôture du délai. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette demande d'avis et de participation. » Art. 37.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.19, libellé comme suit : « Art. 2.2.
  18. Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'établissement de la note de cadrage. » Art. 38.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.20, libellé comme suit : « Art. 2.2.
  19. Le collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, de rapport de sécurité spatiale et d'autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis pour avis à la députation, au département et aux autres services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services consultatifs l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal doit au moins être soumis. Si le plan jouxte une autre commune, une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement, ainsi qu'il ressort de la note de lancement, de la note de cadrage ou des projets de rapport, l'avis de la commune, de la province, de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de cadrage ou les projets de rapport ou a déjà rendu un avis sur la note de lancement, un avis est également demandé. Le collège des bourgmestre et échevins peut décider de tenir ou non une ou plusieurs séances plénières. Si le collège des bourgmestre et échevins organise une séance plénière avec les instances visées à l'alinéa 1er, celle-ci se tient au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le collège des bourgmestre et échevins. Le département rend, au plus tard lors de la séance plénière, un avis écrit sur la compatibilité avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, les plans d'exécution spatiaux régionaux ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et un projet ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional. La députation rend un avis écrit et les services consultatifs visés à l'alinéa 1er communiquent leurs observations écrites ou non au plus tard durant la séance plénière. Les représentants de ces instances doivent être mandatés pour prendre position durant la séance. Un compte rendu de la séance plénière est rédigé. Ce compte rendu est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient y être présentes. Les éventuelles réactions au compte rendu peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à la séance plénière et doivent être transmises au collège des bourgmestre et échevins dans la quinzaine de la réception du compte rendu. S'il n'est pas organisé de séance plénière, un avis écrit est rendu par les instances visées à l'alinéa 1er et par le département dans le délai de vingt et un jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. Le collège des bourgmestre et échevins peut décider à tout moment d'organiser encore une séance plénière, même après la réception des avis écrits. » Art. 39.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.21, libellé comme suit : « Art. 2.2.
  20. § 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal. Après l'adoption provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est immédiatement envoyé à la députation de la province dans laquelle se situe la commune, au département et au Gouvernement flamand. §
  21. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'

§ 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique. §

  1. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par le collège des bourgmestre et échevins. Dans la mesure où les rapports d'évaluation des incidences couvrent entièrement ou partiellement le territoire d'autres communes, le projet de plan d'exécution spatial communal et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont également ouverts à la consultation dans ces maisons communales. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre. §
  2. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Les observations et objections peuvent également être déposées contre récépissé à la maison communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et observations à la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les observations et objections transmises tardivement à la commission communale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et observations par la commune et les modalités de leur transmission à la commission communale pour l'aménagement du territoire. La députation de la province dans laquelle se situe la commune transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial et les plans d'exécution spatiaux provinciaux ou, le cas échéant, concernant la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement provincial et un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial provincial. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Le département transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe de planification, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux ou, le cas échéant, concernant la conformité avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional. Le conseil communal et la députation des communes ou des provinces jouxtant la commune peuvent transmettre un avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire dans le délai visé au paragraphe
  3. S'il est fait application de l'article 2.2.20, alinéa 1er, à l'égard d'un autre pays ou d`une autre région ou à l'égard de l'autorité fédérale, ces instances peuvent transmettre un avis dans le même délai. §
  4. La commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, observations et objections et rend un avis motivé auprès du conseil communal dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique. L'avis reprend les avis intégraux de la députation et du département. La commission communale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés au collège des bourgmestre et échevins. Si la commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet immédiatement les avis, observations et objections regroupés au conseil communal. §
  5. Le conseil communal adopte définitivement le plan d'exécution spatial communal dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique. Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1er bis ou à l'article 4.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique. Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications qui sont basées sur les objections et observations formulées durant l'enquête publique ou sur les avis rendus par les services et autorités désignés ou sur l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire ou qui en résultent peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement. L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement. A la demande motivée du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté. §
  6. Si le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial communal devient caduc. §
  7. Le conseil communal peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal, auquel cas le vice de légalité est rectifié. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours. » Art. 40.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.22, libellé comme suit : « Art. 2.2.
  8. Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial communal est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec l'arrêté du conseil communal et l'avis complet de la commission communale pour l'aménagement du territoire, à la députation de la province dans laquelle se situe la commune et au Gouvernement flamand. Art. 41.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.23, libellé comme suit : « Art. 2.2.
  9. §
  10. Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou à l'article 2.2.22 pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal et pour en informer le collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé. Le Gouvernement flamand transmet une copie de l'arrêté de suspension à la députation dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en transmet une copie au Gouvernement flamand dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. Si l'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal est suspendu, l'arrêté de suspension doit être motivé. §
  11. L'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal ne peut être suspendu : 1° que si le plan d'exécution spatial communal est manifestement incompatible avec un schéma de structure ou, le cas échéant, avec un projet de schéma de structure ; 2° que si le plan d'exécution spatial communal est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou provincial ou, le cas échéant, à un projet de plan d'exécution spatial régional ou provincial, sauf si le Gouvernement flamand ou le conseil provincial y a donné son consentement conformément à l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 3 ; 3° que si le plan d'exécution spatial communal est contraire à des normes d'application directe dans d'autres domaines politiques que l'aménagement du territoire ou à des parties contraignantes d'un plan stratégique arrêté par le Gouvernement flamand ;4° qu'en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. §
  12. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la commune pour adopter à nouveau définitivement le plan d'exécution spatial. Sans préjudice de l'article 2.2.21, § 6, alinéa 3, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en résultant peuvent être apportées par rapport au plan suspendu. Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial communal est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec le nouvel arrêté du conseil communal, à la députation de la province dans laquelle se situe la commune et au Gouvernement flamand. Si le conseil communal ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal dans le délai précité de soixante jours, l'arrêté suspendu du conseil communal et le projet de plan d'exécution spatial communal deviennent caducs. » Art. 42.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.24, libellé comme suit : « Art. 2.2.
  13. Si l'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal n'a pas été suspendu à temps, la décision du conseil communal portant adoption définitive du plan d'exécution spatial communal est publiée par extrait au Moniteur belge dans les soixante jours suivant l'adoption définitive et est publiée intégralement dans le même délai sur le site Internet mentionné au Moniteur belge. Art. 43.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.25, libellé comme suit : « Art. 2.2.
  14. Le plan d'exécution spatial communal entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant adoption définitive du plan. Le plan d'exécution spatial communal, l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire et l'arrêté d'adoption peuvent être consultés à la commune. ». Section
  15. - Dispositions modificatives diverses du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 Art. 44.A l'article 2.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le terme « urbanistiques » est supprimé dans la deuxième phrase ; 2° à l'énumération de l'alinéa 1er, un élément est ajouté, qui est libellé comme suit : « 13° l'exécution de mesures ou le respect de conditions accompagnant le plan d'exécution spatial en cas d'application de l'article 2.2.5, § 2, sans qu'elles puissent toutefois définir les conditions environnementales applicables au niveau d'établissements classés individuels tels que visés dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou au titre 5 titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » ; 3° à l'énumération de l'alinéa 2, les mots « et les aspects pour lesquels des mesures sont requises en application de l'article 2.2.5, §
  16. » sont ajoutés ; 4° à l'alinéa 4, les mots « d'ordre urbanistique » sont remplacés par les mots « relatives à l'aménagement du territoire ». Art. 45.A l'article 2.6.10, § 2, alinéa 3, du même code, le membre de phrase « l'article 2.2.3, § 2, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.6, § 2, alinéa 1er ». Art. 46.A l'article 2.6.17, § 3, du même code, le membre de phrase « l'article 2.2.1, § 2, quatrième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.2, § 2, alinéa 4 ». Art. 47.A l'article 4.1.1., alinéa 1er, 1°, d), du même code, le membre de phrase « l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 3° ». Art. 48.A l'article 6.1.1, alinéa 1er, 2°, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, et à remplacer par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « aux articles 2.2.1 à 2.2.18 inclus » est remplacé par le membre de phrase « au titre II, chapitre II ». Art. 49.A l'article 7.4.3, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « les articles 2.2.1 à 2.2.5 inclus et 2.2.13 à 2.2.18 inclus » est remplacé par le membre de phrase « les articles 2.2.1 à 2.2.6 inclus et 2.2.12 à 2.2.25 inclus ». Art. 50.A l'article 7.4.6, du même code, le membre de phrase « les articles 2.2.1 à 2.2.5 inclus et 2.2.9 à 2.2.12 inclus » est remplacé par le membre de phrase « les articles 2.2.1 à 2.2.6 inclus et 2.2.12 à 2.2.17 inclus ». Art. 51.A l'article 7.4.12, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 7° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 9° et 10° ». CHAPITRE
  17. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 Art. 52.A l'article 2.1.5.0.6, alinéa 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le membre de phrase « plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le membre de phrase « plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.11 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ». Art. 53.A l'article 2.7.6.0.2, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le membre de phrase « plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.11 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ». CHAPITRE
  18. - Modifications du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale Art. 54.A l'article 2.1.65, § 6, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le membre de phrase « visée aux articles 2.2.7, 2.2.10 ou 2.2.14 » est remplacé par le membre de phrase « visée aux articles 2.2.10, 2.2.15 ou 2.2.21 ». CHAPITRE
  19. - Modifications du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement Art. 55.A l'article 30 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, l'alinéa 1er, 2°, de l'article 6.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire à ajouter est remplacé par ce qui suit : « 2° exécuter ou poursuivre des actes contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé au titre II, chapitre II, ou aux règlements urbanistiques et aux règlements de lotissement, mentionnés aux articles 2.3.1 à 2.2.3 inclus, sauf si les actes exécutés ont été autorisés ou s'il s'agit des actes visés à l'article 6.2.2, 6° ; » CHAPITRE
  20. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes Art. 56.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, la phrase suivante est ajoutée : « Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement intègre sa décision dans la note d'examen des solutions alternatives. » Art. 57.Aux articles 10 et 20 du même décret, les mots « l'article 4.2.8, § 1er, 5° » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 4.2.8, § 1er bis ». Art. 58.L'article 12 du même décret est abrogé. Art. 59.A l'article 14, alinéa 2, 5°, du même décret, les mots « le rapport d'incidence sur l'environnement approuvé » sont remplacés par les mots « le projet de rapport d'incidence sur l'environnement ». Art. 60.A l'article 15, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et le projet de rapport d'incidence sur l'environnement » sont insérés entre les mots « soumet le projet d'arrêté relatif à la préférence » et les mots « à une enquête publique » ;2° à l'alinéa 2, 3°, les mots « le rapport d'incidence sur l'environnement approuvé » sont remplacés par les mots « le projet de rapport d'incidence sur l'environnement ». Art. 61.Dans le même décret, il est inséré un article 15/1, libellé comme suit : « Art. 15/1.Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement évalue la qualité du projet de RIE et examine le projet de RIE sur le fond au regard de la décision visée à l'article 8, § 3, et des exigences sur le plan du contenu visées à l'article 10, alinéa 1er. Avant l'adoption de l'arrêté relatif à la préférence, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement statue sur l'approbation ou le refus du RIE. Il transmet cette décision au responsable du processus et aux instances et autorités compétentes dont l'avis a été sollicité conformément à l'article 8, § 2, alinéas 1er et
  21. En cas de refus, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement indique les lacunes du RIE. La décision précise que le responsable du processus peut introduire une demande motivée de reconsidération de la décision de refus. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de reconsidération visée à l'alinéa 3 et de la publication de la décision visée à l'alinéa
  22. » Art. 62.A l'article 18, § 3, alinéa 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement intègre sa décision dans la note d'examen du projet. » Art. 63.A l'article 23, alinéa 3, 8°, du même décret, le membre de phrase « l'article 2.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et qui comprend les données, visées à l'article 2.2.2, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.
  23. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et qui comprend les données, visées à l'article 2.2.5, § 1er ». Art. 64.A l'article 37, § 2, du même décret, le membre de phrase « l'article 2.2.9, § 2, alinéa deux, et à l'article 2.2.13, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, et à l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 3 ». CHAPITRE
  24. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 65.L'article 48 du présent décret sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 30 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement. Art. 66.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation de la date visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand définit les modalités de l'entrée en vigueur pour les processus de planification de plans d'exécution spatiaux. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 1er juillet
  25. Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note

(1)Session 2015-
  1. Documents. - Projet de décret, 687 - N°
  2. - Amendements, 687 - N°
  3. - Rapport, 687 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière, 687 - N°
  4. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 22 juin 2016.

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